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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2024F01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2024F01094
La société OLYMPIQUE DE [Localité 1] Centre d’entraînement [V] [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Me Loïc CHARLENT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société ATAYEN INC [Adresse 2] ETATS-UNIS Registre du commerce et des sociétés n° 811 411 302 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2024 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BEN JAMIN, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 11 juin 2024, la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ATAYEN INC pour l’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société ATAYEN INC à verser à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 291 000 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, dont le détail ci-après :
* 71 000 € HT correspondant au solde restant dû sur la facture FV00009338 relative à la première échéance de la saison 2023/2024 ;
* 220 000 € HT correspondant, en application de l’article 11 de ses CGV, aux sommes restant à percevoir par la SASP OM au titre de la seconde échéance de la saison 2023/2024 (71 000 € HT) ainsi qu’au titre de la saison 2024/2025 (149 000 € HT);
CONDAMNER la société ATAYEN INC à verser à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER In société ATAYEN INC aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Loïc Charlent, avocat, sur son affirmation de droit.
A la barre, la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la société ATAYEN INC n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le bon de commande souscrit par la société ATAYEN auprès de la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] le 4 juillet 2022 d’un montant de 139 000 € pour la saison 2022–2023, 142 000 € pour la saison 2023-2024, 149 000 € pour la saison 2024-2025
* La facture d’un montant de 71 000 € adressée par la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] à la société ATAYEN le 11 juillet 2023
* Les courriels de relance relatif au paiement de la facture adressés à la société ATAYEN les 11 juillet, 11 et 26 septembre 2023
* Le courrier de résiliation adressé par le conseil de la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] le 24 janvier 2024, à la société ATAYEN et de mise en demeure de régler la somme de 291 000 € au titre de la saison 2023/2024 (142 000 € HT) ainsi qu’au titre de la saison 2024/2025 (149 000 € HT)
que la créance de la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] et de condamner la société ATAYEN INC à lui payer la somme de 291 000 euros HT en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ATAYEN INC à payer à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 291 000 € HT (deux cent quatre vingt onze mille euros HT) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ATAYEN INC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1], le 18 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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