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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 4 mars 2025, n° 2024078222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024078222
18/02/2025
ENTRE :
SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DM ENTERTAINEMENT, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Mes Olivier PECHENARD et Augustin BILLOT Avocats (B899)
ET :
SA DELTA IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 332888833 Partie défenderesse : comparant par Me Christophe DENIZOT Avocat (B119)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DM ENTERTAINEMENT, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 622-21 Il et L. 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT,
Juger recevable et bien fondée l’action intentée par la SELAFA MIA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT, à l’encontre de la société DELTA IMMO ;
Juger que la société DELTA IMMO a indûment saisi, et en toute mauvaise foi, les sommes créditées sur le compte bancaire de la société DM ENTERTAINMENT ouvert dans les livres de la banque OLINDA.
En conséquence,
Condamner la société DELTA IMMO à verser à la SELAFA MIA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT, la somme de 111.016,47 € T.T.C., à titre de provision, assortie des pénalités de retard au taux légal à compter du 16 avril 2022 ;
Assortir la condamnation au paiement de la provision d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pour une durée de 60 jours ; Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
Condamner la société DELTA IMMO à verser à la SELAFA MIA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT, la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Condamner la société DELTA IMMO aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025 :
Le conseil de la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DM ENTERTAINEMENT se présente et réitère les termes de son assignation.
Ce jour, le conseil de la SA DELTA IMMO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 32-1 100, 120 et 378 et 789 du code de procédure civil
I — IN LIMINE LITIS
A titre principal, SE JUGER incompétent au profit du juge de l’exécution de Paris ;
A titre subsidiaire, en raison de la connexité, SE JUGER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris auprès de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/00468;
A titre plus subsidiaire, SE JUGER incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, auprès de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/00468. II — A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
Juger la demande de contestation de la saisie attribution irrecevable sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur n’ayant pas saisi le juge de l’exécution dans le délai du mois ;
A titre plus subsidiaire, JUGER que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
III — A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT Juger que la société DELTA IMMO n’est débitrice d’aucune somme envers la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINEMENT. IV — SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Condamner, à titre personnel la SELAFA MJA à verser à la société DELTA IMMO la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive.
Désigner telle personne qui lui plaira à titre de séquestre afin que la somme de 111.016,47 euros puisse y être déposée dans l’attente de la décision de la Cour d’appel à intervenir. Juger que les frais de séquestre seront à la charge personnelle de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z],
V — EN TOUTE HYPOTHÈSE
Débouter SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société DM
ENTERTAINEMENT aux entiers dépens et à verser à la société DELTA IMMO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil au profit de Maître DENIZOT sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civil.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la compétence
Sur la recevabilité
DELTA IMMO a soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, celle-ci est donc recevable.
Sur le mérite
DELTA IMMO soutient que le présent contentieux n’a pour effet que de contester la saisieattribution réalisée sur les comptes de MD ENTERTAINMENT auprès de la banque Olinda, qu’une affaire connexe est déjà pendante devant le tribunal judiciaire, et que seul le juge de l’exécution est compétent, s’agissant de rembourser la somme saisie.
Sur la compétence générale du tribunal des affaires économiques
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Il n’est pas contesté que la présente instance a été introduite hors de ce délai. Toutefois, l’article L.211-4 dispose aussi que « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MD ENTERTAINMENT, ne fonde pas son action sur la contestation de la saisie-attribution mais sur l’article L.211-4 alinéa III, qui autorise, hors du délai susvisé, les actions en répétition de l’indu devant la juridiction compétente.
Nous relevons que la débitrice comme la créancière sont des entreprises commerciales et que les créances de loyer issues des baux commerciaux sont de la compétence matérielle du tribunal des affaires économiques. Par ailleurs, les parties ne contestent pas la compétence territoriale du tribunal de céans.
Nous nous dirons de principe matériellement et territorialement compétent.
Sur le subsidiaire au titre de la connexité
La société DELTA IMMO soutient que le même litige est pendant devant le tribunal judiciaire dans l’affaire n° RG 21/00468 et produit à la fois ses dernières conclusions et l’ordonnance de clôture de la mise en état1
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Nous constatons en l’espèce que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire a pour objet la demande d’une condamnation au fond au titre de l‘arriéré locatif alors que la présente demande est une action en répétition des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution du 15 avril 2022.
Constatant l’absence d’identité des demandes, nous débouterons DELTA IMMO de son exception au titre de la connexité.
Sur l’infiniment subsidiaire et la compétence du juge de l’exécution
DELTA IMMO argue de la compétence du juge de l’exécution au visa de l’article 789 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, la saisie a été opérée sur le fondement d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2019, relatif à des créances par essence antérieures à cette date, alors que les demandes formées dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire. sont relatives à des créances postérieures. De plus, la présente demande n’est pas une demande de provision mais une demande de répétition de l’indu.
Le moyen ne saurait prospérer. Nous rejetterons en conséquence la compétence du juge de l’exécution et nous dirons en conséquence compétents.
Sur le principal
Nous relevons que
La société DELTA IMMO a fait procéder le 15 avril 2022 une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société DM ENTERTAINMENT auprès de la banque Olinda,
Cette saisie a été opérée sur le fondement d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2019,
Une saisie sur le même fondement a été opérée sur les comptes de la société DM ENTERTAINMENT auprès de la banque Fiducial,
la société DM ENTERTAINMENT a alors saisi le juge de l’exécution qui, par jugement du 13 juillet 2022 a annulé et ordonné la mainlevée de la saisi-attribution
diligentée par DELTA IMMO sur le compte Fiducial de la société DM ENTERTAINMENT. La cour d’appel, par arrêt en date du 12 octobre 2023 a confirmé le jugement en ces termes : « en l’espèce, la société DM ENTERTAINMENT a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2019, soit antérieurement au prononcé du jugement fondant les poursuites et ordonnant son expulsion (4 juillet 2019). La décision d’ouverture d’une procédure collective a d’ailleurs été rendue en cours de délibéré. Ledit jugement a été rendu sans que les organes de la procédure collective de la débitrice n’ait été appelés et leur est ainsi inopposable.
Si l’article 371 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient où est notifié après l’ouverture des débats, l’article 372 du même code répute non avenus les jugements qui sont rendus après. L’exécution du jugement du 4 juillet 2019 ne pouvais donc plus être poursuivie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la saisie-attribution litigieuse, par motifs substitués. S’il est exact que la SA DELTA IMMO n’a toujours pas fait le nécessaire pour lever ladite saisie-attribution nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, c’est que manifestement elle restée dans l’attente de la décision de la cour. Il n’existe donc pas de crainte qu’elle ne tarde pas à s’exécuter une fois le présent arrêt rendu. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a refusé de sortir l’annulation de la saisie attribution d’une astreinte. »
En outre, singulièrement, la saisie-attribution sur le compte de la société DM ENTERTAINMENT auprès de la banque Olinda a été diligentée en vertu du jugement du 4 juillet 2019 en recouvrement de créances postérieures au jugement.
En conséquence, nous
Rejetterons, au visa de l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, la fin de non-recevoir soulevée par DELTA IMMO de la demande de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINEMENT,
Ordonnerons en tant que de besoin la mainlevée de ladite saisie du 15 avril 2022 diligentée par la SA DELTA IMMO sur le compte détenu par la société DM ENTERTAINMENT au sein de la banque Olinda.
Sur la restitution
DELTA IMMO argue du fait qu’elle ne saurait être condamnée à payer une somme dont elle ne dispose pas encore et produit au soutient de cette affirmation une attestation du commissaire de justice instrumentaire qui indique « S’agissant de la saisie chez Olinda, les fonds sont toujours entre les mains de la banque ».
Nous relevons que la saisie-attribution a bien été effectuée que si les fonds sont encore déposés à la banque Olinda, ces derniers sont à son nom, comme le souligne DELTA IMMO dans ses écritures au visa de l’article L.211-2 al 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation »
Nous ordonnerons en tant que de besoin la restitution au titre de l’indu de la somme de 111.016,47 € à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINEMENT.
Sur les intérêts
L’article 1302-3 al. I du code civil dispose que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 », et les articles 1352-6 et 1352-7 du même code que « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue » et « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce, nous relevons qu’en dépit de la décision du juge de l’exécution annulant la saisie-attribution diligentée auprès de la banque Fiducial, DELTA IMMO n’a pas restitué les fonds saisis auprès de la banque Olinda. Retenant la mauvaise foi de DELTA IMMO, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 15 avril 2022.
Sur l’astreinte
La mainlevée pouvant être signifiée directement à la banque détentrice, des fonds, nous n’estimons pas nécessaire d’assortir notre décision d’une astreinte.
Sur le séquestre
Eu égard à la solution apportée par la cour d’appel de Paris dans l’affaire de la saisieattribution opérée auprès de la banque Fiducial, nous estimons que la demande de séquestre n’est pas justifiée.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINEMENT argue des nombreuses procédures qu’elle a dû subir du fait de la société DELTA IMMO, notamment au titre de la résiliation de son bail, l’expulsion des locaux ainsi que les procédures liées aux saisies en première instance puis en appel.
L’article 700 du code de procédure civile ne saurait indemniser la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINEMENT que des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance, les autres frais évoqués ressortissant des articles 700 CPC des affaires correspondantes ou, le cas échéant, de dommages et intérêts qui échappent à la compétence du juge des référés.
En conséquence, il nous parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 8.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la
déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution
Nous disons matériellement et territorialement compétents.
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA DELTA IMMO de la demande de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINEMENT.
Ordonnons en tant que de besoin la mainlevée de ladite saisie du 15 avril 2022 diligentée par la SA DELTA IMMO sur le compte détenu par la société DM ENTERTAINMENT au sein de la banque Olinda.
Condamnons la SA DELTA IMMO à payer à la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM ENTERTAINEMENT, à titre de provision, la somme de 111.016,47 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022.
Rejetons la demande d’astreinte de la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM ENTERTAINEMENT.
Condamnons la SA DELTA IMMO à payer à la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DM ENTERTAINEMENT la somme de 8.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA DELTA IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner
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