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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2024F02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SADIRCAPITOLEFINANCETOFINSO[Adresse 1]comparant par Me Jessica FARGEON[Adresse 2]et par Me Linda KARADAS[Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [U] [T] [S] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
LES FAITS
La société anonyme Capitole-Finance – Tofinso, ci-après Capitole Finance, a une activité de courtage, d’intermédiation en assurances, de location et financement avec ou sans option d’achat et de crédit-bail de tous meubles.
M. [U] [T] [S] était le président de la société par actions simplifiée Lel Isolation, ci-après Lel, dont le siège social était à [Localité 1] avant d’être transféré à [Localité 2] dans [Localité 2], et qui avait pour activité l’isolation, le calorifugeage, la rénovation et la commercialisation de produits en énergie renouvelable.
Le 26 janvier 2021, Lel signe avec la société Olinn Finance, aux droits de laquelle vient Capitole Finance, un contrat de location financière d’une durée de 5 ans portant sur la location de trois cadreuses souffleuses Kendrel (ci-après : les Cadreuses) avec un loyer mensuel de 707,45 € à compter du 1er février 2021.
Le contrat fait l’objet d’une publication au greffe.
A compter du 1er août 2022, Lel cesse de payer les loyers.
Le 14 novembre 2022, Capitole-Finance notifie par courrier recommandé la résiliation du contrat et met en demeure Lel de lui restituer le matériel et de lui payer le solde de l’impayé locatif soit la somme de 30 052,46 €. La lettre revient avec la mention « Pli avisé, non réclamé ».
Le 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Lel et nomme la SCP BTSG liquidateur judiciaire.
Le 23 janvier 2023, Capitole Finance déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire et sollicite auprès de lui la restitution de son matériel.
Courant février-mars 2023, ce dernier, après investigations auprès de M. [S] informe Capitole Finance que les Cadreuses auraient été volées alors qu’elles étaient entreposées dans un local à [Localité 3], qu’aucun contrat d’assurance n’a été souscrit pour couvrir ce sinistre et que M. [S] a déposé plainte le 23 janvier 2023 pour vol durant la période d’août 2021 au 31 décembre 2022.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 18 septembre 2024, Capitole Finance assigne M. [S] devant le tribunal de céans, en lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 225-251 du code de commerce,
* Juger que les demandes de Capitole Finance sont recevables et bien fondées ;
* Juger que M. [S] a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions ;
* Juger que M. [S] sera tenu de réparer les conséquences pécuniaires de ses fautes à l’égard de Capitole Finance ;
* Condamner M. [S] à payer à Capitole Finance la somme de 30 052,46 € au titre du préjudice subi augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de la décision à intervenir;
* Rejeter toute éventuelle demande de délai de paiement qui serait formulée par M. [S] ;
* Condamner M. [S] à payer à Capitole Finance la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce en ce compris que l’intégralité du coût de l’exécution forcée par Huissier de justice dont les frais de l’article 10 du barème des Huissiers (sic) ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Bien que régulièrement assigné et convoqué par le greffe M. [S] ne comparait pas.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu Capitole Finance, seule partie présente, lui présenter ses demandes et développer les moyens en soutien de ces dernières, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 19 février 2025, ce dont il avise la partie présente.
LES MOYENS DES PARTIES
Capitole Finance, au visa de l’article L. 225-251 du code de commerce, fait valoir que M. [S] a commis une faute de gestion qui engage sa responsabilité à son égard, car détachable de ses fonctions de dirigeant. En effet, la jurisprudence admet que la non remise d’un bien à la suite d’une résiliation d’un contrat de crédit-bail ou de location est constitutive d’une faute détachable des fonctions de dirigeant qui engage sa responsabilité.
En l’espèce, les faits mettent en exergue de manière incontestable une faute détachable des fonctions imputable au dirigeant de Lel. Ainsi, la société qui était domiciliée à [Localité 1] a pris possession, à l’adresse de son siège social, des Cadreuses et ce dans le cadre de son activité, avant de transférer son siège à une adresse de domiciliation [Adresse 5] à [Localité 2]. Visiblement, elle n’avait pas l’utilité des Cadreuses puisque selon les dires de M. [S], dès le mois d’août 2021, elles ont été entreposées dans un local à [Localité 3] sans qu’elles soient utilisées. Il ne se rendra compte du vol qu’en janvier 2023, lorsque leur restitution a été demandée. Le matériel d’une valeur de 40 000 € a été ainsi laissé sur un site
sans aucune surveillance alors que Lel n’en n’était pas propriétaire. Cela constitue une faute détachable des fonctions de dirigeant. Pis encore, le matériel n’était pas assuré en violation de l’article 12 du contrat. En sus, le dirigeant n’ignorait pas que les loyers n’étaient plus réglés depuis plusieurs mois et de ce fait qu’il convenait de restituer sans délai le matériel. Et, s’il avait été restitué dès les premiers impayés, on peut en conclure peut-être qu’il n’aurait pas été volé.
Ces fautes sont d’autant plus inexcusables que M. [S] est par ailleurs conseil en affaires et gestion et président de la société Sun Energy et gérant associé de 3 SCI.
Les faits mis bout à bout laissent aussi supposer qu’il s’agit ni plus ni moins d’un détournement de matériels organisé.
Ces fautes ont causé un préjudice à Capitole Finance, en effet la restitution des matériels aurait permis leur vente et de rembourser la dette.
Le quantum du préjudice qui doit être retenu est le solde dû au titre du contrat de location.
M. [S] n’a fait valoir aucun moyen en défense.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
Sur la demande en principal
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article L. 225-51 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui sont imputables personnellement.
En ne comparaissant pas le défendeur s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par la demanderesse.
Sur la faute de gestion
A l’origine de son préjudice Capitole Finance fait grief à M. [S] de fautes détachables de ses fonctions de dirigeant et ainsi d’avoir acquis des Cadreuses dont sa société n’avait pas l’utilité, de les avoir entreposées dans un local sans surveillance et sans les assurer et de ne
pas les avoir restitués dès lors que Lel a cessé d’en payer les mensualités. Il fait valoir que cette chaîne de fautes laisse supposer qu’il s’agit d’un détournement organisé de matériel.
Le tribunal relève que M. [S] qui a pris personnellement livraison des Cadreuses a décidé, alors que sa société qui n’en était que locataire n’en avait plus l’utilité, de les entreposer dans un local laissé sans surveillance et sans les assurer en violation des stipulations contractuelles, dit que M. [S] a commis une série de fautes qui par leur succession constituent une faute détachable de ses fonctions de dirigeant qui engage sa responsabilité quand bien même Capitole Finance ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle M. [S] aurait réalisé un détournement de matériel.
Sur le lien de causalité
Il est incontestable que sans ladite faute Capitole Finance aurait été remise en possession des Cadreuses et qu’elle aurait pu les revendre.
Cependant, Capital Finance ne rapporte pas la preuve que le prix qu’elle aurait obtenu de la revente des Cadreuses aurait été égal au montant des loyers impayés et des loyers restant à échoir.
Néanmoins, il est incontestable qu’il existe un marché de l’occasion des cadreuses. Aussi, le tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation retiendra une valeur de revente de chaque Cadreuse de 7 000 €
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à payer à Capitole Finance la somme de 21 000 € (7 000 € x 3) augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits Capitole Finance a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S], qui succombe, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [U] [T] [S] à payer la SA Capitole Finance la somme de 21 000 € en réparation de son préjudice augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne M. [U] [T] [S] à payer à la SA Capitole Finance la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [U] [T] [S] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,44 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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