Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 17 nov. 2025, n° 2024F01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01432 – 2025F00934
société DELTA CONSTRUCTION SAS C/ société DVR CONSTRUCTION SASU Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur de la société DVR CONSTRUCTION SASU
DEMANDERESSE
société DELTA CONSTRUCTION SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Auriane GUYONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
* société DVR CONSTRUCTION SASU, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Maître [V] [W], ès qualités de liquidateur de la société DVR CONSTRUCTION SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 février 2021, la société DELTA CONSTRUCTION SAS, entrepreneur principal pour un marché de travaux à [Localité 1] (Gironde), a sous-traité à la société DVR CONSTRUCTION SASU la pose d’étaiement de plancher, de prédalles, le ferraillage et le coulage de plancher pour un montant de 50.734,50 € HT après plusieurs avenants. Le sous-traitant a été agréé par le maître d’ouvrage et il a été convenu que le paiement du marché serait effectué par le maître d’ouvrage.
Le sous-traitant DVR CONSTRUCTION SASU a facturé la réalisation des planchers le 30 avril 2021 pour un montant de 18.544,05 € HT. Cette facture a été payée par le maître de l’ouvrage, mais aurait également été payée par erreur par l’entreprise principale DELTA CONSTRUCTION SAS à hauteur de 17.616,85 € après retenue de garantie de 5 %.
La société DELTA CONSTRUCTION SAS en a informé la société DVR CONSTRUCTION SASU le 21 février 2023 ; elle lui a indiqué qu’elle procédait à une compensation partielle avec des sommes dues au titre d’un autre chantier. Le trop perçu par la société DVR CONSTRUCTION SASU s’élèverait ainsi à la somme de 9.392,17 €.
La société DELTA CONSTRUCTION SAS a mis en demeure, le 27 juillet 2023, la société DVR CONSTRUCTION SASU de lui payer cette somme, en vain. Elle l’a alors assignée le 31 juillet 2024 devant le tribunal de céans (affaire n° 2024F01432).
Mais le 25 mars 2025, la société DVR CONSTRUCTION SASU a été placée en liquidation judiciaire, Maître [V] [W] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société DELTA CONSTRUCTION SAS a alors assigné en intervention forcée Maître [V] [W] ès qualités le 19 mai 2025 (affaire n° 2025F00934).
Par conclusions déposées à l’audience, la société DELTA CONSTRUCTION SAS demande au tribunal de :
Affaire n° 2024F01432
Vu l’article 1231 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la créance de la société DELTA CONSTRUCTION à l’égard de la société DVR CONSTRUCTION s’élève à la somme de 9.392,17 €,
CONDAMNER la société DVR CONSTRUCTION à payer à la société DELTA CONSTRUCTION la somme principale de 9.392,17 € avec intérêt au taux de financement de la BCE plus 10 points par application de l’article L441-10 du Code de Commerce à compter du 27 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société DVR CONSTRUCTION bénéficiera de délais de paiement échelonnés sur 4 mois pour s’acquitter de la somme de 9.392,17 € avec intérêt au taux de financement de la BCE plus 10 points par application de l’article L441-10 du Code de Commerce à compter du 27 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DVR CONSTRUCTION à payer à la société DELTA CONSTRUCTION le somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DVR CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Affaire n° 2025F00934
Vu l’article 369 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n°2024F01432 ;
FIXER la créance de la société DELTA CONSTRUCTION SAS au passif de la liquidation judiciaire de la société DVR CONSTRUCTION d’un montant de 11.529,31 € ;
PASSER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ni la société DVR CONSTRUCTION SASU ni Maître [V] [W] ès qualités ne se présentent à l’audience, ni personne pour eux. Ils seront déclarés non-comparants.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société DELTA CONSTRUCTION SAS expose qu’aux termes de ses écritures, la société DVR CONSTRUCTION SASU reconnait expressément le principe de sa créance, mais en discute le quantum.
SUR CE,
Sur la non-comparution des défendeurs
Constatant la non-comparution de la société DVR CONSTRUCTION SASU et de Maître [V] [W] ès qualités et la régularité de leurs assignations, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous conformément aux dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile.
Sur la jonction des instances
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01432 et 2025F00934 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction.
Au fond,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société DELTA CONSTRUCTION SAS affirme que sa créance n’est pas contestée mais ne verse au débat aucune pièce permettant de conclure à l’acquiescement de la société DVR CONSTRUCTION SASU. Elle ne démontre pas davantage un double paiement de la facture de la société DVR CONSTRUCTION SASU.
La non-comparution des défendeurs ne permet pas de confirmer ces affirmations.
En conséquence, la société DELTA CONSTRUCTION SAS sera déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société DELTA CONSTRUCTION SAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société DVR CONSTRUCTION SASU et de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur de la société DVR CONSTRUCTION SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01432 et RG 2025F00934,
Déboute la société DELTA CONSTRUCTION SAS de toutes ses prétentions,
Condamne la société DELTA CONSTRUCTION SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Marches ·
- Abandon de chantier ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Frais de justice ·
- Gage ·
- Paiement ·
- Publicité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Dividende ·
- Insuffisance d’actif ·
- Citation ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Candidat ·
- Renvoi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délai ·
- Location meublée ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Date ·
- Remboursement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sauvegarde, redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Personnel ·
- Maroquinerie ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Avance ·
- Plan ·
- Salaire ·
- Référé
- Eagles ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Sécurité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Prorogation ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.