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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 28 avr. 2025, n° 2024006366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006366
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PHILEAS LOUNGE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 879 269 645 Représentant (s) : Maître Gaëlle CLOAREC, avocat plaidant SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat postulant
Défendeur (s) : M. [V]-[S] [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE, avocat postulant SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat plaidant
Défendeur (s) : ACS L’AGENCE (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 951 808/ 781 Représentant (s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE, avocat postulant SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat plaidant
Défendeur (s) : PERLES DIFFUSION (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 953 670 932 Représentant(s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE, avocat postulant SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat plaidant
Défendeur (s) : ALLIANCE DIFFUSION (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 399 333 947 Représentant(s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE, avocat postulant SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat plaidant
Défendeur (s) : M. [T] [X] [Adresse 4] Représentant(s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE, avocat postulant SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : M Abdel AMEUR
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/03/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande,
La SARL PHILEAS LOUNGE, domiciliée en Bretagne a pour activité l’achat et la revente en gros et détail de boissons chaudes, thé, chocolat et café, de leurs accessoires, conseil, service après-vente et formation, elle distribue ses produits dans toute la France auprès de magasins spécialisés ainsi que sur internet sous la marque « MY BUBBLE TEA »
En défense,
Monsieur [Y] [V]-[S], entrepreneur individuel, exerçant en qualité d’agent commercial,
L’EURL ACS L’AGENCE, dirigée par Monsieur [Y] [V]-[S], ayant l’activité d’agence commerciale, négociation et éventuellement conclusion de contrats de vente, d’achats, de prestations de services,
La SAS PERLES DIFFUSION, ayant pour activité l’achat et la vente de produits alimentaires et accessoires,
La SAS ALLIANCE DIFFUSION, ayant pour activité principale les opérations d’agent commercial de produits alimentaires et le négoce de produits alimentaires,
Monsieur [X] [T], Président de la SAS ALLIANCE DIFFUSION,
Le 1 er octobre 2022, la SARL PHILEAS LOUNGE a signé un contrat d’agent commercial avec Monsieur [Y] [V]-[S] (ACS DIFFUSION) afin de développer son activité dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), dans les départements : 30/34/11/66/09/31/81/82/12 et 48,
Ce même jour, un contrat identique était signé avec la SAS ALLIANCE DIFFUSION, représentée par Monsieur [X] [T] pour les départements : 16/17/24/32/33/40/47/64 et 65,
Dans le cadre de ces partenariats, PHILEAS LOUNGE a développé une marque dédiée aux GMS, « JUST BUBBLE TEA », et importé des produits spécifiques, pots de perles de fruits, pour ce canal de distribution, les premières commandes ont été passées en décembre 2022 auprès des enseignes CARREFOUR et AUCHAN,
Le 12 juin 2023, Monsieur [V]-[S] a notifié à PHILEAS LOUNGE la rupture de son contrat, effective au 31 juillet 2023,
En septembre 2023, Monsieur [T] a également mis fin au contrat liant ALLIANCE DIFFUSION à PHILEAS LOUNGE
Selon les dires de PHILEAS LOUNGE, cette dernière a découvert en octobre 2023 que :
Monsieur [V]-[S] avait créé en juin 2023 la société PERLES DIFFUSION, active dans la distribution de produits de BUBBLE TEA concurrents,
* Monsieur [T] était associé à cette nouvelle structure, ayant participé à son immatriculation et à l’ouverture de son compte bancaire.
* Les produits distribués par PERLES DIFFUSION étaient commercialisés sous des marques (« BUBBLE TEA SHOP », « BUBBLE TEA STORY ») et dans des conditionnements similaires à ceux de PHILEAS LOUNGE.
En outre, les ventes de PHILEAS LOUNGE auprès des GMS ont cessé à partir de mai 2023, la société a également constaté que des stocks de produits commandés spécifiquement pour les GMS n’avaient pas été écoulés,
Les 22 et 31 mai 2024, la SARL PHILEAS LOUNGE a donné assignation à comparaitre à Monsieur [Y] [V]-[S], la société ACS L’AGENCE, la société PERLES DIFFUSION, la société ALLIANCE DIFFUSION et Monsieur [X] [T],
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025, après avoir entendu les parties, le formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SARL PHILEAS LOUNGE demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, Monsieur [X] [T], la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION coupables d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société PHILEAS LOUNGE,
Les condamner in solidum à réparer l’entier préjudice subi par la société PHILEAS LOUNGE,
En conséquence,
Condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, Monsieur [X] [T], la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à verser à la société PHILEAS LOUNGE une somme de 300 549 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner Monsieur [V]-[S] à restituer à la société PHILEAS LOUNGE la somme de 673.14 € suite au double paiement de sa facture en date du 31 janvier 2023,
Condamner la société ALLIANCE DIFFUSION à restituer à la société PHLEAS LOUNGE la somme de 198.74 € HT soit 238.49 € TTC au titre d’une commission versée pour une commande de AUCHAN [Localité 1] comptabilisée deux fois en mars puis septembre,
Débouter Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, Monsieur [X] [T], la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, Monsieur [X] [T], la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à verser à la société PHILEAS LOUNGE une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, Monsieur [X] [T], la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à verser à la société PHILEAS LOUNGE aux entiers dépens,
Aux termes de leurs conclusions régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [Y] [V]-[S], la société ACS L’AGENCE, la société PERLES DIFFUSION, la société ALLIANCE DIFFUSION et Monsieur [X] [T], demandent au tribunal de :
SUR LA PROCEDURE :
DECLARER irrecevable les demandes formées par PHILEAS LOUNGE à l’encontre de Monsieur [T] visant sa condamnation personnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
SUR LE FOND :
* DÉCLARER que la résiliation des contrats à durée indéterminée par ALLIANCE DUFFUSION et l’E.I [V] [S] est le simple exercice d’un droit et est justifiée en raison des manquements légaux et contractuels de PHILEAS LOUNGE ;
* DÉCLARER que le contrat d’agent commercial signé entre l’E.I. [V]-[S] et PHILEAS LOUNGE a pris fin le 13 juillet 2023 ;
* DÉCLARER que le contrat d’agent commercial entre ALLIANCE DIFFUSION et PHILEAS LOUNGE a donc pris fin le 16 juillet 2023 ;
* CONSTATER que ALLIANCE DIFFUSION et PHILEAS LOUNGE n’ont représenté aucune société concurrente durant l’exécution de leur contrat d’agent commerciaux, ou, à tout le moins une société dont les produits ne sont pas en concurrence avec les perles de fruits ;
* CONSTATER que ALLIANCE DIFFUSION et PHILEAS LOUNGE n’étaient soumis à aucune clause de non-concurrence post-contractuelle et que la création de PERLE DIFFUSION, et la conclusion de nouveau mandat, relève du principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
En conséquence,
* DECLARER que ALLIANCE DIFFUSION et l’E.I. [V]-[S] n’ont commis aucune faute contractuelle s’apparentant à de la concurrence déloyale durant l’exécution de leur contrat d’agent commercial à l’égard de PHILEAS LOUNGE ;
* DECLARER que ALLIANCE DIFFUSION, l’E.I. [V]-[S], PERLES DIFFUSIONS, ACS L’AGENCE et Monsieur [T] n’ont commis aucune faute délictuelle s’apparentant à de la concurrence déloyale ;
A TITRE RECONVENTIONNEL.
* JUGER recevable la demande de ALLIANCE DIFFUSION et L’EI [V] [S]
* CONSTATER les manquements contractuels et légaux de PHILEAS LOUNGE,
En conséquence :
CONDAMNER la société PHILEAS LOUNGE à devoir régler à la société ALLIANCE DIFFUSION et l’E.I [Y] [V] [S] la somme de 20 000 € chacune à titre de réparation pour inexécution ou mauvaise exécution des engagements contractuels et légaux ;
En tout état de cause.
* DEBOUTER, la société PHILEAS LOUNGE de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* CONDAMNER la société PHILEAS LOUNGE à devoir régler à Messieurs [Y] [V] [S] et [U] [T] ainsi qu’aux sociétés ALLIANCE DIFFUSION, ACS L’AGENCE et PERLES DIFFUSION, une somme totale de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* ORDONNER que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société PHILEAS LOUNGE,
* CONDAMNER la société PHILEAS LOUNGE à devoir les entiers dépens de l’instance,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SARL PHILAES LOUNGE,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants1231-1 et suivants et 1240 du Code civil, Vu l’article L 134-3 du code de commerce,
Le 12 juin 2023, Monsieur [V]-[S] a notifié à PHILEAS LOUNGE la rupture de son contrat, effective au 31 juillet 2023,
En septembre 2023, Monsieur [T] a également mis fin au contrat liant ALLIANCE DIFFUSION à PHILEAS LOUNGE
Le 23 juin 2023, alors que les contrats d’agent commercial signés le 1 er octobre 2022 entre Monsieur [Y] [V]-[S], la SAS ALLIANCE DIFFUSION (Représentée par Monsieur [X] [T]) et la société PHILEAS LOUNGE étaient toujours en vigueur, a été créée la société PERLES DIFFUSION, avec notamment comme actionnaire principal la société PEMI INVEST, détenant 7600 actions sur 10 000, dont Monsieur [V]-[S] «était le dirigeant, ainsi que Monsieur [X] [T] détenant quant à lui 500 actions sur 10 000,
Pendant cette même période, alors que les contrats étaient encore actifs, la société PERLES DIFFUSION s’est livrée à la commercialisation de produits concurrents (marques NOSTEA et MYO),
La commercialisation de produits concurrents (MYO POCKET et perles de fruits NOSTEA) auprès des mêmes clients distributeurs a également eu lieu, après la résiliation des contrats avec PHILEAS LOUNGE,
La création de la société PERLES DIFFUSION le 23 juin 2023 et la commercialisation parallèle de produits concurrents (marques NOSTEA et MYO) constituent un manquement aux devoirs de loyauté et de bonne foi contractuelle prévus à l’article 1104 du Code civil
L’exploitation des connaissances clients et des canaux de distribution développés pendant la collaboration constitue une désorganisation volontaire du marché, reconnue comme déloyale
par la jurisprudence dès lors qu’elle procure un avantage économique indu. La Cour de cassation ayant établi que le non-respect d’une réglementation commerciale suffit à caractériser un tel agissement,
Le mail adressé à la société PHILEAS LOUNGE, (Pièce 27), attesté par Monsieur [W] [K] (Agent commercial contacté par Messieurs [E] et [X] [T]) mentionne :
* Que ces derniers l’ont contacté début septembre 2023 en lui indiquant qu’ils étaient contraints de rompre le contrat avec la société PHILEAS LOUNGE par manque de temps et de moyens,
* Que des produits identiques à la marque que commercialisait PHILEAS LOUNGE se trouvaient dans des rayons de magasins,
* Que ces produits étaient commercialisés par la société PERLES DIFFUSION,
.Les données financières et commerciales produites par notre société démontrent la baisse de son chiffre d’affaires à partir de mai 2023, coïncidant avec le début des activités concurrentes de Monsieur [V]-[S], (ACS DIFFUSION),
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil mentionnent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
L’article 1991 de ce même Code stipule que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution »,
L’article L 134-3 du Code de commerce prévoit quant à lui que « L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle d’un de ses mandants »,
Notre expert comptable a établi une évaluation concernant les marges brutes réalisées par notre entreprise au mois de mai 2023 suite aux ventes générées par les deux agents commerciaux Monsieur [Y] [V]-[S] (ACS DIFFUSION) et la société ALLIANCE DIFFUSION, l’attestation produite indique une marge brute de :
* 63 982 € pour la société ALLIANCE DIFFUSION,
* 4 521 € pour Monsieur [V]-[S], (ACS DIFFUSION),
* Soit un total pour le mois de mai 2023 de 68 503 €,
Notre société aurait du maintenir ce niveau d’activité jusqu’à la fin de la saison estivale, septembre 2023, soit une durée de 4 mois ce qui correspond à une perte de marge brute de :
68 503 € x 4 soit 274 012 €
Auxquels il faut ajouter une perte sur les marchandises invendues de 26 537 €, soit un total de 300 549 €,
Pour Monsieur [Y] [V]-[S], la société ACS L’AGENCE, la société PERLES DIFFUSION, la société ALLIANCE DIFFUSION et Monsieur [X] [T],
Vu notamment les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1210, 1211, 1231-1, 1240, 1984 et suivants du code civil,
L’article 668 du code de procédure civile,
Les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le principe de liberté du commerce et de l’industrie,
Vu la jurisprudence,
Les conclusions et pièces produites,
Les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent « l’exécution de bonne foi des contrats »
Les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce encadrent les obligations des parties dans le contrat d’agent commercial,
Les sociétés ALLIANCE DIFFUSION et ACS DIFFUSION (Monsieur [V]-[S]) ont respecté leurs obligations contractuelles, à contrario de la société PHILEAS LOUNGE qui a commis de nombreux manquements : retards d’approvisionnement, non-fourniture d’échantillons, violation de l’exclusivité territoriale, contacts directs avec les clients, non-paiement de commissions,
L’article 1210 du Code civil stipule « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée »,
L’article 1211 quant à lui précise « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable »,
Les sociétés ALLIANCE DIFFUSION et ACS DIFFUSION (Monsieur [V]-[S]) ont respecté le préavis contractuel d’un mois en notifiant la résiliation des contrats signés le 1 er octobre 2022 par LRAR, Les dates de fin de contrat sont le 13 juillet 2023 pour Monsieur [V]-[S] et le 16 juillet 2023 pour ALLIANCE DIFFUSION,
L’article L.134-3 du Code de commerce autorise l’agent commercial à représenter de nouveaux mandants, toutefois il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle d’un de ses mandants sans accord de ce dernier,
Il s’avère que le produit MYO POCKET distribué par PERLES DIFFUSION n’est pas un produit concurrent des pots de perles de fruits de PHILEAS LOUNGE, sa commercialisation n’a débuté qu’après la fin des 2 contrats d’agent commercial, et à ce titre aucun acte de détournement de clientèle n’est avéré, les activités des sociétés PERLES DIFFUSION et de PHILEAS LOUNGE sont tout a fait différentes ainsi que les gammes de produits et les clientèles ciblées,
L’exploitation d’un savoir-faire acquis ne constitue une faute qu’en cas de violation expresse d’une clause de non-concurrence ou d’un secret commercial protégé, éléments dont l’existence n’est pas démontrée par la société PHILEAS LOUNGE,
L’article 1353 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, en aucune manière la société PHILEAS LOUNGE ne démontre un quelconque préjudice ni de lien avec les prétendues fautes des agents commerciaux, les difficultés alléguées résultant de sa propre gestion défaillante,
Ces manquements ont eu pour conséquence d’engendrer des préjudices matériels et moraux aux sociétés ALLIANCE DIFFUSION et ACS DIFFUSION (Monsieur [V]-[S]),
Seul est réparable un préjudice certain et direct, et non hypothétique ou encore éventuel, or la société PHILAES LOUNGE ne démontre aucune faute des sociétés ALLIANCE DIFFUSION et ACS DIFFUSION (Monsieur [V]-[S], et ne justifie d’aucun préjudice certain, tant dans son quorum que dans son quantum, d’autant que dès la résiliation des contrats, elle a désigné un nouvel agent commercial pour couvrir les secteurs auparavant gérés par ALLIANCE DIFFUSION et DIFFUSION et ACS DIFFUSION (Monsieur [V]-[S]),
La diminution des ventes après mai 2023 s’expliquant par la réception tardive, par les distributeurs de leurs commandes antérieures, or il appartenait à la société PHILAES LOUNGE de contrôler la disponibilité de ses stocks, ce qu’elle n’a pas fait,
L’article 32 du Code de procédure civile dispose « qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »,
L’article 122 de ce même Code précise « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité »,
Concernant Monsieur [T], ce dernier n’est pas partie au contrat d’agent commercial, qu’il a signé uniquement en qualité de représentant d’ALLIANCE DIFFUSION. Le contrat ne prévoit pas d’engagement personnel de sa part, ni de clause de solidarité entre la personne morale contractante et son représentant,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur la demande de déclarer irrecevable les demandes formées par PHILEAS LOUNGE à l’encontre de Monsieur [T] visant sa condamnation personnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Monsieur [T] n’est pas partie au contrat d’agent commercial, qu’il a signé uniquement en qualité de représentant d’ALLIANCE DIFFUSION. Le contrat ne prévoit pas d’engagement personnel de sa part, ni de clause de solidarité entre la personne morale contractante et son représentant, les demandes engagées contre la personne physique, représentante de le la société exploitante, ne sont recevables que si le contrat précise explicitement et sans ambiguïté que la personne physique est engagée à titre personnel,
Dès lors le Tribunal,
Déclarera irrecevable les demandes formées par PHILEAS LOUNGE à l’encontre de Monsieur [T] visant sa condamnation personnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Sur la demande de déclarer Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, Monsieur [X] [T], la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION coupables d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société PHILEAS LOUNGE,
Le 12 juin 2023, Monsieur [V]-[S] a notifié à PHILEAS LOUNGE la rupture de son contrat, effective au 31 juillet 2023,
En septembre 2023, Monsieur [T] a également mis fin au contrat liant ALLIANCE DIFFUSION à PHILEAS LOUNGE
Le 23 juin 2023, alors que les contrats d’agent commercial signés le 1 er octobre 2022 entre Monsieur [Y] [V]-[S], la SAS ALLIANCE DIFFUSION (Représentée par Monsieur [X] [T]) et la société PHILEAS LOUNGE étaient toujours en vigueur, a été créée la société PERLES DIFFUSION, avec notamment comme actionnaire principal la société PEMI INVEST, détenant 7600 actions sur 10 000, dont Monsieur [V]-[S] était le dirigeant, ainsi que Monsieur [X] [T] détenant quant à lui 500 actions sur 10 000,
Pendant cette même période, alors que les contrats étaient encore actifs, la société PERLES DIFFUSION s’est livrée à la commercialisation de produits concurrents (marques NOSTEA et MYO),
* La création d’une société concurrente (PERLES DIFFUSION) en juin 2023 alors que les contrats d’agent commercial étaient encore en vigueur.
* La commercialisation de produits concurrents (marques NOSTEA et MYO) via cette nouvelle société pendant la durée des contrats existants.
* La poursuite de la commercialisation de produits concurrents (MYO POCKET et perles de fruits NOSTEA) auprès des mêmes clients distributeurs après la résiliation des contrats avec PHILEAS LOUNGE.
* L’utilisation de la connaissance du marché et des contacts acquis pendant l’exécution des mandats pour PHILEAS LOUNGE au profit de la nouvelle activité concurrente.
Ces éléments visent à démontrer une violation des obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté,
Dès lors le Tribunal,
Déclarera Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION coupables d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société PHILEAS LOUNGE,
Sur la demande de condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, Monsieur [X] [T], la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à verser à la société PHILEAS LOUNGE une somme de 300 549 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
L’expert comptable de la société PHILAES LOUNGE a établi une évaluation concernant les marges brutes réalisées par cette entreprise au mois de mai 2023 suite aux ventes générées par les deux agents commerciaux Monsieur [Y] [V]-[S] (ACS DIFFUSION) et la société ALLIANCE DIFFUSION, l’attestation produite indique une marge brute de :
* 63 982 € pour la société ALLIANCE DIFFUSION,
* 4 521 € pour Monsieur [V]-[S], (ACS DIFFUSION),
* Soit un total pour le mois de mai 2023 de 68 503 €,
La société PHILAES LOUNGE estime qu’elle aurait du maintenir ce niveau d’activité jusqu’à la fin de la saison estivale, septembre 2023, soit une durée de 4 mois ce qui correspondrait à une perte de marge brute de :
68 503 € x 4 soit 274 012 €
Auxquels il faut ajouter une perte sur les marchandises invendues de 26 537 €, soit un total de 300 549 €,
La société PHILAES LOUNGE combine une évaluation des manques à gagner (pertes de chiffre d’affaires à compter de mai 2023) et des pertes matérielles directes (destruction ou revente à perte de stocks invendus), articulant son calcul autour d’une projection financière basée sur les performances antérieures et les engagements non honorés,
Ces évaluations établies par l’expert comptable de la société PHILAES LOUNGE, à sa demande, ne peuvent constituer une preuve permettant le paiement des indemnités sollicitées par la société PHILAES LOUNGE, d’autant que ces éléments ne sont ni accompagnés ni étayés par des pièces comptables permettant d’en affirmer la véracité,
Et ce selon les dispositions de l’article 1363 du Code civil, qui stipule que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même »,
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la société PHILAES LOUNGE de sa demande à condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à verser à la société PHILEAS LOUNGE une somme de 300 549 € à titre de dommages et intérêt toutes causes confondues, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, les éléments fournis ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur le quantum du préjudice subi par la société PHILEAS-LOUNGE,
Sur la demande de condamner Monsieur [V]-[S] à restituer à la société PHILEAS LOUNGE la somme de 673.14 € suite au double paiement de sa facture en date du 31 janvier 2023.
La société PHILAES LOUNGE produit la facture n° DST03012302, ainsi que des courriers de mise en demeure relatifs à cette somme, Monsieur [V]-[S] ne contestant pas le double paiement de cette facture,
Dès lors le Tribunal,
Condamnera Monsieur [V]-[S] à restituer à la société PHILEAS LOUNGE la somme de 673.14 € suite au double paiement de sa facture en date du 31 janvier 2023,
Sur la demande de condamner la société ALLIANCE DIFFUSION à restituer à la société PHLEAS LOUNGE la somme de 198.74 € HT soit 238.49 € TTC au titre d’une commission versée pour une commande de AUCHAN [Localité 1] comptabilisée deux fois en mars puis septembre.
A l’appui de sa demande, la société PHILAES LOUNGE produit des courriels ainsi qu’un double de facture de février 2023, la société ALLIANCE DIFFUSION ne contestant pas le fait que ladite commission ait été comptabilisée et versée deux fois,
Dès lors le Tribunal,
Condamnera la société ALLIANCE DIFFUSION à restituer à la société PHILEAS LOUNGE la somme de 198.74 € HT soit 238.49 € TTC au titre d’une commission versée pour une commande de AUCHAN [Localité 1] comptabilisée deux fois en mars puis septembre,
Sur la condamnation de la société PHILEAS LOUNGE à devoir régler à la société ALLIANCE DIFFUSION et l’E.I [Y] [V] [S] la somme de 20 000 € chacune à titre de réparation pour inexécution ou mauvaise exécution des engagements contractuels et légaux ;
La société ALLIANCE DIFFUSION et l’EI [Y] [V]-[S] ayant été déclarées coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PHILAES LOUNGE,
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la société ALLIANCE DIFFUSION et l’E.I [Y] [V] [S] de leur demande de voir condamner la société PHILAES LOUNGE à leur régler la somme de 20 000 € chacune à titre de réparation pour inexécution ou mauvaise exécution des engagements contractuels et légaux ;
Sur l’article 700,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société PHILAES LOUNGE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le Tribunal condamnera Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION, qui succombent, aux entiers dépens,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, 1210, 1211,1231-1 et suivants, 1240 et 1363 du Code civil. Vu l’article L 134-3 du code de commerce, Vu les articles 32, 122, 514, 668, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare irrecevable les demandes formées par la société PHILEAS LOUNGE à l’encontre de Monsieur [T] visant sa condamnation personnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Déclare Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION coupables d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société PHILEAS LOUNGE,
Déboute la société PHILAES LOUNGE de sa demande à condamner Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à verser à la société PHILEAS LOUNGE une somme de 300 549 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Monsieur [V]-[S] à restituer à la société PHILEAS LOUNGE la somme de 673.14 € suite au double paiement de sa facture en date du 31 janvier 2023,
Condamne la société ALLIANCE DIFFUSION à restituer à la société PHLEAS LOUNGE la somme de 198.74 € HT soit 238.49 € TTC au titre d’une commission versée pour une commande de AUCHAN [Localité 1] comptabilisée deux fois en mars puis septembre,
Déboute la société ALLIANCE DIFFUSION et l’E.I [Y] [V] [S] de leur demande de voir condamner la société PHILAES LOUNGE à leur régler la somme de 20 000 € chacune à titre de réparation pour inexécution ou mauvaise exécution des engagements contractuels et légaux ;
Condamne Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION à verser à la société PHILAES LOUNGE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [V]-[S], la société ALLIANCE DIFFUSION, la société ACS L’AGENCE et la société PERLES DIFFUSION qui succombent, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 143,78 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président.
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