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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2024F01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [E] [S] [X] [Adresse 9] LIBAN
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 4] et par Me Franck Martin LAPRADE [Adresse 1]
DEFENDEURS
SA RENAULT [Adresse 2]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES [Adresse 3]
SASU RENAULT s.a.s [Adresse 2]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES [Adresse 3]
SA GENERALI VIE [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par Me Frank WISMER [Adresse 8]
SA Generali Retraite [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par Me Frank WISMER [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 JUIN 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M. [E] [S] [X] (ci-après M. [S]) qui était président directeur-général de la SA Renault (ci-après Renault SA) et président de la SASU Renault SAS (ci-après Renault SAS et ensemble Renault) a cessé ses fonctions le 23 janvier 2019 à la suite de son arrestation au Japon le 19 novembre 2018.
Par la suite, M. [S] a intenté :
* le 15 novembre 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre, une action à l’encontre de Renault SA afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d’éléments de sa rémunération variable annuelle et de long terme différée payable en actions Renault (affaire RG 2020F00720);
* le 2 juin 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris, une action à l’encontre de Renault SA, de Renault SAS et de Generali Vie afin d’obtenir la liquidation de sa rente viagère au titre du régime de retraite à prestations définies dit « article 39 ». Cependant, la cour d’appel de Paris a considéré, aux termes d’une décision confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023, que le tribunal judiciaire était incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Aussi, cette affaire a été enregistrée devant le présent tribunal sous le n° 2024F01810.
Pour sa part, Renault a intenté, le 15 novembre 2021, une action en responsabilité à l’encontre de M. [S] du fait de ses agissements fautifs en qualité de mandataire social exécutif de ces sociétés, et dans laquelle M. [S] a formé des demandes reconventionnelles (affaire n°2022F00230).
Dans chacune de ces instances, Renault a formé, in lime litis, une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ouverte le 12 février 2020 à la demande de Mme le Procureur de la République de Nanterre, au sujet de possibles malversations commises aux dépens du groupe Renault.
Dans les affaires n° 2020F00720 et 2022F00230, le tribunal a, par deux jugements en date du 4 octobre 2023, prononcé le sursis à statuer en attente de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par deux ordonnances en date du 18 janvier 2024, le président de la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de M. [S] d’être autorisé à interjeter appel de ces deux décisions.
Dans la présente instance n° 2024F01810, aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident aux fins de sursis à statuer déposées à l’audience du 13 juin 2024, Renault demande à ce tribunal de :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
In limine litis, tous droits et moyens au fond réservé,
* Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre ouverte par Mme le Procureur de la République de Nanterre, le 12 février 2020 ;
* Réserver les frais et dépens.
Page : 3 Affaire : 2024F01810
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer – conclusions en défense, déposées à l’audience du 12 mai 2025, M. [S] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
* Rejeter la demande de sursis à statuer formée par Renault ;
* Réserver les frais et dépens.
Generali Vie et Generali Retraite n’ont pas conclu.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties en leur demande sur le sursis à statuer uniquement et pris acte que Generali Vie et Generali Retraite s’en remettent à la décision du tribunal, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025, ce dont il a avisé les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
Renault qui considère que les demandes de M. [S] au titre de la retraite à prestations définies qui lui avait été consentie sont intégralement mal fondées au regard des conditions auxquelles sont subordonnées un tel avantage, fait valoir, in limine litis, sur le fondement de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, qu’une condamnation pénale dans le dossier en cours d’instruction à Nanterre serait susceptible d’avoir un effet sur la validité dudit engagement, soit au titre du consentement si les faits commis se révélaient antérieurs à cet engagement de rémunération conditionnelle (1) soit au titre de la caducité si les faits commis se révélaient postérieurs (2) ; aussi il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur la nullité :
En effet, une condamnation prononcée à l’encontre de M. [S] du chef de malversations au préjudice de Renault SA, de Renault SAS ou d’autres personnes justifierait la remise en cause pour elle du bénéfice du régime de retraite « article 39 » qui a été consenti sous condition à M. [S] en sa qualité de mandataire social, sur le fondement de la nullité de cet engagement en raison :
* de l’erreur sur les qualités dudit mandataire, en effet une retraite « article 39 » qui est un élément de rémunération, est un mécanisme de fidélisation de son bénéficiaire et de gratification pour la qualité des services rendus ou attendu dans l’intérêt social. Il suppose donc une constante honorabilité, probité et loyauté de son bénéficiaire. Or, si M. [S] était reconnu coupable des infractions pour lesquelles il est poursuivi cela montrerait qu’au moment où l’engagement a été réitéré, Renault SA aurait commis une erreur déterminante tant sur la qualité des services rendus ou à rendre de son dirigeant et de son investissement au service de l’intérêt social que sur ses qualités de loyauté et de probité ;
* du dol, en effet, si l’information judiciaire devait confirmer que M. [S] a réalisé à son insu des opérations déloyales voire frauduleuses avec des partenaires dont il aurait tiré un profit considérable, il en résulterait qu’elle aurait été trompée sur un élément essentiel du consentement à cet avantage accordé, lequel serait alors entaché de nullité.
Sur la caducité :
Une condamnation de M. [S] pourrait également permettre d’établir que la cause de l’engagement conditionnel souscrit en sa faveur au titre du régime de retraite « article 39 » a disparu en cours d’exécution ou même que cette cause n’a jamais existé, dès lors il serait entaché de nullité dès l’origine.
En effet, il résulte de la jurisprudence que le bénéfice des droits potentiels à une « retraite chapeau » est nécessairement subordonné à l’exercice de fonctions de direction de la société dans le respect du devoir essentiel de loyauté qui s’impose aux dirigeants. S’il était donc établi que des infractions pénales graves ont été commises par M. [S] à son détriment, son engagement se trouverait alors nécessairement dépourvu de cause ou de contrepartie.
M. [S] réplique :
* qu’en développant des moyens à l’appui de sa demande de sursis à statuer fondés sur la nullité pour vice du consentement et / ou la caducité pour disparition de la cause, Renault admet implicitement que les conditions prévues par l’article 6a du Dispositif de son régime de retraite « article 39 » étaient remplies au moment de son départ en retraite. Ainsi, la principale question qui se pose au tribunal, auquel il est demandé de vérifier si les conditions requises pour bénéficier de la rente instaurée par ce dispositif sont déjà remplies, a déjà reçu une réponse positive ;
* que dans ces conditions la demande de sursis à statuer de Renault est purement dilatoire. Elle a pour seul but de lui permettre d’échapper à ses obligations à son égard alors qu’il est retraité depuis bientôt plus de 6 ans ;
* que la demande de sursis à statuer de Renault est surtout illégitime, car elle repose sur un prétexte tiré d’une nécessité de préserver ses droits d’invoquer à terme soit la nullité soit la caducité d’un engagement qui a pris effet au premier semestre 2019.
En effet, les faits qui pourraient être allégués contre lui entre 2009 et 2020 sont postérieurs
En effet, les faits qui pourraient être allégués contre lui entre 2009 et 2020 sont postérieurs à l’adoption par Renault de son engagement de retraite. Il a été intégré dans le régime de retraite chapeau une première fois en 2004 en sa qualité de cadre salarié et une seconde fois en 2005 en sa qualité de mandataire social. Et les ratifications accordées par l’assemblée générale de Renault SA lors des trois renouvellements de son mandat social, conformément à l’article L. 225-42-1 du code commerce, n’ont pas eu pour objet ni pour effet d’entraîner la prise d’un nouvel engagement. La reconduction dans ses fonctions approuvée par l’assemblée générale annuelle de Renault SA du 15 juin 2018, s’est ainsi accompagné du « maintien » des avantages dont il bénéficiait en sa qualité de président-directeur-général de la société ;
* qu’il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de réserver l’hypothèse d’une nullité rétroactive pour un vice de consentement, mais seulement d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer en lien avec une éventuelle caducité résultant de la levée des conditions auxquelles étaient subordonnées la prise d’effet de l’engagement de retraite de Renault à son égard. Or, il apparait que la retraite qui doit lui être versée correspond à une rémunération différée. Aussi, il a déjà rempli sa part du contrat, si bien que Renault a déjà bénéficié de la contrepartie qu’elle attendait de sa part à lui qui l’a hissé au 1er rang des constructeurs automobiles mondiaux en 2018.
En outre, il est communément admis que la deuxième contrepartie d’un engagement de retraite chapeau est la fidélité du bénéficiaire potentiel. Or, de ce point de vue, force est de constater qu’il est toujours resté fidèle à Renault ;
* que Renault lui fait grief de flux financiers entre Renault SAS et un distributeur de véhicules à Oman. Aussi, il appartiendra au tribunal d’examiner si la permanence d’un comportement d’une totale probité ou loyauté constitue un élément essentiel du contrat dont Renault
reconnait qu’il s’agit d’un mécanisme de fidélisation et de gratification de son dirigeant et si sa disparition – à supposer qu’elle soit avérée – est susceptible d’entraîner la caducité du contrat. Or, il a été jugé que seule la disparition d’un élément objectivement essentiel est de nature à entraîner une caducité d’un contrat à moins que les parties n’aient manifesté leur volonté claire et précise de faire d’un élément subjectif l’un des éléments essentiels du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* que pour l’heure, la question est de savoir si le principe d’une bonne administration de la justice commande que le tribunal procède à un tel examen le plus rapidement possible, compte tenu de son âge avancé, ou qu’il attende de connaître l’issue d’un procédure pénale qui en est toujours au stade de l’instruction ;
* que la réponse à cette question dépend du point de savoir lequel des principes éthiques du Groupe il est accusé d’avoir enfreint au point que cela entrainerait la caducité du contrat.
S’il s’agit de sa loyauté et de sa transparence, à propos des liens qu’il aurait entretenus avec M. [K], force est de constater que rien ne justifie que le tribunal retarde son examen des conséquences de ses prétendus manquements graves à ses obligations de dirigeant.
S’il s’agit de sa probité, en revanche, le tribunal ne saurait émettre un jugement sur cette
* question qui relève de la compétence exclusive du juge pénal sachant que M. [S] est présumé innocent et qu’il devrait donc bénéficier de sa rente tant qu’il n’est pas condamné par une décision devenue définitive ;
* que Renault soutenant que la procédure pénale sera rapide, n’aura donc pas à attendre longtemps pour savoir si la caducité du contrat peut être invoquée et donc suspendre le paiement de la rente viagère en cas de condamnation ;
* que le tribunal ferait incontestablement preuve d’humanité en évitant de le placer dans une situation où il aurait à souffrir en tant que personne physique âgée de 71 ans une situation qui ne dépend pas de lui, le mandat d’arrêt permettant le renvoi devant le tribunal correctionnel, sans mise en examen préalable ;
* que le tribunal déduira qu’il est préférable au regard d’une bonne administration de la justice et du respect de la présomption d’innocence mais aussi de l’équité entre les parties, Renault disposant largement des moyens de verser à son ancien dirigeant une rente annuelle correspondant à un peu plus du quart de sa dernière rémunération, de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer.
Generali Vie et Generali Retraite ne font valoir aucun moyen.
Renault rétorque :
* que le sursis à statuer devant être demandé in limine litis, sa demande de sursis à statuer ne vaut évidemment pas confirmation de sa part de ce que les conditions de l’engagement conditionnel de retraite seraient satisfaites, car vérifier les conditions d’ouverture des droits conditionnels à retraite de M. [S] présuppose d’avoir déterminé si cet engagement est valable et en vigueur, compte tenu des infractions pénales qu’il est soupçonné avoir commises ;
* que sa demande permet une bonne administration de la justice en évitant des contrariétés éventuelles de décisions entre la décision pénale qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre et la décision à intervenir dans la présente instance, mais également entre les deux décisions déjà rendues dans les deux autres instances dont le tribunal de céans est saisi ;
* que sa demande est essentielle pour qu’elle puisse valablement faire valoir ses droits en défense ;
* que sa demande n’est pas dilatoire ; elle n’est pas à l’origine de la procédure pénale ni de son extension. Elle n’a donc en rien instrumentalisé la justice pénale à des fins dilatoires ;
* que s’agissant de la possibilité d’invoquer la nullité, le fait que M. [S] ait été intégré comme bénéficiaire potentiel du régime de retraite « article 39 » en 2005, soit antérieurement à la période couverte par l’instruction pénale (2009-2020), est sans incidence, car, outre le fait que son intégration dans le régime n’a fait naître aucun droit à son profit en raison du caractère conditionnel du régime, cette intégration devait être réitérée à l’instar de tous les autres éléments de son « package » de rémunération lors de chaque renouvellement de son mandat et pour la dernière fois en 2018. C’est donc à chaque nouvelle manifestation de volonté quant au renouvellement du bénéfice potentiel du régime de retraite que doit être appréciée l’existence éventuelle de vices du consentement ;
* que suivre M. [S] dans son argumentation qui dit qu’il convient de se placer en 2005 au moment où il a été intégré dans le régime de retraite « article 39 » revient à priver de tout effet juridique les consultations postérieures des organes sociaux de Renault ;
* que s’agissant de la possibilité d’invoquer la caducité, les deux arrêts qu’elle cite illustrent le bien-fondé de ses prétentions en ce qu’ils définissent nettement la cause d’un engagement de retraite ;
* qu’on ne voit pas quelle disposition légale pose que la seule contrepartie de la rémunération et des avantages d’un dirigeant serait le travail qu’il fournit. D’ailleurs, M. [S] est bien obligé d’admettre des contreparties implicites à un engagement de servir une retraite parmi lesquelles la fidélité à l’entreprise, fidélité qui pour lui se confondrait avec le fait de ne quitter l’entreprise que pour partir à la retraite ; peu important que le dirigeant ait fait prévaloir son intérêt personnel sur l’intérêt social. Or, il ne saurait être admis que la performance d’un dirigeant ou sa fidélité soit de nature à neutraliser les malversations qu’il aurait commises au préjudice de son entreprise. La contrepartie d’un complément de retraite consenti par une société à son dirigeant réside dans les services particuliers attendus de sa part au service de l’intérêt social, ce qui suppose un comportement empreint d’une totale probité et loyauté, ainsi que l’a retenu la jurisprudence ;
* que sa demande de sursis à statuer est destinée à prévenir une situation inique où un dirigeant qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt valant mise en examen et susceptible d’être condamné pour de graves infractions commises au préjudice de la société qu’il dirigeait pourrait prétendre, sans attendre l’issue de la procédure pénale le mettant gravement en cause, obtenir la condamnation de ladite société pour une somme actualisée de plus de 20 millions d’euros ;
* que de ne pas prononcer le sursis à statuer priverait irrémédiablement Renault de toute possibilité d’invoquer utilement, par la suite la nullité des engagements litigieux dans l’hypothèse où sa culpabilité serait reconnue. En effet, en l’absence de sursis à statuer elle ne pourra plus soulever la nullité des engagements litigieux, qui par définition, ne pourrait être invoquée que par voie d’action et elle serait alors prescrite ;
* que M. [S] ne justifie assurément pas d’une situation financière telle qu’il pâtirait sérieusement d’un allongement du traitement de sa demande devant le tribunal de céans ;
* que la question d’un versement d’une retraite « article 39 » à M. [S] n’est pas celle des moyens financiers de Renault SA, mais du risque de verser des sommes qui ne sont pas dues et qui ne pourront alors jamais être recouvrées ;
* que sous l’angle du droit de la défense et du droit à un procès équitable, elle ne saurait être privée d’un moyen essentiel à sa défense au motif que le sursis à statuer lui permettant d’invoquer ce moyen peut conduire à un allongement de la procédure civile, allongement tenant en vérité au comportement procédurale du mis en cause devant le juge pénal.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
Le troisième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il appartient donc au tribunal d’apprécier, en l’espèce, s’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer demandé par Renault et, pour ce faire, il doit déterminer si l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution de la présente instance.
Selon l’information judiciaire du 12 février 2020 ouverte par le parquet de Nanterre, l’instruction pénale en cours vise des faits, dont la période de prévention est comprise entre 2009 et 2020, relatifs à des « abus de biens sociaux, abus de bien sociaux aggravés, abus de confiance aggravés, recel de ces infractions, faux et usage de faux, blanchiment aggravé d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance aggravés […]. Ces infractions visent des flux financiers suspects entre la société SAS Renault et un distributeur de véhicules à OMAN, la société SBA, et d’autre part, des prestations – dont des dépenses évènementielles et des voyages – susceptibles d’être d’ordre privé, réglées par une filiale néerlandaise, RNBV, au détriment du groupe Renault, pour des montants de plusieurs millions d’euros. Elles visent également des faits de blanchiment aggravés relatifs à l’utilisation d’une partie du produit des abus de biens sociaux et des abus de confiance aggravés soupçonnés ».
Pour Renault dans l’hypothèse, vraisemblable compte tenu la décision rendue par la Haute Cour des Iles Vierges britanniques le 18 janvier 2024, où M [S] serait reconnu coupable d’infractions pénales graves commises à son détriment, il conviendra de déterminer, avant même de s’interroger sur le point de savoir si M. [S] a rempli les conditions d’ouverture des droits à la retraite supplémentaire « article 39 » qu’il revendique, si cet engagement n’est pas nul parce que vicié par l’erreur ou le dol ou parce que sa cause a disparu, et pour ce faire, il y a lieu de d’ordonner un sursis à statuer.
M. [S] conteste cette demande en faisant valoir son caractère dilatoire et illégitime.
Au regard du caractère dilatoire allégué de la demande de sursis à statuer, le tribunal prend acte que Renault qui entend pouvoir, dans le cadre de sa défense, contester, le cas échéant, la validité de son engagement de retraite « article 39 » à l’égard de M. [S], n’a pas renoncé à faire valoir que ce dernier n’a pas rempli les conditions pour en bénéficier.
S’agissant de la légitimité de la demande de sursis à statuer, il n’est pas contesté que l’engagement de Renault SA de verser une retraite « article 39 » à son président directeur général, M. [S], était l’une des composantes de sa rémunération globale au titre de son mandat social.
Or, le tribunal a jugé à propos d’autres engagements de rémunérations attribués par Renault SA à M. [S] que « les faits tels que décrits dans l’information judiciaire précitée, s’ils donnaient lieu à une condamnation pénale définitive de M. [S], seraient susceptibles, dans le cadre de la présente procédure, d’avoir un effet sur la validité des engagements de rémunération de M. [S] soit au titre du consentement si les faits se révélaient antérieurs aux engagements de rémunération conditionnelle soit au titre de la caducité si les faits se révélaient postérieurs. ».
Cependant, M. [S] conteste que la validité de son droit à percevoir une retraite supplémentaire « article 39 » puisse être remise en cause sur le fondement de l’erreur ou du dol, car il lui a été octroyé avant la période couverte par l’instruction pénale. En effet, il a été intégré une première fois en tant que salarié puis une seconde fois en 2005 en tant que mandataire social parmi les bénéficiaires dudit régime et depuis cet engagement n’a fait l’objet que de réitérations, la dernière fois en 2018.
La « Brochure de convocation » à l’assemblée générale de Renault SA du 15 juin 2018, versée aux débats, indique que « Dans le cadre des fonctions du Président-Directeur-Général de la Société ce régime [régime collectif de retraite supplémentaire mis en place au profit des membres du Comité exécutif du Groupe Renault] a été maintenu par le conseil d’administration du 15 février 2018 et il est de nouveau soumis à l’approbation de l’assemblée générale. ».
Ainsi, en 2018, le conseil d’administration de Renault SA a dû se prononcer sur le maintien à M. [S] de ses droits au bénéfice du régime de retraite supplémentaire « article 39 » et l’assemblée générale à approuver ce maintien.
Il s’en infère que sans la décision du conseil d’administration de Renault SA du 15 février 2018, de maintenir à M. [S] ses droits au bénéfice d’une retraite supplémentaire « article 39 » et la décision d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société, M. [S] perdait ses droits à bénéficier de la retraite supplémentaire « article 39 » dont il sollicite le paiement.
Dès lors, il apparait que Renault est légitime à vouloir être en mesure de manière efficiente d’invoquer la nullité des délibérations ayant conduit au maintien en 2018 de M. [S] dans le bénéfice de son régime de retraite conditionnel « article 39 » et partant à solliciter un sursis à statuer sans qu’il soit besoin à ce stade de répondre à la contestation soulevée par M. [S] de la légitimité pour Renault d’invoquer la caducité de cet engagement.
M. [S] demande par ailleurs au tribunal de faire preuve d’humanité et justifie sa demande par le souhait compte tenu de son âge d’être fixé rapidement sur son droit à bénéficier d’une retraite supplémentaire.
Cependant, le versement par Renault SA, société cotée, d’une retraite à son ancien dirigeant, sans attendre l’issue définitive de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, serait, au regard de la gravité des infractions pour lesquelles il est poursuivi et de leur sérieux ainsi qu’il résulte de la décision rendue par le Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques, décision qui donne en outre un aperçu sur l’étendue de ses moyens financiers, source d’un grave désordre.
En conséquence, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre ouverte par Mme le procureur de la République de Nanterre le 12 février 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre ouverte par Mme le procureur de la République de Nanterre le 12 février 2020 ;
* Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ;
* Réserve les frais et dépens.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. LE MOUILLOUR Gilles, (M. BOUGON étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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