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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 févr. 2026, n° 2024F01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01483 – 2024F01811 – 2025F00512
2024F01483:
société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU C/ société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA société ENR PRO SARL 2024F01811 : Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA C/ société AXIALEASE SASU 2025F00512 : société VIET NAP 33 DISTRIBUTION SARLU C/ SELARL S21Y ès qualités de liquidateur de la société ENR PRO SARL
DEMANDERESSE
société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Matthieu MARZILGER, Avocat à la Cour, pour la SELARL LegalAction, société d’Avocats,
DEFENDERESSES
société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA,, [Adresse 2],
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société AXIALEASE SASU,
comparaissant par Maître Adrien REYNET, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés,
société ENR PRO SARL,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
société AXIALEASE SASU,, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de LIBOURNE, associé de la SELARL, [X] AVOCAT,, [Adresse 5] LISSE,
SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur de la société ENR PRO SARL, prise en la personne de Maître, [S], [C],, [Adresse 6],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU a contracté le 28 mai 2019 avec la société ENR PRO SARL en vue d’installer dans ses locaux un boîtier destiné à réaliser des économies d’énergie. Le contrat prévoyait également le remplacement de l’éclairage néon par des LED.
Le contrat de location, signé entre le client VIET NAM 33 DISTRIBUTION, le fournisseur ENR PRO et le loueur AXIALEASE, prévoyait un loyer mensuel de 195,00 € HT pour une durée de 60 mois.
La société AXIALEASE SASU a elle-même cédé le contrat à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
Le matériel a été installé le 20 juin 2019.
Ne constatant aucune diminution de sa consommation d’énergie six mois après l’installation et des difficultés non résolues dans le remplacement attendu de ses luminaires, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU expose par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, qu’après de nombreuses relances infructueuses, elle a décidé d’engager une « procédure juridique ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, le conseil de la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU met en demeure la société ENR PRO SARL de remédier aux dysfonctionnements et de permettre la réalisation des économies promises. Il demande également l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 6.827,52 €.
Après ce courrier, un technicien est intervenu pour raccorder les congélateurs coffres et l’une des deux chambres froides du local, matériels qui n’avaient pas été raccordés initialement.
Une nouvelle intervention est programmée en présence d’un commissaire de justice qui constatera le défaut de raccordement de certains matériels.
Ne parvenant pas à obtenir de solutions à ces difficultés, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU a saisi le tribunal de céans aux fins d’obtenir une expertise judiciaire destinée à constater les manquements de la société ENR PRO SARL.
Par une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux désigne Monsieur, [N], [H] en qualité d’expert.
Le rapport est déposé le 15 février 2024.
Considérant que la société ENR PRO SARL a engagé sa responsabilité, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU a assigné, par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société ENR PRO SARL et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA devant le tribunal de céans (2024F01483).
Le 30 septembre 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a assigné par exploit de commissaire de justice la société AXIALEASE SASU aux fins de se voir relevée indemne d’éventuelles condamnations (2024F01811).
La société ENR PRO SARL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 19 février 2025 prononcée par le tribunal de commerce de Créteil.
La société VIET NAM DISTRIBUTION SARLU a donc assigné la SELARL S21Y prise en la personne de Maître, [S], [C], en sa qualité de liquidateur de la société ENR PRO SARL, devant le tribunal de céans (2025F00512).
Aux termes de conclusions visant les société ENR PRO SARL et BNP PARIBAS LEASE GROUP SA déposées à l’audience, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU sollicite du tribunal de céans de :
Vu les articles 1104 du Code civil, 1603 et suivants, 1641 et suivants
1. À titre principal : Prononcer la nullité du contrat de vente du matériel en date du 28/05/2019 numéro 34732 conclu entre la société ENR PRO et la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION, sur mandat du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société AXIALEASE, en raison de l’existence d’un vice de consentement
2. Subsidiairement : Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel en date du 28/05/2019 numéro 34732 conclu entre la société ENR PRO et la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION, sur mandat du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société AXIALEASE, fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur
3. À titre infiniment subsidiaire : Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel en date du 28/05/2019 numéro 34732 conclu entre la société ENR PRO et la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION, sur mandat du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA venant aux droits de la société AXIALEASE, fondée sur l’existence de vices cachés
En conséquence :
4. Prononcer la caducité du contrat de location financière en date du 20/06/2019 conclu entre la société VIETNAM 33 DISTRIBUTION et la société AXIALEASE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
5. Condamner la société ENR PRO in solidum avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 13.884 euros au titre des loyers de la location financière
6. Condamner la société ENR PRO à payer à la société VIETNAM 33 DISTRIBUTION les sommes suivantes :
* Primes d’assurances
* Coût désinstallation
548,80 €
225,00 €
Frais gardiennage 2.670,00€
Perte marge brute 892,50€
* Perte de chance de réaliser des économies d’énergie 9.392,29 €
Préjudice moral 5.000,00€
Indemnité pour résistance abusive 3.000,00€
Coût du constat d’huissier 429,20€
* Total 22.156,99 €
7. Condamner la société ENR PRO à payer à la société VIETNAM 33 DISTRIBUTION la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant les frais irrépétibles de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
8. Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société VIETNAM 33 DISTRIBUTION la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
9. 9. Condamner in solidum la société ENR PRO et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé, en ce compris les frais taxés de l’expertise judiciaire d’un montant de 5.620,00 €.
Par conclusions uniques déposées à l’audience, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
* DÉCLARER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée en ses demandes et en sa mise en cause de la société AXIALEASE ès-qualités de cédant du contrat de location financière ;
* ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée devant le tribunal de Commerce de BORDEAUX sous le numéro RG n°2024F01483 et de celle enrôlée sous le RG n°2024F01811 ;
* DÉBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* ORDONNER, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnait la caducité du contrat de location financière, la nullité/résolution de la cession du contrat de location financière intervenue entre la société AXIALEASE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* CONDAMNER, dans la même hypothèse, la société AXIALEASE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12.753,07 € TTC ;
* CONDAMNER la société AXIALEASE et la société ENR PRO, à garantir et mettre hors de cause la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* ORDONNER l’inscription au passif de la société ENR PRO, de la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP d’un montant de 19.884 € ;
* CONDAMNER la partie succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens ;
* JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions uniques déposées à l’audience, la société AXIALEASE SASU demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1241 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 – 1 et suivants du Code civil, Vu la liquidation judiciaire de la société ENR PRO Vu la déclaration de créance régularisée par la société Axialease
* Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société Viet Nam 33 Distribution, visant à l’anéantissement des contrats passés entre les parties à la présente instance ;
* Dans l’hypothèse où le tribunal de Commerce de Bordeaux retiendrait la responsabilité contractuelle de la société ENR PRO dans les dysfonctionnements des matériels litigieux, condamner la société ENR PRO à tenir indemne la société Axialease contre toute réclamation ou demande de la société Viet Nam 33 Distribution ou de tout tiers ayant
intérêt à agir à concurrence des sommes auxquelles la société Axialease pourrait être condamnées.
* Dans l’hypothèse où le tribunal de Commerce de Bordeaux prononcerait les résolutions et caducités contractuelles en chaîne qui lui sont demandées par la société demanderesse et la société BNP Paribas Lease Group, en raison de l’interdépendance des contrats, la société Axialease est fondée à lui demander de :
* Prononcer la caducité du contrat d’achat de matériels qu’elle a passé avec la société ENR PRO SARL, selon facture du 24 juin 2019, d’un montant de 11.752,88 euros TTC,
* Condamner en conséquence la société ENR PRO à restituer à la société Axialease l’intégralité de ce prix de cession et, par conséquent, fixer le montant de celui-ci au passif de la procédure collective de la société ENR PRO – soit la somme de 11.752,88 € TTC – et à récupérer à ses frais les matériels litigieux en quelque lieu qu’ils se trouveront,
* Fixer au passif de la société ENR PRO SARL la somme de 1.000,19 € TTC, que la société Axialease est fondée à réclamer à titre de dommagesintérêts, de nature à réparer la perte de chance d’encaisser la différence entre le prix d’achat des matériels auprès de la société ENR PRO (11.752,88 € TTC) et leur prix de revente auprès de la société BNP Paribas Lease Group (12.753,07 € TTC),
* Condamner la société ENR PRO à payer à la société AXIALEASE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions visant la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur de la société ENR PRO SARL, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU demande :
Vu les articles 1104 du Code civil, 1603 et suivants, 1641 et suivants
Sur la jonction et reprise d’instance :
1. Joindre la présente procédure avec les procédures enrôlées sous le numéro RG N°2024F01811 et 2024F01483
2. Constater la reprise de l’instance des procédures enrôlées sous le numéro RG N°2024F01811 et 2024F01483
Sur le fond :
3. À titre principal : Prononcer la nullité du contrat de vente du matériel en date du 28/05/2019 numéro 34732 conclu entre la société ENR PRO et la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION, sur mandat du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société AXIALEASE, en raison de l’existence d’un vice de consentement
4. Subsidiairement : Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel en date du 28/05/2019 numéro 34732 conclu entre la société ENR PRO et la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION, sur mandat du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société
AXIALEASE, fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur
5. À titre infiniment subsidiaire : Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel en date du 28/05/2019 numéro 34732 conclu entre la société ENR PRO SARL et la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU, sur mandat du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA LEASE, GROUP venant aux droits de la société AXIALEA, fondée sur l’existence de vices cachés
En conséquence :
* Prononcer la caducité du contrat de location financière en date du 20/06/2019 conclu entre la société VIETNAM 33 DISTRIBUTION et la société AXIALEASE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
7. Fixer la créance de la société VIETNAM 33 DISTRIBUTION au passif de la société ENR PRO à la somme de :
[…]
8. Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 13.884 euros au titre des loyers de la location financière qui lui ont été versés
9. Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société VIETNAM 33 DISTRIBUTION SARLU la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond
10. Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé, en ce compris les frais taxés de l’expertise judiciaire d’un montant de 5.620,00 euros
La société ENR PRO SARL et la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur de la société ENR PRO SARL ne se présentent pas, ni personne pour elles, sont déclarées non-comparantes.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Le tribunal constate que la ENR PRO SARL et la société S21Y ès qualités de liquidateur de la société ENR PRO SARL ne se présentent pas ni personne pour elles, en conséquence, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société ENR PRO SARL et de la SELARL S21Y ès qualités.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Sur ce,
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01483, 2024F01811 et 2025F00512 sont liées. Pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence,
* Le tribunal les joindra.
Au fond,
La société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU sollicite la nullité du contrat de vente litigieux et le justifie par le fait que la société ENR PRO SARL lui a vendu un appareil de type « MY, [B] » aux fins de diminuer sa consommation d’énergie, qui représentait la somme annuelle de 10.000,00 € environ.
Le technicien de la société ENR PRO SARL a confirmé devant le commissaire de justice avoir posé un boîtier « MY, [B] » dans le local commercial dans le but de faire réaliser des économies à la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a confirmé la destination de ce matériel.
L’expert a également confirmé que ce boîtier est destiné à des installations domestiques, et surtout à des installations domestiques équipées de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, ce qui n’est pas le cas de l’installation électrique de la société VIENT NAM 33 DISTRIBUTION SARLU.
La société ENR PRO SARL, professionnelle, avait donc nécessairement connaissance de l’inutilité du matériel.
Ces mensonges et dissimulations sont donc constitutifs d’un dol sans lequel la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU n’aurait pas contracté.
Le tribunal prononcera donc la nullité du contrat de vente de matériel conclu entre la demanderesse, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU, et la société ENR PRO SARL, sur mandat du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, venant aux droits de la société AXIALEASE SASU, en raison de l’existence d’un dol.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location consenti par la société AXIALEASE SASU à la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU.
Elle n’est pas intervenue ni dans le choix du fournisseur, ni dans le choix du matériel, ni dans le cadre de la formation du contrat.
Si le tribunal venait à prononcer la caducité du contrat de location financière, elle subirait un préjudice.
Si elle avait su le matériel inadapté et le bon de commande vicié d’une quelconque manière, elle ne se serait pas engagée à reprendre le contrat de location.
Elle a réglé la somme de 12.753,07 € à la société AXIALEASE SASU au titre de la cession.
La société AXIALEASE SASU, en sa qualité de loueur initial, sera condamnée à lui restituer cette somme en cas de caducité du contrat, ce à quoi ne s’oppose pas la société AXIALEASE SASU.
Le rapport d’expertise a imputé à la société ENR PRO SARL l’ensemble des désordres affectant le matériel, la société AXIALEASE SASU devra la relever indemne de toute condamnation et les sommes dues par la société ENR PRO SARL à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire.
La société AXIALEASE SASU rappelle qu’elle est n’intervenue qu’en tant que financeur et c’est la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU qui a librement choisi son matériel.
Le protocole liant les sociétés ENR PRO SARL et AXIALEASE SASU stipule en son article 7.3 « indemnisation » que la société ENR PRO SARL assume notamment le risque de non-paiement des loyers en raison de dysfonctionnement.
Cette clause oblige la société ENR PRO SARL à la relever indemne contre toute réclamation ou demande du locataire ou de tiers ayant intérêt à agir, à concurrence des sommes auxquelles la société AXIALEASE SASU pourrait être condamnée.
Elle ajoute que l’ensemble des relations contractuelles de l’affaire ont contribué à la réalisation d’une même opération, elles sont donc interdépendantes.
En application de l’article 1186 du code civil, la résolution de la relation contractuelle principale entre les sociétés ENR PRO SARL et VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU ne pourra qu’entraîner la caducité de toutes les relations commerciales subséquentes et interdépendantes.
Elle en conclut que, s’il appartient à la société AXIALEASE SASU de rembourser le prix de vente de 12.753,07 € TTC à la société BNP PARIBAS
LEASE GROUP SA, il appartiendra à la société ENR PRO SARL de lui rembourser le prix d’achat desdits matériels, soit la somme de 11.752,88 € en même temps qu’elle entrera en possession à nouveau des matériels.
Elle s’est vue privée de la chance de percevoir la marge financière tirée de la différence entre le montant des matériels et le prix de leur revente à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, soit la somme de 1.000,19 €.
La SELARL S21Y ès qualités de liquidateur de la société ENR PRO SARL, absente à l’audience, ne produit pas de moyens de défense.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 13 décembre 2022 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux et a remis son rapport le 15 février 2024.
Il relève que les parties ont été régulièrement convoquées par l’expert judiciaire, Monsieur, [N], [H], conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile.
Le rapport a été établi contradictoirement et le tribunal en conclut qu’il est opposable aux parties, le tribunal le fera sien.
Le rapport conclut que le matériel vendu par la société ENR PRO SARL est « strictement inefficace, défaillant, dangereux [et] irréparable ».
L’installation doit être déposée et abandonnée ? à l’exception des luminaires, de son avis « la raison est connue depuis le départ [par la société] ENR PRO SARL ».
Il constate une destination inappropriée du matériel mis en place par la société ENR PRO SARL, ce qui proviendrait « d’une étude initiale défaillante, au pire un arnaque » et en conclut à la responsabilité entière de la société ENR PRO SARL dans la fourniture d’un matériel inadapté et dans l’exécution de sa prestation d’installation.
Le tribunal constate que la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU, au vu de l’objectif d’économie d’énergie recherché qui n’est pas contesté, n’aurait pas contracté s’il ne lui avait pas été caché l’inutilité de l’installation du matériel dans le contexte de son local commercial.
Le tribunal conclut que la société ENR PRO SARL a trompé intentionnellement, par ses manœuvres et réticences, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU sur la qualité de la chose vendue, ce qui est constitutif d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil.
Il est constant que le contrat a été cédé pour en assurer le financement à la société AXIALEASE SASU, qui l’a elle-même cédé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
Le tribunal constate l’interdépendance des contrats de location avec le contrat initial.
En conséquence, le tribunal
En application des articles 1130 et 1131 du code civil,
* Prononcera la nullité du contrat de vente n° 34732 entre les sociétés VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU et ENR PRO SARL.
* Prononcera la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU et AXIALEASE SASU.
* Prononcera la résolution de la cession du contrat de location financière intervenue entre la société AXIALEASE SASU et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
Sur les demandes d’indemnisation de la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU
La société VIET NAM justifie de sa demande indemnitaire par la production des pièces suivantes :
[…]
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice tiré des frais de gardiennage du matériel à hauteur de 30,00 € par jour, soit : 2.670,00 € (30,00 € x 89 jours).
À l’appui d’une attestation de son expert-comptable, elle estime la perte de marge brute liée à la fermeture de son magasin pendant trois demi-journées à 892,50 € et la perte de chance de réaliser des économies d’électricité à 9.392,49 € (20 % de la facture totale pour la période courant de juillet 2019 à décembre 2023).
Elle entend être indemnisée à hauteur de 5.000,00 € d’un préjudice moral fondé sur la dangerosité du matériel vendu et installé par la société ENR PRO SARL.
Elle ajoute que le comportement de la société ENR PRO SARL, constaté par l’expert, relève de la mauvaise foi et de l’incompétence auxquels s’ajoute le refus d’exécuter le contrat pour résoudre amiablement les difficultés qu’elle a rencontrées et demande à être indemnisée à hauteur de 3.000,00 € pour résistance abusive.
En sa qualité de cessionnaire au contrat de location et compte tenu des faits confirmés par l’expert, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA demande à se voir relevée indemne, solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre, par les sociétés AXIALEASE SASU et ENR PRO SARL à hauteur de 12.753,07 € correspondant au prix de cession du contrat de location par la société AXIALEASE SASU.
La société AXIALEASE SASU soutient que, si elle est condamnée à rembourser le prix de revente de 12.753,07 € à la société BNP LEASE GROUP SA, il appartiendra à la société ENR PRO SARL de lui rembourser le prix d’achat des matériels, soit la somme de 11.752,88 €.
Elle affirme que son préjudice peut alors être évalué à la marge financière et commerciale qu’elle aurait dû percevoir, à savoir la différence entre la somme payée au fournisseur et le prix de vente à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, soit 1.000,19 €.
Elle attend donc de voir condamner la société ENR PRO SARL à lui payer la somme de 1.000,19 € (12.753,07 € – 11.752,88 €).
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et l’article 1240 du même qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Le tribunal constate que la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU justifie des demandes suivantes par la production de pièces :
[…]
Cependant, rien ne permet de quantifier à hauteur de 20 % le montant des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées par l’installation d’un matériel quelconque, le tribunal ne retiendra pas cette demande.
Tenant compte des conditions d’exécution de la prestation et de la dangerosité du matériel installé, le tribunal fera sienne la demande d’indemnisation d’un préjudice moral de la demanderesse pour la somme de 3.000,00 €.
À propos de la résistance abusive, les allégations ne sont pas démontrées, le tribunal ne retiendra pas cette demande.
Concernant les indemnités de garde du matériel, la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU ne justifie pas du quantum de sa demande. La société AXIALEASE devra également procéder au retrait du matériel litigieux des locaux de la société VIET NAM DISTRIBUTION SARLU.
Le contrat initial n’ayant plus d’objet compte tenu de sa nullité, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA devra donc rembourser la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU de la somme de 13.884,00 € correspondant aux échéances de loyer payées, et la société AXIALEASE SASU devra, elle, rembourser la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA du prix de cession du contrat de location, soit la somme de 12.753,07 €, et la société ENR PRO SARL devra rembourser à la société AXIALEASE SASU le prix d’achat des matériels, soit 11.752,88 € justifié par la facture versée au débat.
La société AXIALEASE SASU justifiant de sa perte de chance de réaliser une marge commerciale, la société ENR PRO SARL devra à ce titre l’indemniser à hauteur de 1.000,19 €.
En conséquence du tout, le tribunal,
Condamnera la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA à payer à la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU la somme de 13.884,00 €.
* Fixera au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU à la somme de 2.095,60 € (548,80 € + 225,00 € + 429,20 € + 892,60 €).
* Déboutera la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU de sa demande pour indemnité de gardiennage du matériel.
* Condamnera la société AXIALEASE SASU à récupérer son matériel des locaux de la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU.
* Fixera au passif de la société la ENR PRO SARL la créance de la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU à la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral.
* Fixera au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA à la somme de 13.884,00 €.
* Condamnera la société AXIALEASE SASU à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 12.753,07 €.
* Fixera au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société AXIALEASE SASU à la somme 11.752,88 €.
* Fixera au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société AXIALEASE à la somme de 1.000,19 € au titre de sa perte de chance de réaliser une marge commerciale et financière.
Sur les autres demandes
Estimant inéquitable de laisser à la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en ses demandes visant les sociétés ENR PRO SARL et BNP PARIBAS LEASE GROUP SA fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 €.
Estimant inéquitable de laisser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société AXIALEASE SASU sera condamnée à lui payer.
Estimant inéquitable de laisser à la société AXIALEASE SASU les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € qui sera fixée au passif de la société ENR PRO SARL.
Succombant à l’instance, la société AXIALEASE SASU et la société ENR PRO SARL seront condamnées solidairement aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure pour la société ENR PRO SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ENR PRO SARL et de la SELARL S21Y ès qualités ès qualités de liquidateur de la société ENR PRO SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01483, RG 2025F00512 et RG 2024F01811,
Au fond,
Prononce la nullité du contrat de vente n° 34732 entre les sociétés VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU et ENR PRO SARL,
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU et AXIALEASE SASU,
Prononce la résolution de la cession du contrat de location financière intervenue entre la société AXIALEASE SASU et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA,
Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA à payer à la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU la somme de 13.884,00 € (TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS),
Fixe au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société VIET NAM DISTRIBUTION SARLU à la somme de 2.095,60 € (DEUX MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS SOIXANTE CENTIMES),
Déboute la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU de sa demande pour indemnité de gardiennage du matériel,
Condamne la société AXIALEASE SASU à récupérer son matériel des locaux de la société VIET NAM DISTRIBUTION SARLU,
Fixe au passif de la société la ENR PRO SARL la créance de la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU à la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral,
Fixe au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA à la somme de 13.884,00 € (TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS),
Condamne la société AXIALEASE SASU à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 12.753,07 € (DOUZE MILLE SEPT CENTN CINQUANTE TROIS EUROS SEPT CENTIMES),
Fixe au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société AXIALEASE SASU à la somme 11.753,07 € (ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS SEPT CENTIMES),
Fixe au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société AXIALEASE la somme de 1.000,19 € (MILLE EUROS DIX NEUF
CENTIMES) au titre de sa perte de chance de réaliser une marge commerciale et financière,
Condamne les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, AXIALEASE SASU à payer, chacune, à la société VIET NAM 33 DISTRIBUTION SARLU, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société VIET NAM DISTRIBUTION SARLU à la somme de1.500,00€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXIALEASE SASU à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société ENR PRO SARL la créance de la société AXIALEASE SASU à la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Succombant à l’instance, la société AXIALEASE SASU et la société ENR PRO SARL seront condamnées solidairement aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure pour la société ENR PRO SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 190,94€
Dont TVA : 31,82 €.
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