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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2024F02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh SCC FRANCE c/ SCPh B.T.S.G.² ES QUALITE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SCC FRANCE [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par SCP RONZEAU & Associés – Me Michel RONZEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SCP B.T.S.G.² prise en la personne de Me ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENIBLOCK [Adresse 2]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS SCC FRANCE, ci-après SCC, ayant son siège social à [Localité 5], exerce une activité d’achat/vente/location de tout matériel informatique, téléphonique, et de bureau.
La SA ENIBLOCK, ayant son siège social à [Localité 7], exerce une activité de conseil et assistance en systèmes et logiciels informatiques. En date du 6 février 2024, elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre, désignant la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [U], en qualité de liquidateur. Ce jugement a été publié au BODACC du 15 février 2024.
La SA BNP PARIBAS FACTOR, ci-après BNP, ayant son siège social [Localité 6], exerce notamment une activité d’affacturage.
Il est rapporté que BNP a été subrogée dans les droits de créance de ENIBLOCK, selon quittance subrogative permanente en date du 21 février 2023. A ce titre, BNP estime disposer d’une créance à l’encontre de SCC d’un montant de 36 000 € au titre du solde impayé de 2 factures, respectivement FX2304004 d’un montant de 142 800,00 €, et FX2304005 d’un montant de 19 200,00 €, en date du 12 avril 2023.
Après avoir informé SCC de sa qualité de créancier, puis avoir notifié la cession des 2 factures précitées, par son courriel du 7 juillet 2023, BNP relance SCC quant au paiement des sommes restant dues. En suite de quoi, par courriel du 10 juillet 2023, SCC alerte ENIBLOCK sur le fait qu’elle lui a adressé un virement de 162 000,00 € en date du 10 mai 2023, au lieu de l’adresser au factor, et lui demande de rembourser soit directement le factor, soit elle-même pour lui permettre de refaire le virement correctement.
Il est rapporté que, finalement, ENIBLOCK n’a restitué que 126 000,00 €, de sorte qu’elle demeure redevable de 36 000,00 €. Par LRAR en date du 9 janvier 2024, réceptionnée le 15, BNP adresse alors à SCC une ultime mise en demeure de lui régler la somme de 36 000,00 €.
Puis, à la suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de ENIBLOCK publié au BODACC le 15 janvier 2024, SCC déclare sa créance de 36 000,00 € entre les mains de BTSG, ès qualités, outre 80 € de frais de recouvrement et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, remis à personne, BNP fait assigner SCC devant le tribunal de céans lui demandant notamment de condamner SCC à lui payer la somme de 36 000,00 € en principal.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F00358.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, remis à personne, SCC fait assigner BTSG, ès qualités, en intervention forcée devant le tribunal de céans lui demandant de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1240, et 1342-3 du code civil, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
JUGER que l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK, est recevable et bien fondée,
ORDONNER la jonction de cette affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG2024F00358, Si par impossible, le Tribunal venait à condamner la société SCC France,
CONSTATER que la société ENIBLOCK, représentée par la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS (BTSG), ès qualité de liquidateur, est débitrice de la somme de 36 000 € à l’égard de la société SCC FRANCE,
FIXER la somme de 36 000 € au passif de la société ENIBLOCK, représentée par la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur, CONDAMNER la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK, à payer à la société SCC FRANCE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS (BTSG), ès qualités de liquidateur de la société ENIBLOCK, aux entiers dépens.
Pour sa part, BTSG, ès qualités, n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, BTSG, ès qualités, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. La partie présente confirme
que ses dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025 puis prorogée au 11 avril 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de BTSG
Au soutien de sa demande de voir juger recevable l’assignation en intervention forcée de BTSG pour jonction dans l’affaire n° 2024F00358, SCC expose que :
à titre liminaire, aux termes de sa quittance subrogative permanente, ENIBLOCK s’est engagée à restituer à BNP le montant des créances qui lui seraient réglées directement, ENIBLOCK ne pouvait se méprendre sur les motifs du virement reçu de 162 000,00 €, et aurait dû reverser immédiatement à BNP l’intégralité des fonds reçus ; faute pour ENIBLOCK de l’avoir fait, SCC a clairement un intérêt à agir direct à son encontre, enfin, en date du 14 mars 2024, SCC affirme avoir déclaré sa créance auprès de BTSG, ès qualités.
Pour sa part, BTSG ne conclut pas ni personne pour elle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Ainsi, BTSG ayant été régulièrement assignée avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et l’article 1342-3 : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappelle qu’il a prononcé un jugement le 28 mars 2025 pour l’affaire n° 2024F00358, par lequel il a débouté la SAS SCC FRANCE de sa demande de jonction des affaires n° 2024F00358 et n° 2024F02394.
De plus, le tribunal relève que l’assignation en intervention forcée à l’encontre de BTSG est notifiée en date du 29 octobre 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de ENIBLOCK, intervenu le 6 février 2024, et à sa déclaration de créances entre les mains de BTSG, ès qualités, dont elle rapporte l’avoir formée le 14 mars 2024.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’assignation en intervention forcée de SCC à l’encontre de BTSG, et invitera SCC à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de ENIBLOCK par le jugement du 6 février 2024.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera SCC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT irrecevable l’assignation en intervention forcée formée par la SAS SCC FRANCE à l’encontre de la SCP BTSG, ès qualités,
DEBOUTE la SAS SCC FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SCC FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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