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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 2024R01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Page : 1 RG : 2024R01343
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 puis prorogée au 14 Mars 2025
Référé numéro : 2024R01343
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] ([X]) [Adresse 2] [Localité 1] et au [Adresse 3]
comparant par L & ASSOCIES – Me Karine LE STRAT [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [V] [L] [C] [Adresse 5] comparant par SELARL PRIMA AVOCATS – Mes [A] [N] et [W] [Q] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS [Adresse 1] (ci-après « Espace Aménagement ») une société spécialisée dans les travaux de plâtrerie et d’agencement.
La SAS [V] [L] [C] (ci-après [V] [L] [C] »), spécialisée dans la vente et la prestation de services dans le domaine informatique a fait appel à [V] [L] [C] pour réaliser des travaux au sein de son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 2].
[Adresse 1] émet 3 devis qui sont acceptés et signés par [V] [L] [C] :
* Devis n°D23316 du 2 janvier 2024 pour un montant de 6 834 € TTC signé le 9 janvier 2024,
* Devis n°D24013 du 22 janvier 2024 pour un montant de 11 056,80 € TTC signé le 26 janvier 2024,
* Devis n°D24016 du 1 er février 2024 pour un montant de 342 € TTC signé le 2 février 2024.
Les travaux convenus consistaient à étendre et remanier les installations existantes.
Espace Aménagement installe 27 prises RJ45 sur les près de deux cents branchées sur la baie électronique de [V] [L] [C].
Suite à la réalisation des prestations convenues, [Adresse 8] Aménagement émet 3 factures :
* Facture n°20240045 du 15 mars 2024 pour un montant de 6 834 € TTC,
* Facture n°20240046 du 15 mars 2024 pour un montant de 11 056,80 € TTC,
* Facture n°20240048 du 15 mars 2024 pour un montant de 342 € TTC.
Malgré plusieurs relances par courriels et par lettre recommandées avec accusé réception, ces factures demeurent impayées.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 novembre 2024, [Adresse 1] fait assigner [V] [L] [C] en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles, 1103, 1217, 1221, 1342, 1231-1, 1231-6 et 1315 du code civil,
Vu l’article 700 et 873 du code de procédure civile,
* La Déclarer recevable en ses demandes et bien fondée ;
* Condamner [V] [L] [C] à lui payer une provision de 18 232,80 € TTC correspondant aux factures restées impayées à ce jour en sus des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024,
* Condamner [V] [L] [C] à lui payer une provision de 120 € TTC correspondant aux pénalités forfaitaires de retard des trois factures impayées,
* Condamner [V] [L] [C] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n°1 déposées à notre audience du 4 février 2025, Espace Aménagement réitère devant nous les demandes formées dans son assignation, y ajoutant débouter [V] [L] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives déposées à notre audience du 4 février 2025, [V] [L] [C] nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
* Déclarer qu’Espace Aménagement a manqué à ses obligations contractuelles en créant des prises RJ45 non fonctionnelles, et en laissant la baie dans un état inacceptable,
* Déclarer que les factures dont le paiement est réclamé par Espace Aménagement correspondent à ces travaux défectueux,
Page : 3 RG : 2024R01343
* Déclarer que [V] [L] [C] est bien fondée à s’opposer au paiement de ces factures en invoquant l’exception d’inexécution,
* Déclarer que les demandes d’Espace Aménagement se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés,
* Déclarer qu’Espace Aménagement n’a pas réalisé les travaux de reprise malgré la demande en ce sens de [V] [L] [C] par courriel du 26 janvier 2024,
Par conséquent,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions et moyens de la société Espace Aménagement comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
* Renvoyer la société [Adresse 1] à se pourvoir au fond,
* Condamner Espace Aménagement à payer à [V] [L] [C] la somme de 4 000 € a en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Adresse 1] en tous les dépens.
A notre audience du 4 février 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Espace Aménagement expose que :
* L’existence des obligations de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
* Par 3 devis signés, un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties et 3 factures pour un montant total de 18 232,80 € ont été émises suite à la réalisation de ces prestations,
* Les prestations réalisées n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
* Suite à un courriel de [V] [L] [C] du 26 janvier 2024, Espace Aménagement est intervenue pour réparer des désordres,
* [V] [L] [C] fait valoir l’existence de malfaçons et produit pour le prouver un test de connectivité non signé,
* Le test de connectivité conclut à un nombre de prises défaillantes bien supérieur au nombre de prises installées par [Adresse 1] et ne permet pas de relier les prises installées par Espace Aménagement aux prises testées,
* [V] [L] [C] ne rapporte pas la preuve que la causes de la défaillance des prises relevées par le test de connectivité est liée à Espace Aménagement,
* Espace Aménagement n’a posé qu’une partie des prises défaillantes et ne peut avoir causé le défaut de lien « terre »,
* [V] [L] [C] produit un « audit » estimant que « la moitié des prises RJ45 ne sont pas connectées dans le local informatique car les deux switch en place sont saturés »,
* [V] [L] [C] a imputé la totalité des dysfonctionnements de son installation à la seule Espace Aménagement,
Page : 4 RG : 2024R01343
* La société AM&CI qui a réalisé l’ « audit » appartient au même groupe que [V] [L] [C] et n’est en conséquence par une société tierce.
[V] [L] [C] répond que :
* La demande de provision formée par [Adresse 1] se heurte à une contestation sérieuse,
* L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté,
* Espace Aménagement a réalisé des travaux commandés et [V] [L] [C] a réglé les factures émises à ce titre,
* 3 devis acceptés ont fait l’objet de prestations défectueuses dans la mesure où la majeure partie des 72 prises créées par Espace Aménagement en exécution de ces devis se sont révélées en majeure partie inutilisables,
* Un audit réalisé par la société AM&CI a révélé que seules 4 prises ont réussi la certification, que 64 prises étaient en défaut et 4 prises sont introuvables,
* [V] [L] [C] rapporte la preuve des dysfonctionnements affectant les prises installées par [Adresse 1],
* Espace Aménagement a reconnu l’existence de pannes sur les prises dans son devis n°D24016 du 1 er février 2024 visant à « la recherche de la panne sur les prises existantes »,
* Espace Aménagement ne justifie par voir réalisé cette prestation,
* Espace Aménagement a manqué à ses obligations contractuelles en créant des prises RJ45 dysfonctionnelles.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile, sur lequel Espace Aménagement fonde ses prétentions à l’encontre de [V] [L] [C], dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer à aux prétentions de la demanderesse, [V] [L] [C] soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle leurs demandes se fondent est sérieusement contestable.
Espace Aménagement produit aux débats les devis signés et acceptés par la défenderesse, qui ne sont pas contestées par cette dernière ainsi que les factures litigieuses et les multiples courriers et courriels de relance adressés à [V] [L] [C].
[V] [L] [C] produit aux débats notamment un rapport d’audit de 73 pages établi par la société AM&CI (société appartenant au même Groupe que la défenderesse) daté du 2 juillet 2024 qui présente les résultats des tests de fonctionnement réalisé. Aux termes de ce rapport d’audit, il ressort que 6 prises fonctionnent correctement et que 64 prises ne fonctionnent pas correctement.
Des écritures de parties comme des débats lors de notre audience, il ressort que :
* Espace Aménagement a procédé à l’installation de 27 prises RJ 45 dont 8 au titre du premier devis et 19 au titre du second devis ; ce qui n’est pas contesté par la défenderesse,
* Espace Aménagement ne rapporte pas la preuve de la réception des travaux qu’elle a réalisés en application des devis signés entre les parties,
* [V] [L] [C] considère que le rapport d’audit matérialise l’existence d’une contestation sérieuse ;
* Pour sa part [Adresse 1] ne conteste pas les conclusions de l’audit mais conteste la qualité de tierce partie de la société AM&CI qui appartient au même Groupe que la défenderesse ;
* Espace Aménagement n’apporte pas la preuve que les prises qu’elle a installées ne figurent pas parmi les 64 prises défectueuses identifiées d’après le rapport d’audit.
Nous observons que, dans ces conditions, les parties s’opposent non seulement sur le bienfondé du paiement des factures litigieuses.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés – juge de l’évidence – de devoir, pour se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises, interpréter ni les conventions sur lesquelles ces prétentions se fondent, ni les écrits qui en font l’application.
Dans ces conditions, nous dirons que [V] [L] [C] justifie de l’existence d’une contestation dont le sérieux est avéré eu égard notamment à l’écart existant entre les prétentions respectives des parties quant aux sommes en litige.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’Espace Aménagement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Espace Aménagement, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Page : 6 RG : 2024R01343
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SAS [Adresse 1] ([X]);
* déboutons la SAS Espace Aménagement ([X]) et la SAS [V] [L] [C] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la SAS [Adresse 1] ([X]) aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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