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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2024F00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BEEZEN [Adresse 1] comparant par Me Joël SANGARE [Adresse 2] et par Me Solange SIYAPDJE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA VIVERIS Systèmes [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Pierre-Yves MARGNOUX [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS BEEZEN et la SA VIVERIS SYSTEMES, ci-après « VIVERIS », sont deux entreprises de services en informatique.
Le 10 février 2022, les parties signent un contrat d’assistance technique (achat de soustraitance) aux termes duquel VIVERIS sous-traite à BEEZEN une prestation d’assistance technique chez son client le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, ci-après « CNOP », dans le cadre de la refonte du système informatique de ce dernier. Le contrat prend effet au 1 er février 2022 pour une durée de 11 mois. Les modalités techniques et financières des prestations sont annexées au contrat.
D’un commun accord entre les parties, la mission est confiée à M. [E], consultant, intervenant lui-même comme sous-traitant de BEEZEN via la société de portage OPTIM FINANCE qu’il vient de rejoindre. M. [E] était salarié de BEEZEN jusqu’au 31 janvier 2022 avant de devenir indépendant et d’être porté par OPTIM FINANCE.
Préalablement à la signature du contrat, BEEZEN intervenait directement comme prestataire de services du CNOP et M. [E], alors salarié de BEEZEN, était le consultant missionné sur le dossier.
Le CNOP ayant souhaité limiter le nombre de ses prestataires référencés a imposé à VIVERIS, prestataire référencé, de travailler avec BEEZEN, prestataire non référencé, et M. [E].
Le 22 septembre 2022, M. [E] annonce son départ pour d’autres projets. OPTIM FINANCE en informe BEEZEN qui en informe VIVERIS. Un nouveau consultant est nommé par BEEZEN. VIVERIS considère que le contrat est échu du fait de la démission de M. [E] avant de revenir sur sa décision, indiquant maintenir ce dernier sur la mission jusqu’à son terme contractuel, le 31 décembre 2022.
Au terme du contrat, BEEZEN apprend que M. [E] continue à intervenir directement chez CNOP pour le compte de VIVERIS.
BEEZEN rappelle à VIVERIS les dispositions de l’article 16 du contrat de sous-traitance sur la non-sollicitation de personnel (embauche et/ou débauchage du personnel de l’autre partie).
VIVERIS rejette l’applicabilité de l’article 16 considérant que M. [E] n’était pas un personnel de BEEZEN mais un sous-traitant porté par OPTIM FINANCE.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 délivré à personne habilitée pour personne morale, BEEZEN assigne VIVERIS devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement de la somme en principal de 118 800 € en application de la clause pénale du contrat de sous-traitance.
A l’audience du 8 octobre 2024, BEEZEN dépose des conclusions, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1188 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaitre du litige opposant BEEZEN à VIVERIS ;
En conséquence,
A titre principal,
* Constater que le contrat conclu entre BEEZEN et VIVERIS est valablement formé ;
* Constater que les parties n’ont pas entendu donner à l’article 16 du contrat le sens littéral que VIVERIS invoque ;
* Constater que la commune intention des parties ressort de leurs négociations ;
* Constater que la rédaction de l’article 16 du contrat découle de la mauvaise foi de VIVERIS ;
Par conséquent,
* Dire et juger que l’article 16 du contrat est applicable au débauchage du consultant en cause ;
* Dire et juger que VIVERIS est redevable de la clause pénale figurant à l’article 16 du contrat pour un montant de 118 800 € HT ;
En tout état de cause,
* Débouter VIVERIS de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
* Condamner VIVERIS à payer à BEEZEN la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, VIVERIS dépose des conclusions n°2 aux fins d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu le contrat de l’espèce, notamment la clause attributive de compétence prévue à l’article 23 « Différends » ;
* Constater l’effectivité de la clause attributive de compétence territoriale ;
* Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
* Renvoyer BEEZEN à mieux se pourvoir ;
* Condamner BEEZEN à verser à VIVERIS une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BEEZEN aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions sur l’incompétence, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par VIVERIS
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction, à savoir le tribunal de commerce de Paris qui selon VIVERIS, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
VIVERIS expose que :
* L’article 23 « Différends » du contrat prévoit la compétence expresse du tribunal de commerce de Paris ;
* Le différend porté par BEEZEN devant le tribunal de commerce de Nanterre relève de l’exécution et de l’interprétation du contrat, BEEZEN estimant qu’elle aurait manqué aux dispositions de l’article 16 « Non-sollicitation du personnel » du contrat ;
* Le contrat est signé entre deux sociétés commerciales agissant en qualité de commerçantes ;
* La clause est équilibrée pour les deux parties ;
* La clause est claire, non-ambigüe, parfaitement lisible ; elle figure dans un article adhoc clairement identifiée par un titre en gras, en majuscule et dans une police de caractère d’une taille supérieure au reste du texte, attirant l’attention du lecteur ; elle est rédigée en une taille de police uniforme et lisible par rapport aux autres clauses du contrat ; elle est placée en fin de contrat, soit exactement là où elle est censée se trouver et n’est donc pas noyée au milieu des autres articles ;
* Par conséquent, la clause attributive de compétence du contrat litigieux est valide.
BEEZEN réplique que :
* La jurisprudence rappelle que la clause attributive de compétence doit avoir été acceptée par les parties de façon certaine et non équivoque ;
* La clause figure en caractères minuscules comme l’ensemble des autres clauses ; elle est noyée dans un paragraphe au sein duquel elle ne distingue pas clairement des autres, ceci en violation de l’article 48 du code de procédure civile et de la jurisprudence qui imposent qu’elle soit spécifiée de façon très apparente ;
* La défenderesse le reconnait à demi en étant forcée de surligner en jaune l’attribution de compétence dans ses conclusions pour attirer l’attention du tribunal tant la clause était noyée parmi l’ensemble des autres dispositions ;
* Par conséquent, la clause attributive de compétence du contrat litigieux n’est pas valide.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Les parties ont effectivement contracté en qualité de commerçants.
Le contrat versé aux débats par BEEZEN avec le logo VIVERIS est daté, cosigné et tamponné par les 2 parties, la mention imprimée « Lu et approuvé » figurant juste en dessous de la signature de BEEZEN.
Le tribunal relève que la clause d’attribution de compétence est effectivement mentionnée à l’article 23 intitulé « DIFFERENDS », ci-après reproduit, du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, avant-dernier article d’un contrat comprenant 24 articles sur 9 pages :
« Article 23. DIFFERENDS
Pour le cas où un litige naîtrait entre les parties du fait de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat, les parties conviennent préalablement à toute action en justice de rechercher, après échec d’une discussion/négociation de bonne foi, une solution amiable par la voie notamment d’une conciliation.
La partie qui demande la conciliation devra informer l’autre partie par lettre recommandée de son intention de faire appel à un conciliateur. Dans les 8 jours suivant l’envoi de la lettre les deux parties se concerteront pour désigner un conciliateur pris parmi les experts judiciaires figurant sur la liste de la CNEJITA.
En cas d’impossibilité d’accord entre les parties sur le choix d’un conciliateur, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, qui sera saisi par la partie la plus diligente, le président du tribunal choisissant un expert sur la liste de la CNEJITA et différent de ceux précédemment pressentis par les deux parties.
Ce conciliateur disposera d’un délai de 1 mois pour donner son avis par écrit sur la solution du litige tant au niveau technique que financier. Cet avis ne liera pas les parties qui resteront libres d’appliquer ou non la solution préconisée.
Les frais et honoraires de conciliation seront supportés par moitié par chacune des parties.
En cas d’échec de cette procédure amiable, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
En cas de différends avec le client final, Viveris assurera la conduite des actions à mener pour parvenir au règlement de ces différends. En cas de difficultés reconnues comme étant de la responsabilité du Fournisseur, Viveris aura la possibilité de solliciter des appels en garantie. »
Le titre « Article 23. DIFFERENDS » figure en lettres majuscules de couleur bleue de taille très supérieure au reste du texte. L’article 23 comprend 7 paragraphes et 21 lignes au total, chaque paragraphe étant constitué de 1 à 4 lignes. Les articles sont bien espacés les uns des autres, facilitant le repérage des articles et la lecture du document en l’absence d’un sommaire.
Comme son nom l’indique, l’article 23 traite clairement de la façon dont on peut tenter de résoudre un litige né entre les parties de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, convenant de rechercher préalablement à toute action en justice une solution amiable par la voie d’une conciliation.
En cas d’impossibilité d’accord entre les parties sur le choix du conciliateur, il est indiqué une première fois qu’il reviendra au Président du tribunal de commerce de Paris de choisir un expert sur la liste de la CNEJITA.
Le paragraphe 6 précise que : « En cas d’échec de la procédure amiable, compétence expresse est attribuée au tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. ».
Le tribunal de commerce de Paris est donc cité une seconde fois dans cet article.
En conclusion, en cas de recherche par un lecteur, quelques secondes suffisent pour repérer l’article concerné et la juridiction désignée pour connaitre d’un litige.
Il y aura lieu, en conséquence, d’accueillir l’exception soulevée, conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Le tribunal dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera BEEZEN aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SA VIVERIS SYSTEMES recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS BEEZEN aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 107,61 euros, dont TVA 17,94 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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