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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2025F00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Y] RR IWS Minerals France [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Caroline TREZEGUET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL TICA TRANSPORT [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE (ci-après [Y] RR) est une filiale du groupe [Y] dans le recyclage et la valorisation des déchets dangereux.
La société TICA TRANSPORT (ci-après TICA) est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
[Y] RR et TICA ont conclu le 12 décembre 2023 un contrat cadre de prestations de services, pour l’année 2024, portant sur l’élimination par [Y] RR des déchets d’amiante, de déplombage, de FRC et assimilés acheminés par TICA sur les sites de [Y] RR.
[Y] RR et TICA ont conclu le 6 février 2025 pour une durée d’un an un contrat cadre portant sur les mêmes prestations avec les conditions tarifaires applicables pour l’année 2025.
[Y] RR a émis 12 factures pour un montant total de 153 107,09 euros TTC pour la période d’octobre 2024 à mars 2025 inclus.
Malgré une relance par courriel et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2025, les factures de [Y] RR sont restées impayées.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [Y] RR a fait assigner TICA devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 remis en l’étude.
Aux termes de son assignation, [Y] RR demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1221 et 1341 du code civil,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TICA TRANSPORT à payer à la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE la somme principale totale de 151 311,09 euros, soit :
* La somme de 144 523,51 euros TTC correspondant au solde des 11 factures échues et impayées au 30 avril 2025 outre, conformément à l’article L. 441-10 II du code du commerce et aux conditions générales de prestations de services de la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE outre intérêts de retard postérieurs d’un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 6 787,58 euros TTC correspondant au montant de la facture du 31 mars 2025 à échoir au 30 mai 2025 outre, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et aux conditions générales de services de la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE outre intérêts de retard postérieurs d’un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur ladite facture et ce jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER la société TICA TRANSPORT à payer à la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
CONDAMNER la société TICA TRANSPORT à payer à la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE la somme de 1 531 euros à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive au paiement de sommes reconnues.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 ancien 1154 du code civil.
RAPPELER que conformément à l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNER la société TICA TRANSPORT à payer à la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
TICA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 octobre 2025, seule [Y] RR se présente. Bien que régulièrement convoquée, TICA ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu [Y] RR développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
[Y] RR expose que la créance correspondant aux factures échues au 30 avril 2025 est certaine, liquide et exigible. La facture de 6 787,58 euros est à échoir au 30 mai 2025. La réalité de la prestation n’est pas discutée, elle est établie par les bons d’intervention annexés aux factures et produits aux débats.
Conformément aux conditions générales de prestations de services de [Y] RR, les intérêts de retard sont applicables au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points jusqu’au parfait règlement.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les pièces versées au débat comprennent :
* Le contrat entre [Y] RR et TICA du 12 décembre 2023 portant sur l’année 2024,
* Le contrat du 6 février 2025 portant sur l’année 2025,
* 12 factures d’octobre 2024 à mars 2025,
* Le courriel de relance émis par [Y] à destination de TICA le 20 mars 2025,
* La mise en demeure adressée à TICA par le conseil de [Y] RR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2025.
Au vu des pièces produites, le tribunal relève que :
* Les accusés de réception des déchets livrés sur les sites de [Y] RR ne portent pas la signature du chauffeur, alors qu’une case est prévue à cet effet ;
* 8 des 12 factures ne sont pas accompagnées des accusés de réception ;
* Les informations portées sur les factures ne permettent pas de faire le lien avec les accusés de réception des déchets livrés et la grille des tarifs prévue au contrat annuel.
[Y] RR ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère certain des créances de 144 523,51 euros et de 6 787,58 euros pour lesquelles elle réclame la condamnation de TICA au paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera [Y] RR de sa demande de paiement ainsi que de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, des dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera [Y] RR de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 144 523,51 euros outre intérêts de retard ;
* Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 6 787,58 euros outre intérêts de retard ;
* Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et [T] [F], (Mme [F] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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