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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2024F02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DEPANNAGES FRIGORISTES17 [Adresse 1] par [B] [X] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Y] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025,
Faits,
La Société DEPANNAGES FRIGORISTES, ci-après « DF », est une entreprise spécialisée dans les travaux de dépannages d’installations thermiques et de climatisation
Elle a été contactée par la société [Y], ci-après « [Y] », exploitante d’un supermarché sous enseigne E. LECLERC à [Localité 1], afin d’effectuer diverses interventions en urgence sur des installations de froid,
Un désaccord est apparu entre les parties à propos du paiement de plusieurs d’entre elles correspondant à des prestations d’entretien/maintenance réalisées entre mai et juin 2023,
Malgré des demandes réitérées de DF, [Y] a refusé de payer lesdites factures le 13 juillet 2023,
Compte tenu de cette situation, DF a fait adresser à [Y] une mise en demeure de payer une somme de 38 876,76€ correspondant au montant des factures impayées, En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2023 à personne, DF fait assigner [Y] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles, 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
* Déclarer DF recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner [Y] à payer à DF :
La somme de 36 320,76€ au titre des factures échues impayées, majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
La somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Condamner [Y] à payer à la société Uni-Verre IDF (sic) la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
[Y], qui ne comparaît pas ni personne pour elle, laisse sans suite l’assignation qui lui a été délivrée.
Seule DF se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Lors de cette audience, DF rectifie une erreur de dactylographie qui figure dans le « par ces motifs » en page 6 de l’assignation ; s’agissant de la demande sur le fondement de l’article 700, il convient de lire : « la société Dépannage Frigoristes » et non « la société Uni Verre IDF ».
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu DF en ses explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 1 er avril 2025, ce dont il avise DF, seule partie présente.
Prétentions des parties
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
[Y] ne fait valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour sa défense. Les moyens et arguments de DF seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Des termes du procès-verbal de signification de l’assignation que DF lui a fait délivrer le 20 novembre 2024, dressé par le commissaire de justice instrumentaire, il ressort que l’assignation a été délivrée à personne habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile ; la lettre prévue à l’article 658 du même code a été adressée. Il est établi que [Y] a été régulièrement touchée. De la même manière, [Y] a été convoquée à toutes les audiences.
En conséquence, le tribunal dira que [Y] a été régulièrement touchée, et que la demande de DF est régulière.
Sur les factures demeurées impayées
A l’appui de sa demande, DF produit aux débats :
* Les quatre factures suivantes dont elle demande le règlement : Facture n°FA23051119 du 09/05/2023 pour un montant de 7 722,96 € TTC,
Page : 3 Affaire : 2024F02548 2024F02557
Facture n°FA23051146 du 15/05/2023 pour un montant de 966,00 € TTC, Facture n°FA23061213 du 02/06/2023 pour un montant de 19 158,60 € TTC, Facture n°FA23061326 du 22/06/2023 pour un montant total de 8 473,20 € TTC. Toutes ces factures sont payables immédiatement à date de facture.
DF produit également aux débats deux bons d’intervention :
* le 1 er juin 2023 pour une grosse fuite de fluide frigorigène provoquée sur le circuit de froid du rayon charcuterie par un accident de charriot élévateur, objet de la facture n°FA23061213 du 02/06/2023 ;
* le 10 juin 2023 pour à nouveau compléter la charge de fluide objet de la facture n°FA23061326 du 22/06/2023 ;
* la facture n°FA23051146 du 15/05/2023, correspond à une prestation non contestée du 12 mai 2023 sur une vitrine réfrigérée pour des remplacements de sous-ensembles ?
A propos du caractère certain des factures litigieuses, le tribunal relève en revanche que, s’agissant de la facture n°FA23051119 du 09/05/2023, il existe une incertitude puisqu’en page 3 de l’assignation, DF annonce cette facture comme impayée (pièce n°3) puis au paragraphe suivant comme étant réglée. (Pièce n°4)
De plus, dans la pièce n°7 produite qui est une copie d’un mail reçu de [Y] par DF le 28 juin 2023 ladite facture est mentionnée comme étant payée. Le tribunal relève en conséquence le doute ainsi créé sur le caractère certain de cette créance.
Dans ces conditions, le tribunal dira que DF apporte la preuve avec trois factures qu’elle dispose à l’encontre de [Y] d’une créance en principal certaine, liquide et exigible d’un montant de :
966,00 € TTC+19 158,60 € TTC+8 473,20 € TTC = 28 597,80 € TTC
En conséquence, le tribunal condamnera [Y] à payer à DF la somme en principal de 28 597,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure, déboutant DF du surplus de sa demande.
Sur les frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : ' Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret'.
L’article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 € et DF en demande l’application à quatre factures.
En conséquence, le tribunal condamnera [Y] à payer à DF la somme de 120 € (3 x 40 = 120).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera [Y] à verser à DF la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Page : 4 Affaire : 2024F02548 2024F02557
Sur les dépens
[Y] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SAS [Y] à payer à la SAS Dépannages Frigoristes la somme en principal de 28 597,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
* Condamne la SAS [Y] à payer à la SAS Dépannages Frigoristes la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SAS [Y] à payer à la SAS Dépannages Frigoristes la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
* Condamne la SAS [Y] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [Q] [M] et M. [O] [L], (M. [M] [Q] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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