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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2024F02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SIEMENS LEASE SERVICES [Adresse 2] [Localité 6]
comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 3] [Localité 5]
DEFENDEUR
SARL LE PETRIN DE FANNY [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL LE PETRIN DE FANNY, ci-après « LPF », ayant son siège social à [Localité 1], a pour activité principale la boulangerie pâtisserie.
La SAS SIEMENS LEASE SERVICES, ci-après « SLS », est un établissement financier ayant son siège social à [Localité 6].
Par acte ssp en date du 27 juin 2019, la société Corhofi, aux droits de laquelle est venue SLS suite à la cession du contrat à effet du 1 juillet 2019, confie en location à LPF divers matériels professionnels d’une valeur totale de 68 338,61 € TTC fournis par la société European Direct Usine (le « contrat 1 »). Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de 60 mois, LPF s’est engagée à régler à la bailleresse 60 loyers mensuels de chacun 1 060 € HT, soit 1 272 € TTC, échéancés du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2024.
Par acte ssp en date du 2 mars 2020, la société Corhofi, aux droits de laquelle est venue SLS suite à la cession du contrat à effet du 1er avril 2020, confie en location à LPF un four d’une valeur de 8 550,46 € TTC fourni par la société Tout Technique (le « contrat 2 »). Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de 36 mois, LPF s’est engagée à régler à la bailleresse 36 loyers mensuels de chacun 215 € HT, soit 258 € TTC, échéancés du 1er avril 2020 au 31 mars 2023.
Par acte ssp en date du 1er février 2021, la société Corhofi, aux droits de laquelle est venue SLS suite à la cession du contrat à effet du 1er avril 2021, confie en location à LPF divers matériels professionnels d’une valeur totale de 100 523,92 € TTC fournis par la société European Direct Usine (le « contrat 3 »). Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de 60 mois, LPF s’est engagée à régler à la bailleresse 60 loyers mensuels de chacun 1 552 € HT, soit 1 862,40 € TTC, échéancés du 1er avril 2021 au 31 mars 2026.
Par acte ssp en date du 5 juillet 2021, la société Leasy confie en location à LPF divers matériels professionnels d’une valeur totale de 19 561,33 € TTC fournis par la société European Direct Usine (le « contrat 4 »). Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de 60 mois, LPF s’est engagée à régler à la bailleresse 60 loyers mensuels de chacun 313 € HT, soit 375,60 € TTC, échéancés du 1 août 2021 au 31 juillet 2026. SLS rapporte que Leasy cède ledit contrat à SLS à effet du 1er août 2021.
SLS rapporte que LPF cesse de régler les loyers dus au titre des quatre contrats de location à compter du mois de juin 2022.
Par trois lettres RAR du 25 octobre 2023 (pour les contrats 1, 2 et 4), réceptionnées le 2 novembre 2023, et par lettre RAR du 9 février 2024 (pour le contrat 3), réceptionnée le 16 février 2024, SLS met LPF en demeure de régler les loyers échus impayés, outre accessoires, et ce sous huit jours.
Faute de règlement dans le délai imparti, SLS constate la résiliation de plein droit des quatre contrats à effet :
du 1er janvier 2024 pour les contrats 1 et 4 ;
du 29 février 2024, pour le contrat 2 ;
du 1er avril 2024 pour le contrat 3 ;
ce dont elle avise LPF par lettres RAR du 21 décembre 2023 pour les contrats l et 4 (réceptionnées le 28 décembre 2023), par lettre RAR du 29 février 2024 (non réceptionnée) pour le contrat 2 et par lettre RAR du 29 février 2024 (réceptionnée le 6 mars 2023) pour le contrat 3. Elle demande de plus expressément à LPF de restituer immédiatement les matériels loués.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 25 septembre 2024, remis à personne, SLS fait assigner LPF devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du code civil,
Condamner LPF à régler à SLS les sommes suivantes :
Au titre des loyers dus : contrat 1 : la somme de 10 343,84 € TTC contrat 2 : la somme de 258 € TTC contrat 3 : la somme de 16 761,60 € TTC contrat 4 : la somme de 1 502,40 € TTC soit une somme totale de 28 865,84 € TTC majorée des intérêts contractuels (1,5 % par mois) à compter de l’assignation sur la somme de 27 363,44 € et au taux légal sur la somme de 1 502,40 € jusqu’à parfait paiement ;
Au titre de la pénalité sur arriérés de loyers : la somme de 2 886 € HT ;
Au titre des indemnités de résiliation : contrat 1 : 15 515,76 € TTC contrat 3 : 44 697,60 € TTC
contrat 4 : 11 643,60 € TTC
soit une somme totale de 71 856,96 € TTC avec intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Au titre de la clause pénale de 10 % :
la somme de 5 988 € HT avec intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce : la somme de 880 € avec intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner à LPF de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels donnés à bail tels que décrits aux contrats et sur les factures d’achat à savoir :
1x FOUR CONVECTION CERAMIQUE ELECTRIQUES YXD 6A GN1/1
2X TABLES REFRIGEREES 4 PORTES700 DESSUS INOX
1X FOURNEAU ANGELO PO4 FEUX GAZ AVEC FOUR ELECTRIQUE 1GIFAOEV
1x FRITEUSE ANGELO PO GAZ AVEC VANNE DE VIDANGE 12 LITRES OG1FR3G
2X PLANS DE DEPOSE ANGELO PONEUTRES
2X ARMOIRES AAF7N NEGATIVE 65OL SUR ROULETTES
1x TABLEPLACARD INOX AVEC DOSSERET ET ETAGERE 120Ox700
1x BUFFET FROID 4 GN 1/1
1x LOCAL POUR BOUTEILLE DE GAZ
1 FOUR RATIONAL TYPE 61 SCC61
ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner LPF à verser à SLS une indemnité d’utilisation de :
* contrat 1 : 1 060 € HT par mois commencé depuis le 1er janvier 2024 – date d’effet de la résiliation – et jusqu’à restitution ;
* contrat 2 : 215 € HT par mois commencé depuis le 29 février 2024 – date d’effet de la résiliation – et jusqu’à restitution ;
* contrat 3 : 1 552 € HT par mois commencé depuis le 1er avril 2024 – date d’effet de la résiliation – et jusqu’à restitution ;
* contrat 4 : 313 € HT par mois commencé depuis le 1 janvier 2024 – date d’effet de la résiliation – et jusqu’à restitution ; Condamner LPF à verser à SLS la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner LPF aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024, LPF ne comparaît pas ni personne pour elle, et ne fait valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024, après avoir entendu la seule SLS, cette dernière s’étant référé à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’assignation délivrée à la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Alors, LPF, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par SLS, demandeuse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes de SLS à l’encontre de LPF
1/ Demandes au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation
Au soutien de ses demandes, SLS verse aux débats notamment :
* le contrat 1 de location n° 19/0605/ANLA-94177F, l’échéancier du contrat, la facture de vente des équipements à SLS, le procès-verbal de réception des équipements signé par LPF le 27 juin 2019 ;
* le contrat 2 de location n° 20/0204/FL-101432F, l’échéancier du contrat, la facture de vente des équipements à SLS, le procès-verbal de réception des équipements signé par LPF le 2 mars 2020 ; – le contrat 3 de location n° 21/0120/ANLA-109638F, l’échéancier du contrat, la facture de vente des équipements à SLS, le procès-verbal de réception des équipements signé par LPF le 26 mars 2021 ;
* le contrat 4 de location n° 422103510, l’échéancier du contrat, la facture de vente des équipements à SLS, le procès-verbal de réception des équipements signé par LPF le 1er juillet 2021 ;
* les quatre lettres RAR de mise en demeure adressées à LPF ;
* les quatre lettres RAR de résiliation adressées à LPF.
SLS observe que, au vu des échéances de loyers impayés et en application des contrats de location, elle justifie de sa demande de résiliation des contrats et donc de ses demandes de paiement par LPF des échéances impayées et des indemnités de résiliation.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». »
Le contrat de location de la société Corhofi, aux droits de laquelle est venue SLS suite à la cession des contrats 1, 2 et 3, stipule que « Article 11 – RESTITUTION DU MATERIEL – En fin de location, quelle qu’en soit la raison, le Locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état d’entretien au Bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire. […] En cas de non-restitution, il devra régler au Bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la base du dernier loyer […] jusqu’à la restitution effective […].
Article 13 – RESILIATION – 13.2 Le Bailleur peut demander la résiliation du contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivant son envoi en cas de non-respect par le Locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer […].
13.4 Conséquences : […] la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette somme sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.[…]
Article 15 – FRAIS ET INTERETS : Toute somme due portera intérêt fixé conventionnellement de 1,5% par mois majoré de la TVA à compter de sa date d’exigibilité. […] Règlements et impayés : […] Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € ; Intérêts de retard : 1,5% par mois ; Clause pénale : 10%. »
Le contrat de location de la société Leasy, aux droits de laquelle est venue SLS suite à la cession du contrat 4, stipule que « Article 2 – LOYERS, RETARD DE PAIEMENT, FRAIS : 2.3. Tout retard de
paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit, sans mise en demeure, une pénalité de retard égale à 5% HT du montant des loyers […].
Article 8 – RESILIATION ANTICIPEE – RESOLUTION : 8.1. Le Contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée accusé de réception (a) en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer […].
8.2. Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit, conformément à l’Article 11 ci-après, restituer immédiatement l’Equipement au Loueur.
8.3. En cas de résiliation anticipée du Contrat, […] le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée d’une clause pénale de 10%. […].
Article 11 – FIN DE LOCATION – RESTITUTION : 11.2. Si le Locataire ne restitue pas immédiatement de son propre chef l’Equipement au Loueur à l’expiration du Contrat, il sera redevable d’indemnités d’utilisation correspondantes au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle […] jusqu’à la restitution effective de l’Equipement. »
Le tribunal observe que :
* les trois contrats de location avec la société Corhofi sont signés et paraphés sur toutes les pages par le gérant de LPF ;
* le contrat avec la société Leasy est signé et paraphé sur toutes les pages par le gérant de LPF ; – SLS notifie à sa cliente les résiliations des contrats de location ;
* l’analyse des 4 contrats, des échéances impayées, des pénalités contractuelles et de la clause pénale contractuelle est synthétisée dans le tableau suivant :
En conséquence, le tribunal condamnera LPF à payer à SLS les sommes suivantes :
# Numerodecontrat DateLRAR Montant engagement (TTC) Loyers impayés (TTC) Penalitessurloyers dus (HT) Indemnites de resiliation (TTC) Clause penale contractuelle 10% (HT) Frais de recou- vrement
1 19/0605/ANLA-94177F 21-dec.-23 76320,00 10343,84 10% 1034,38 15515,76 1551,58 320,00
2 20/0204/FL-101432F 29-fevr.-24 9288,00 258,00 10% 25,80 40,00
3 21/0120/ANLA-109638F 29-févr.-24 111 744,00 16 761,60 10% 1676,16 44 697,60 4469,76 360,00
4 422103510 21-dec.-23 19561,33 1502,40 5% 75,12 11 643,60 1164,36 160.00
TOTAL 216913,33 28 865.84 2 811,46 71856.96 7185,70 880,00
28 865,84 € TTC au titre des loyers dus, (somme de 10 343,84 € TTC – contrat 1, 258 € TTC – contrat 2, 16 761,60 € TTC – contrat 3 et 1 502,40 € TTC – contrat 4),
outre intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois sur la somme de 27 363,44 € (contrats 1, 2 et 3) et au taux légal sur la somme de 1 502,40 € (contrat 4), les intérêts étant calculés à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
2 811,46 € HT au titre des pénalités sur arriérés de loyers, déboutant SLS du surplus ; 71 856,96 € TTC au titre des indemnités de résiliation, (somme de 15 515,76 € TTC – contrat 1, 44 697,60 € TTC – contrat 3, et 11 643,60 € TTC – contrat 4),
outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
5 988 € HT au titre de la clause pénale de 10 %, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement ; 880 € au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce , outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2/ Demande de restitution des équipements loués
Concernant la demande de SLS de restitution des matériels sous astreinte par LPF, vu que les articles 11 des contrats 1, 2, 3 et 4 prévoient expressément la restitution des équipements par le locataire immédiatement après leur résiliation anticipée, il en résulte que cette restitution s’impose.
Le tribunal relève que SLS ne communique pas dans ses écritures l’adresse à laquelle LPF devra restituer lesdits équipements.
En conséquence, le tribunal condamnera LPF à restituer les équipements loués, objet des quatre contrats et décrits dans les procès-verbaux de livraison-réception au bailleur, à l’adresse qui lui sera communiquée par SLS, sous astreinte de 5 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification du présent jugement ou après la date de notification de l’adresse de restitution si elle est plus tardive, et ce pendant 2 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant SLS du surplus ;
et dira que, si à l’issue de ce délai, les équipements ne sont pas restitués, il sera à nouveau fait droit.
3/ Demande d’indemnité d’utilisation
Concernant la demande de voir condamner LPF à payer à SLS une indemnité d’utilisation des équipements jusqu’à leur restitution sous astreinte, vu que les articles 11 des contrats 1, 2, 3 et 4 prévoient expressément une indemnité de jouissance calculée sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des équipements loués, il en résulte qu’une telle indemnité s’impose.
En conséquence, le tribunal condamnera LPF à payer à SLS les sommes suivantes jusqu’à restitution des équipements :
1 060 € HT par mois à compter du 1er janvier 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – Contrat 1 ;
215 € HT par mois à compter du 29 février 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – Contrat 2 ;
1 552 € HT par mois à compter du 1er janvier 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – Contrat 3 ;
313 € HT par mois à compter du 1er janvier 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – Contrat 4.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits, SLS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera LPF à payer à SLS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera LPF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SARL LE PETRIN DE FANNY à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes :
28 865,84 € TTC au titre des loyers dus, outre intérêts contractuels
* au taux de 1,5 % par mois sur la somme de 27 363,44 €,
* et au taux légal sur la somme de 1 502,40 €,
les intérêts étant calculés à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
2 811,46 € HT au titre des pénalités sur arriérés de loyers ;
71 856,96 € TTC au titre des indemnités de résiliation, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement ; 5 988 € HT au titre de la clause pénale de 10 %, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
880 € au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; – CONDAMNE la SARL LE PETRIN DE FANNY à restituer les équipements loués, objet des quatre contrats et décrits ci-après, à l’adresse qui lui sera communiquée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, sous astreinte de 5 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification du présent jugement ou après la date de notification de l’adresse de restitution si elle est plus tardive, et ce pendant 2 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte :
1x TRANCHEUSE MANUELLE WISMER 300 ROUGE
1x FOUR CONVECTION CERAMIQUE ELECTRIQUES YXD 6A GN1/1
1x HOTTE MURALE 3500 SERIE 900 AVEC GROUPE D’EXTRACTION 400C2 HEURES RFEHBS0935R
1X FOURNEAU ANGELO PO4 FEUX GAZ AVEC FOUR ELECTRIQUE 1GIFAOEV
1x PLAQUE A SNACKER ANGELO PO 1GOFT1G
1x FRITEUSE ANGELO PO GAZ AVEC VANNE DE VIDANGE 12 LITRES OG1FR3G
2x PLANS DE DEPOSE ANGELO PONEUTRES
1x PLONGE 2BACS 1 EGOUTOIR A DROITE INOX 140Ox70O+ ROBINET DOUCHETTE
1x ROTISSOIRE INOTECH TBV60PN A 6 BALANCELLES ELECTRIQUE
2X ARMOIRES AAF7N NEGATIVE 650L SUR ROULETTES
1x TABLE PLACARD INOX AVEC DOSSERET ET ETAGERE 1200x700
1x LOCAL POUR BOUTEILLE DE GAZ
1x FORFAIT INSTALLATION GAZ
1 FOUR RATIONAL TYPE 61 SCC61
1 DIVISEUSE FORMEUSE GECOMA DV20 CARREE
1 FACONNEUSE EUROPAN GECOMA FA2003T A POSER
1ECHELLE A BACS INOX DOUBLE ET 16 BACS CARRES_EUROPAN
1 BALANCE BOULANGERE OHAUS DEFENDER 3000 30KG/5G OHAUS
1 REPOSE PATONS EUROPAN GECOMA MB3006
1 BATTEUR MELANGEUR EUROPAN PL4OV A VITESSE VARIABLE
RECHAUD2FEUX SOFINORSUR PIED
2 TOURS REFRIGERES 4 PORTES DAP TPIY 4P GL 10 EUROPAN AVEC DOSSERET,GROUPE LOGE
1 CHAMBRE FROIDE POSITIVE +4ET NEGATIVE-20C2x12.32M3 EUROPAN
1 LAMINOIR FLAMIC SF500/850 A VITESSE VARIABLE FLAMIC
FOUR VENTILE SALVA KX940X60 STANDARD,ETUVE ET HOTTE DE FINITION
1 CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET DE SURGELATION EUROPAN ATOSISO SEDA
1 FRITEUSE ELECTRIQUE AVEC VANNE DE VIDANGE 2X 7 LITRES CFEV72EUROPAN
1 PLAQUE A SNACKER EUROPAN ELECTRIQUE PREMIUM LISSE CPASGMIP EUROPAN
1 TOUR REFRIGERE GN1/1 EUROPAN 3 PORTES TPIV 3P GL EUROPAN
1 HOTTE MOTORISEE 200Ox900 EUROPAN S120 EUROPAN
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
50 PLAQUESNOIRES400X600 LOTDEPETITMATERIELMALLARDFERRIERE
*
DIT que, si à l’issue de ce délai, les équipements ne sont pas restitués, il sera à nouveau fait droit ;
*
CONDAMNE la SARL LE PETRIN DE FANNY à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes, jusqu’à restitution des équipements :
1 060 € HT par mois à compter du 1er janvier 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – contrat 1 ;
215 € HT par mois à compter du 29 février 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – contrat 2 ;
1 552 € HT par mois à compter du 1er janvier 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – contrat 3 ;
313 € HT par mois à compter du 1er janvier 2024, date d’effet de la résiliation, au titre des équipements loués – contrat 4 ;
* CONDAMNE la SARL LE PETRIN DE FANNY à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LE PETRIN DE FANNY aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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