Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F] [L] [Adresse 1]
comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] et par SCP BENICHOU PARA TRIQUET DUMOULIN & MLADENOVA [Adresse 3]
Madame [A] [B] [C] épouse [L] [Adresse 1] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] et par SCP BENICHOU PARA TRIQUET DUMOULIN & MLADENOVA [Adresse 3]
Madame [U] [C] veuve [J] [Adresse 4] comparant par Me [Y] [Z] [Adresse 2] et par SCP BENICHOU PARA TRIQUET DUMOULIN & MLADENOVA [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 3]
SDE COSTA CROCIERE S.P.A. [Adresse 5] comparant par Cabinet [H] & Associés – Mes [N] [H] et [R] [V] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
FAITS
Monsieur et Madame [L] et Madame [J] ci-après ensemble MM [L] ont retenu une croisière sur le Navire COSTA FIRENZE qui devait durer du 7 janvier 2024 au 21 janvier 2024. Cette croisière a été retenue sur le site internet de la société COSTA CROCIERE SPA ci-après COSTA.
Ils ont embarqué sur le COSTA FIRENZE le 7 janvier 2024.
Le 16 janvier, au départ d'[Localité 1], Iles Canaries, après avoir déjeuné dans le restaurant du bateau,Madame [J] rapporte avoir pris froid. Dans l’après-midi elle a demandé l’assistance du Médecin du navire qui l’a hospitalisé pour la nuit.
le 17 janvier 2024, Madame [J] a été transportée en ambulance aux urgences de la Clinique [Etablissement 1] de [Localité 2] pour examens. Monsieur et Madame [L] ont également débarqué du navire.
Les Services de Sécurité de COSTA ont demandé à Monsieur et Madame [L] de signer un document de transfert volontaire. Monsieur et Madame [L] ont refusé de signer le document.
À l’Hôpital de [Localité 2], Madame [J] a subi une série de tests (radios, analyse de sang…) . L’Hôpital a voulu avoir un autre diagnostic par prudence et Madame [J] a été transférée à la clinique [Etablissement 1] de [Localité 2] pour analyses. Dans ces conditions, un certificat médical a été délivré.
Au retour Le médecin de COSTA a estimé que le certificat produit par le Médecin de l’Hôpital de [Localité 2] n’avait aucune valeur, et que COSTA ne voulait voir sur ce navire ni Madame [J] ni Monsieur et Madame [L].
Ces derniers rapportent avoir dû rentrer chez eux depuis [Localité 2] par leurs propres moyens sans prise en charge par COSTA.
Le Conseil de Monsieur et Madame [L] et Madame [J] a écrit une lettre recommandée avec accusé de réception à COSTA afin de rappeler la maltraitance subie par les clients et les frais engagés par eux par courrier du 25 mars 2024.
Par courrier recommandé et par email du 23 mai 2024, COSTA a rejeté la demande de remboursement des époux [L] et de Madame [J].
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du jj/mm/aaaa signifié à personne habilitée pour personne morale, MM [L] ont fait assigner COSTA devant ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 6 février 2025 MM [L] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article L.211-16 du code du tourisme Vu l’article l.221-1 du code du tourisme Vu les articles L.5221-3 et L.5221-4 du code des transports
JUGER que la société COSTA CROCIERE SPA est fautive à l’égard des Monsieur et Madame [L] et à l’égard de Madame [J]
CONDAMNER la société COSTA CROCIERE SPA à verser au titre du préjudice matériel à Monsieur et Madame [L] et à Madame [J] les sommes suivantes :
* 3 431.10 euros au titre du remboursement des frais de croisière à M et Mme [L], et 1 860 euros au même titre à Madame [J]
* 268 euros au titre des frais d’hôtel (134 euros + 76 euros + 58 euros)
* 61 euros au titre des frais de taxis pour rejoindre l’aéroport de [Localité 3]
* 182 euros au titre des frais de parking de la voiture de Monsieur [L] garée à [Localité 4] sur le parking privé de COSTA
* 79.20 euros au titre des frais de taxi à [Localité 5] (14,70 €) et des frais de taxi pour l’Hôpital de [Localité 2] (22, 95 €, 19,35 € et 22,20 €).
* 48,50 € et 50,05 € au titre des frais de repas
* 936.12 euros au titre des frais de vols (pour rentrer à [Localité 5] d’un cout de 329,97 € puis un vol [Localité 5]-[Localité 6] d’un cout de 606,15 €).
* 202,70 € de frais d’hôtel à [Localité 5]
* 43.99 euros au titre des frais de dépassement du poids de bagage dans le vol entre [Localité 5] et [Localité 6]
* 1 937.40 euros au titre de la facture de la Société COSTA pour la nuit dans l’Hôpital du navire
CONDAMNER la société COSTA CROCIERES SPA à verser au titre du préjudice moral à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 euros chacun, et à verser au titre du préjudice moral à Madame [J] la somme de 10 000 euros.
CONDAMNER la société COSTA CROCIERES SPA à 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉBOUTER la société COSTA CROCIERES SPA de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025, COSTA demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.211-16 du code du tourisme ; Vu les articles L.5221-3 et L.5221-4 du code du tourisme;
CONSTATER qu’aucune faute n’est imputable à la société COSTA CROCIERE S.P.A ; JUGER que les demandes de Monsieur [T] [K] [L], Madame [A] [B] [C] épouse [L] et Madame [U] [C] veuve [J] sont mal fondées et injustifiées ;
DEBOUTER Monsieur [T] [K] [L], Madame [A] [B] [C] épouse [L] et Madame [U] [C] veuve [J] de leurs demandes à l’encontre de la société COSTA CROCIERE S.P.A. ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [K] [L], Madame [A] [B] [C] épouse [L] et Madame [U] [C] veuve [J] à payer à la société COSTA CROCIERE S.P.A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mai 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 20 juin 2025.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé MM [L] à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 21 mai 2025 date impérative, avec copie à COSTA les documents constituant les pièces 14 à 23 ; COSTA ayant un délai de réponse expirant le 28 mai 2025. Les parties ont fait parvenir leur note par courriers le 7 mai 2025 et 28 mai 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
Sur la demande principale
MM [L] exposent que :
Ils ont été débarqués du COSTA FIRENZE par les services de sécurité alors même que les Médecins Hospitaliers avaient indiqué clairement que Madame [J] pouvait continuer la croisière.
Cette situation constitue une faute de la part de COSTA.
Madame [J] et Monsieur et Madame [L] ont un lien contractuel avec COSTA du fait du contrat qui a été passé.
Ce navire de croisière n’est pas conçu comme un navire chargé d’effectuer une simple opération de transport mais comme un hôtel flottant. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit de l’organisateur de croisières, vendeur de forfaits touristiques.
La notion de forfait touristique est précisément définie par les dispositions de l’article L.211-2 du code du tourisme.
La définition du voyage à forfait est ainsi élargie : « Constitue un forfait touristique, la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant 24 heures ou incluant une nuitée, … ».
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser les contours de la responsabilité de l’organisateur de croisières, vendeur de forfaits touristiques comme l’est COSTA.
Il résulte des article L 211-16 et L211-1 du code du tourisme que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l’organisation et la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des opérations résultants du contrat.
La responsabilité de l’organisateur du voyage est une responsabilité pour faute prévue aux articles L 5421-3 et L 5421-4 du code des transports.
Or, les faits démontrent la faute des services de sécurité de COSTA dans le débarquement par force et surtout dans l’empêchement de poursuivre la croisière alors que les Médecins Hospitaliers, vers lesquels le médecin de COSTA les ont dirigés, avaient indiqué clairement que Madame [J] était en bonne santé, et qu’il a clairement été indiqué dans les documents que la croisière pouvait se continuer.
COSTA pour se défendre, estime que la responsabilité est celle du médecin qui était à son bord et qui aurait été un « professionnel libéral ». Or le règlement de la facture de l’hôpital a été débité par Costa et non par un médecin libéral.
Il faut rappeler que le médecin, chef des urgences de l’hôpital [Etablissement 1], n’a pas hospitalisé Madame [J] mais a estimé au contraire qu’elle pouvait reprendre la croisière et a établi un certificat en ce sens.
Par ailleurs, le laboratoire BIO ESTEREL que Madame [J], a consulté à son retour, a effectué une analyse complète et n’a rien trouvé chez Madame [J].
Aucune information n’a été donnée à Madame [J] : le service de sécurité de COSTA a procédé à l’expulsion des concluants.
La Juridiction retiendra donc la faute de COSTA notamment à l’égard de Monsieur et Madame [L] qui n’avaient aucun symptôme et qui ont été expulsés du navire. Cette faute a généré un préjudice important :
En premier lieu, ils réclament le remboursement des frais de la croisière soit pour Monsieur et Madame [L] 3 431,10 € et pour Madame [J] 1 860 €.
En second lieu, ils ont réglé les frais d’Hôtel à [Localité 2] et à [Localité 5] soit 134 €, 76 € et 58 €.
Ils ont réglé les frais de taxi pour rejoindre l’aéroport de [Localité 3] soit 61 €.
Ils demandent également le remboursement des frais de parking de la voiture de Monsieur [L] garée à [Localité 4] sur le parking privé de Costa, soit 182 €.
Ils ont également engagé des frais de taxi à [Localité 5] à hauteur de 14,70 €, des frais de taxi pour l’Hôpital de [Localité 2] à hauteur de 22, 95 €, 19,35 € et 22,20 €.
Leurs repas à [Localité 2] ont couté 48,50 € et 50,05 €.
Enfin, ils ont pris un vol pour rentrer à [Localité 5] d’un coût de 329,97 € puis un vol [Localité 5]-[Localité 6] d’un cout de 606,15 €.
Ils ont été contraints de rester à l’Hôtel à [Localité 5] soit un coût de 202,70 €.
Ils ont également des frais de dépassement du poids de bagage dans le vol entre [Localité 5] et [Localité 6] soit 43,99 €.
Enfin, la Société COSTA leur a facturé la nuit dans l’Hôpital du navire » de 1 937, 40 €.
COSTA répond que :
Rien ne permet aux demandeurs d’affirmer que la concluante aurait, en qualité d’organisateur de la croisière litigieuse, une obligation de résultat de s’assurer qu’ils poursuivent la croisière réservée jusqu’à son terme. les article L.211-1 et L.211-16 du code du tourisme dont ils se prévalent ne mettent pas une telle obligation à la charge des vendeurs et des organisateurs de forfait touristique. Si tel était le cas, la concluante serait tenue d’imposer aux voyageurs qui ne sont pas en état de poursuivre une croisière jusqu’à son terme, de se maintenir à bord quels que soient les risques de santé encourus, ce qui serait incompatible avec l’obligation de sécurité dont elle est redevable à l’égard de ses passagers.
L’obligation que fait peser l’article L.211-16 du code du tourisme sur des vendeurs et organisateurs de voyages à forfait, est de s’assurer de la bonne exécution des prestations incluses dans un forfait touristique, conformément à la jurisprudence dont se prévalent les demandeurs. Il importe peu, à ce titre, que les demandeurs se qualifient de consommateurs. Il importe également peu qu’ils affirment que le « coup de froid » allégué par Madame [J] ait eu lieu suite à un repas pris dans un restaurant qui aurait été trop climatisé.
Ce ne sont pas les services de sécurité du navire qui sont à l’origine de l’interruption de leur croisière, puisqu’il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que cette interruption résulte :
pour Madame [J] : de l’avis d’inaptitude à poursuivre la croisière émanant du médecin de bord, le 17 janvier 2024 ;
pour Monsieur et Madame [L] : de leur volonté d’accompagner cette dernière lors de son débarquement à terre.
Les demandeurs ne sont pas recevables à contester la décision d’inaptitude à la poursuite de la croisière de Madame [J] que le Médecin de bord a prise, d’autant plus qu’il était seul habilité à la prendre, à l’exclusion du Médecin à terre.
En effet, il ressort du dossier médical de bord de Madame [J] que contrairement à ce qu’allègue cette dernière :
* elle n’a pas consulté le médecin de bord pour les conséquences d’un simple coup de froid, mais parce qu’elle présentait des symptômes de fièvre, de myalgie, de maux de tête et de palpitation ;
* elle a été hospitalisée au Centre médical de bord durant la nuit du 16 au 17 janvier 2024 sous perfusion et sous oxygène après avoir subi un examen médical complet et des analyses sanguines ;
* au cours de cette hospitalisation, la fièvre de Madame [J], loin d’être bénigne, est montée jusqu’à 40.1° le soir du 16 janvier 2024,
* si cette fièvre a en effet pu être réduite ensuite, elle était encore à 38° le 17 janvier 2024 à 9hl2, au moment de son transfert à l’hôpital de [Localité 2] à terre ;
* Madame [J] souffrait d’un mal beaucoup plus sérieux qu’un simple « coup de froid », puisque les examens et analyses réalisés ont permis au Médecin de bord de détecter une anémie, une bronchite, de l’hypotension ainsi que des troubles respiratoires dont la nature devait être déterminée.
Si Madame [J] nie opportunément avoir une bronchite pour les besoins de la procédure, il résulte des pièces versées aux débats, que le diagnostic de bronchite posé par le médecin de bord a également été confirmé par le premier hôpital dans lequel elle a été reçue en présence de Monsieur et Madame [L].
La décision de transfert de la passagère le 17 janvier 2024 vers un hôpital de [Localité 2] prise par le Médecin de bord était donc parfaitement légitime, compte-tenu de son diagnostic et des comorbidités présentées par sa patiente, dont l’état de santé était au surplus fragilisé par son âge honorable.
Le document médical rédigé en espagnol diagnostique en réalité plusieurs affections à Madame [J], parmi lesquelles « un épanchement pleural avec condensation basale pulmonaire et une pneumonie ».
C’est donc de manière parfaitement légitime, que le Médecin de bord a déclaré Madame [J] inapte à poursuivre la croisière à partir de [Localité 2] donc à réembarquer sur le navire le 17 janvier 2024 au vu des risques qu’aurait fait courir la reprise de la croisière à cette passagère compte-tenu de son état de santé, et de l’itinéraire prévu.
Il importe peu, à ce titre :
* d’une part, que les médecins espagnols qui l’ont examinée à terre l’aient laissée repartir, voire l’aient jugée apte à repartir, les médecins hospitaliers n’ayant habituellement aucune idée des conditions dans lesquelles fonctionne un centre médical de bord.
* d’autre part, que Madame [J] affirme avoir été suffisamment en forme pour supporter 2 trajets en taxis et 2 vols en avion, les conditions dans lesquelles ces transports ont eu lieu n’ayant rien à voir avec 4 jours de voyage en mer.
Quant aux analyses réalisées à [Localité 7], le 29 janvier 2024 (soit plus de 10 jours après leur débarquement), les résultats desdites analyses versées aux débats démontrent que l’état de santé de Madame [J] n’était pas excellent :
* des taux d’hématite et d’hémoglobine dans la limite basse et un taux de C.C.M. H. sous les valeurs normales, qui prouvent que l’anémie diagnostiquée par le Médecin de bord était toujours présente ;
* un taux de plaquettes au-dessus des valeurs normales, signe de thrombocytose (responsable de caillots de sang dans les artères).
Aucune faute n’a été commise par le Médecin de bord au préjudice de Madame [J] au titre de ce refus de réembarquement, cette décision, conforme au principe de précaution, ayant au contraire été prise pour préserver la santé et la sécurité de cette passagère. Cette analyse n’est pas remise en cause par la mention manuscrite apposée par l’hôpital :« fit to continue the cruise ».
Comme le stipule l’article 19.2 des conditions générales COSTA, les décisions du Médecin de bord concernant l’aptitude des passagers à embarquer / poursuivre la croisière ont force obligatoire et sont sans appel ; les décisions et diagnostics du Médecin de bord, lequel exerce ses fonctions en qualité de professionnel médical libéral et indépendant, n’engagent que sa seule responsabilité, à l’exclusion de celle de COSTA.
En tout état de cause, le Médecin de bord, dont le nom apparaît dans les documents médicaux versés aux débats, est un professionnel indépendant, étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat de croisière auprès de COSTA. il importe peu, à ce titre, que les prestations
facturées par le Centre Médical de Bord apparaissent dans le récapitulatif des dépenses effectuées à bord du navire COSTA FIRENZE par Madame [J], et que le Centre Médical de bord se situe à bord d’un navire appartenant à COSTA.
Quant au débarquement des époux [L], celui-ci n’est en aucun cas imputable au personnel de bord du navire, puisqu’il résulte de la volonté de ces derniers d’accompagner Madame [J]. COSTA ne saurait être tenue responsable de la décision d’interruption de croisière prise par ses passagers, peu importe que ceux-ci aient refusé de signer un document pour formaliser cette décision d’interruption de croisière.
SUR CE
Il n’est pas contesté que Me. [J] a été prise en charge par le service médical du navire dans l’après-midi du 16 janvier 2024, avec des symptômes de fièvre et difficultés respiratoires.
Durant la nuit suivante elle a été soumise à des traitements dans le cadre de ce service médical correspondant au diagnostic établi par le Médecin du bord à savoir une bronchite aigue.
Ce dernier a ordonné un transfert le 17 janvier au matin pour des examens complémentaires dans un hôpital à [Localité 2]. Les comptes rendus produits aux débats mentionnent une pneumonie basale gauche.
Suite à ce diagnostic, le Médecin de bord après avoir consulté le service médical à terre de COSTA a décidé en application de l’article 19 des Conditions Générales de Vente COSTA,
19.1. Le médecin de bord assiste les Passagers en qualité de professionnel libéral et non pas en tant qu’employé du Transporteur. Les Passagers recourent à ses services volontairement et les honoraires du médecin sont à la charge du Passager. La responsabilité du Transporteur ne saurait être valablement engagée au titre des soins ou des diagnostics du médecin, lequel engage sa seule responsabilité à l’égard des Passagers. Aucune action directe contre le Transporteur ne sera recevable.
19.2. Les décisions prises par le médecin de bord concernant l’aptitude des Passagers à embarquer et/ou à poursuivre la croisière ont force obligatoire et sont sans appel. »
de ne pas autoriser le ré embarquement de Me [J] au vu des risques de rechute mentionnés par les comptes rendus hospitaliers et de la prochaine traversée en pleine mer sans escale prévue.
Me [J] ne conteste pas avoir accepté ces CGV lors de la réservation de la croisière mais oppose le code du tourisme qui en son Article 211 imposerait à COSTA en qualité d’organisateur de la croisière litigieuse, une obligation de résultat de s’assurer qu’ils poursuivent la croisière réservée jusqu’à son terme.
Cependant les articles L.211-1 et L.211-16 du code du tourisme dont ils se prévalent ne mettent pas une telle obligation à la charge des vendeurs et des organisateurs de forfait touristique.
Le tribunal dira que COSTA n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant l’accès à bord à Me [J], et que Mr et Me [L] ont pour leur part décider volontairement de ne pas poursuivre la croisière, alors que COSTA ne s’y opposait pas.
En conséquence le tribunal déboutera MM [L] de leur demande de réparation du préjudice lié à leur débarquement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
MM [L] exposent que :
Madame [J], comme indiqué précédemment a 80 ans et Madame et Monsieur [L] ont 77 et 72 ans. Ils ont été empêchés de force de remonter dans le bateau. Madame [J] était en robe de chambre et pantoufles sans vêtements chauds. On les a empêchés dans un premier temps de récupérer des vêtements dans leur cabine puis, lorsqu’ils y ont été autorisés, ils ont été traités comme des malfaiteurs en les faisant accompagnés par deux personnes du service de sécurité pour récupérer leurs propres affaires.
De surcroit, ils ont été contraints d’organiser seuls les vols et les différents transports obligatoires.
COSTA, dans un premier temps, n’a même pas répondu aux réclamations et quand ils ont répondu c’était pour écarter sa responsabilité et la renvoyer vers le Médecin du bateau. Or, le Médecin qui opère au sein du COSTA FIRENZE est un employé de l’entreprise. COSTA répond des agissements des services de sécurité qui ont maltraité MM [L].
Il sera attribué à Madame [J] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et à Monsieur et Madame [L] la même somme à chacun, soit 10 000 € au titre du préjudice moral.
COSTA répond que :
Si les demandeurs affirment ne pas avoir pu remonter sur le navire, au moins l’une des 2 photographies qu’ils produisent prouve que Madame [J] a pu y monter et s’installer sur le pont du navire ;
Si les époux [L] affirment ne pas avoir pu remonter à bord pour récupérer leurs affaires dans leurs dernières écritures, ils reconnaissaient le contraire dans leur assignation ;
Il résulte du rapport de suivi Care Team du navire, que les demandeurs ont surpris le médecin de bord, en remontant à bord du navire après la visite médicale de Madame [J] le 17 janvier 2024, ledit rapport notant par ailleurs que Monsieur [L] criait sur l’équipage ;
Il résulte également de ce rapport, que les passagers ont été mis en mesure de faire leurs bagages, et ont reçu l’assistance du personnel pour organiser leur débarquement.
COSTA réfute également l’absence d’assistance à [Localité 2] alléguée par les demandeurs, étant observé à ce titre :
* d’une part, qu’il résulte du rapport de suivi Care Team, que Madame [J] a reçu l’assistance d’un agent portuaire mandaté par COSTA à cet effet, lors de son transport et de ses visites médicales à l’hôpital de [Localité 2] le 17 janvier 2024 ;
* d’autre part, que les époux [L] et Madame [J] reconnaissent que le taxi qui les a menés à leur hôtel de [Localité 2] avait été commandé par COSTA ;
il en a été de même de leur hôtel à [Localité 2] ;
enfin, que ces derniers ont été suivis quotidiennement par la Care Team de COSTA depuis leur débarquement du navire, jusqu’à la prise de leurs vols à destination de [Localité 5] qu’ils ont choisi de rejoindre.
SUR CE
COSTA démontre dans son rapport Careteam avoir fourni une assistance à MM [L] en mettant à leur disposition son agent maritime dans le port de [Localité 2] ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal note que sur les informations produites par le Care Team de COSTA, le Médecin du bord a demandé un avis au service central médical de COSTA, et qu’à la suite de cet échange de courriels, il a pris sa décision de débarquement, en l’absence de Me [J] en cours d’examens à l’hôpital de [Localité 2].
Cependant il n’a informé Me [J] qu’à son retour de l’hôpital sur le quai et a alors exigé de Me [J] qu’elle retourne à l’hôpital pour demander au Médecin qui l’avait examiné et rédigé le compte rendu de confirmer qu’elle était apte à poursuivre la croisière : Me [J] a lors obtenu que ce dernier ajoute une mention manuscrite sur son compte rendu original à savoir « Fit to continue the Cruise » sans modifier aucunement les autres indications sur son état de santé et les traitements.
A son retour au pied du navire, le Médecin du bord a confirmé sa décision de non embarquement malgré ce document produit aux débats.
Le tribunal observe que les conditions physiques de Me [J] n’ont pu qu’être aggravées par ces allers retours et attentes hors du navire durant cette journée du 17 janvier : en effet puisque COSTA en la personne de son médecin de bord avait pris la décision, il était inutile voire vexatoire de réclamer un certificat du médecin à terre dont il ne serait pas tenu compte.
Ainsi les conditions dans lesquelles le Médecin de bord et COSTA ont informé MM [L] de leur décision sans recours ont créé chez ces personnes d’un âge respectable un sentiment d’abandon constitutif d’un préjudice moral que le tribunal appréciera.
En conséquence le tribunal condamnera COSTA à payer à Me [J], M.[L] et Me [L] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, déboutant du surplus.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette
instance et il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
SUR LES DEPENS
le tribunal condamnera COSTA, à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur et Madame [L] et Madame [U] [J] de leur demande réparation du préjudice matériel ;
Condamne la SDE COSTA CROCIERE SPA à payer à Me [U] [J] M. [T] [L] et Me [A] [L] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COSTA CROCIERE SPA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Guide touristique ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Guide
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Personnes
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tourisme ·
- Clerc ·
- Chauffeur ·
- Commettre ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Adresses
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Banque populaire ·
- Anatocisme ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Paiement ·
- Exploit ·
- Demande ·
- Créance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géomètre-expert ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Vices ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Carolines ·
- Offre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.