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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024026392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9 LARA aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026392
ENTRE :
SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (OPJ), dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 902652148
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie LESTRADE membre de la SELARL DECKER AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse et comparant par Me Alexandra SEIZOVA membre de la SALARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat (E349)
ET :
M. [C] [G], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine LACHENAUD, membre de la SELARL MCM AVOCAT, avocat (P228) et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
En date du 22 mars 2017, M. [C] [G] a signé, en qualité de co-locataire, un contrat de location avec option d’achat à usage professionnel d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE V avec la société MBFS (contrat n°1291716), qui n’est pas dans la cause. Le colocataire du véhicule est la société HYPE LIMOUSINE SERVICES, qui n’est pas dans la cause, et dont M. [G] est alors le gérant.
Par courrier du 13 juillet 2020, le contrat est résilié par MBFS.
En date du 09 mai 2022, MBFS a notifié aux co-locataires du contrat la vente du véhicule loué ainsi que le solde de la dette contractuelle à hauteur de 7.985,14€, avec mise en demeure de la régler, en vain.
Par contrat de cession de créance en date du 20 juin 2023, MBFS a cédé la créance de 7.985,14€ à la SELARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (OPJ) puis a notifié cette cession aux codébiteurs.
Selon MBFS et OPJ, M. [C] [G] aurait signé en qualité de co-locataire, un contrat de location avec option d’achat à usage professionnel d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE E, en date du 18 juillet 2018 (contrat n°1364158). M. [C] [G]
conteste avoir signé un tel contrat et affirme qu’il n’avait plus de participation dans la société HYPE LIMOUSINE SERVICES, colocataire du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020, le contrat a été résilié.
Par ordonnance aux fins d’appréhension sur injonction en date du 30 juillet 2021 le véhicule a été saisi et vendu aux enchères. En date du 11 février 2022, MBFS a notifié aux co-locataires du contrat la vente du véhicule loué et le solde de la dette contractuelle à hauteur de 19.778,44€ avec une mise en demeure de payer, en vain.
Par contrat de cession de créance en date du 20 juin 2023, MBFS a cédé la créance de 19.778,44€ à la SELARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES et en a ensuite notifié M. [G].
Des mises en demeure de payer étaient adressées à Monsieur [G] en date du 29 septembre 2023 et du 19 octobre 2023, en vain.
C’est dans ces circonstances qu’OPJ a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 signifié suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (OPJ) a fait assigner M. [C] [G].
Par cet acte, aux audiences des 20 novembre 2024 et 14 février 2025, OPJ demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1104 du code civil Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu l’article L 411-10 du code de commerce,
* Déclarer la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 27.763,58 (sic) TTC majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 octobre 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 120€ au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article L. 411-10 du code de commerce ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux audiences des 23 octobre 2024 et 14 février 2025, M. [C] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil Vu les articles 54, 114, 285.s, 378 et 700 du Code de procédure civile
In limine litis :
* PRONONCER la nullité de Pacte introductif d’instance pour vice de forme.
In limine litis :
SURSEOIR à statuer dans la présente instance et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par la juridiction répressive.
AU FOND, à titre principal :
* ORDONNER la vérification d’écritures et juger que le contrat de crédit-bail en date du 18 juillet 2018 est un faux, M. [C] [G] ne l’ayant jamais signé,
* DIRE que cette vérification d’écritures sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse,
À titre subsidiaire :
* RÉDUIRE la clause pénale à l’euro symbolique.
À titre infiniment subsidiaire :
* ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [G] pour s’acquitter de toute condamnation prononcée à son encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER la SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES (OPJ) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES (OPJ) à verser à M. [G] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES (OPJ) aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [G].
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève d’office son incompétence matérielle en application de l’article 76 du code de procédure civile, considérant que M. [C] [G] ne peut être co-locataire des véhicules mentionnés ci-dessus qu’en tant que personne physique, puisque l’usage professionnel desdits véhicules est accordé à la société HYPE LIMOUSINE SERVICES, qui est seule habilitée à attribuer l’utilisation professionnelle desdits véhicules à son gérant ou à tout salarié de l’entreprise ; que dans ce contexte, le tribunal n’est pas compétent matériellement pour connaitre du présent litige, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Créteil, et fixe un calendrier de procédure avec les Parties afin qu’elles s’expriment sur ce point précis et renvoie l’affaire à son audience du 19 septembre 2025.
Par conclusions du 16 juin 2025 suivant le calendrier fixé, intitulées « conclusions sur arguments soulevés d’office » régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 septembre 2025, OPJ demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1104 du code civil, Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu l’article L. 411-10 du code de commerce,
* Déclarer la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Se déclarer compétent pour connaitre du litige ;
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 27.763,58 TTC majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 octobre 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 120€ au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article L 411-10 du code de commerce
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
In limine litis, sur la compétence matérielle du tribunal de céans
M. [G] déclare s’en remettre à la décision du tribunal.
En défense à l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office par le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 27 mai 2025, OPJ fait valoir que :
* Au visa de l’article 76 du code de procédure civile, le tribunal ne peut remettre aux débats que les règles de compétence d’ordre public. Il ne peut donc de ce fait que soulever la violation des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.
* Au cas d’espèce les deux contrats de location sont des actes de commerce par nature, et l’usage des véhicules loués est bien mentionné comme professionnel.
* Par ailleurs, la jurisprudence a clairement établi que la cession d’une créance comprend les accessoires de la créance et que la clause attributive de compétence se transmet avec la créance cédée.
* En conséquence de ce qui précède, le tribunal se déclarera compétent.
Sur ce, le tribunal
Les parties conviennent qu’il s’agit pour le premier contrat d’un contrat de colocation et d’un engagement de co-location du dirigeant de l’époque, M. [G], tandis que ce dernier conteste avoir signé le deuxième contrat alors même qu’il avait cédé sa société.
Suivant en cela une jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris (arrêt du 18 mars [Immatriculation 2]/05916), le tribunal considère que :
* Contrairement à ce que soutient OPJ, le fait que la société HYPE LIMOUSINE SERVICES a loué le véhicule pour les besoins de son activité commerciale de transport n’implique pas nécessairement que l’engagement de colocation, et non d’ailleurs de cautionnement, de son dirigeant de l’époque, M. [G], ait été de nature commerciale, les fonctions de dirigeant de ce dernier ne pouvant à elles seules rapporter cette preuve dans la mesure où la colocation suppose l’usage partagé de la chose louée et qu’OPJ échoue à démontrer que l’usage du véhicule par M. [G] ne l’a pas été à des fins personnelles ;
* Dès lors, il n’a pas compétence dans une affaire opposant une société de recouvrement à une personne physique dont l’engagement à titre commercial n’est pas démontré.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire auprès du tribunal judiciaire de Créteil, dans le ressort duquel réside M. [G].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des Parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera OPJ aux dépens sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Condamne la SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (OPJ) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 112,65€ dont 18,56€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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