Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 févr. 2026, n° 2025L04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE ATLANTIZ PARK SAS
N°PCL : 2024J00807 N° RG : 2025L04199 – 2025L03284 – 2024L04196
DEBITEUR : SAS ATLANTIZ PARK
RCS [Localité 1] : 524 723 335 – 2010 B 3301 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [O] [R], assisté de Maître Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, membre de la société CF-AVOCATS
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PHILAE [Adresse 2] Comparaissant par Maître Laëtitia LUCAS-DABADIE
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, Ne comparaissant pas, mais ayant transmis son avis écrit le 25 novembre 2025
REPRESENTANT DES SALARIES :
Ne comparaissant pas.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
Max CHAFFIOL, Président de chambre,Jean SIMON, Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Juges,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre et Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATLANTIZ PARK SAS, identifiée sous le n° 524 723 335 RCS BORDEAUX (2010 B 3301), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de production, exploitation, achat, vente, distribution, diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels, publication, édition, reproduction de presse, de cinéma, de vidéo, de télévision et toute technique de communication et de diffusion, nommé la SELARL FIRMA, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par ordonnance présidentielle en date du 13 Décembre 2024, la SELARL PHILAE a été nommée en remplacement de la SELARL FIRMA
Par jugements successifs en date des 31 juillet 2024 et 4 décembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Par requête en date du 06 Décembre 2024, le Mandataire a déposé une requête en liquidation judiciaire.
Après avis du Ministère Public en date du 26 mai 2025 et par jugement en date du 2 juillet 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 5 décembre 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un projet de plan de redressement le 13 octobre 2025.
HISTORIQUE
Fondée en 2010, la société ALTANTIZ PARK SAS est une société spécialisée dans la production audiovisuelle d’animation, implantée en Gironde avec un établissement secondaire à [Localité 2] depuis 2019.
L’entreprise a connu une croissance significative, atteignant un chiffre d’affaires de 500.000,00 euros en 2019. Des contrats majeurs ont été conclus en hiver 2019 avec la société FUTURIKON, pour un montant de 700.000,00 euros sur une durée de 10 mois, ainsi qu’à l’automne 2021 avec la société 4.21 PRODUCTIONS, pour un montant de 1.475.000,00 euros sur une période de 15 à 20 mois.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Outre la crise sanitaire de 2020, qui a engendré des perturbations, le secteur de l’audiovisuel et de l’animation connaît une crise économique, caractérisée par des retards dans les signatures de nouvelles séries par les chaînes de télévision. Cette situation a entravé la croissance et la stabilité de l’entreprise qui a accumulé des dettes sociales, en raison du non-paiement des parts patronales des charges sociales de l’exercice 2022.
Par ailleurs, la société ATLANTIZ PARK SAS s’est trouvée confrontée à des difficultés financières, liées également aux retards de paiement de la part de son client FUTURIKON. La dette accumulée s’élève à 364.000,00 euros TTC, dont 72.800,00 euros restent impayés au 1er mars 2024, ainsi qu’un malus de 30.000,00 euros prévu pour 4.21 PRODUCTIONS.
Tout ceci a conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 5 juin 2024.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
En euros
[…]
La société n’emploie pas de salarié au début de la procédure.
L’inventaire a été réalisé par le commissaire de justice Maître [Q] [L].
En euros
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait, sur déclaration du dirigeant, à 418.566,00 euros.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Partant d’un chiffre d’affaires quasi nul au début de la période d’observation, en raison de l’absence de nouvelles missions signées, le dirigeant a poursuivi les négociations commerciales avec le démarrage de plusieurs productions à partir du mois de mars 2025.
Si la rentabilité à souffert des premières embauches nécessaires au lancement des productions, avec 30 salariés déclarés par le débiteur au jour de l’audience, les comptes de la fin de la période d’observation au 18 décembre 2025 établis et certifiés par l’expert-comptable de la société confirment un niveau d’activité accru grâce aux productions en cours.
La trésorerie à la date du 23 décembre 2025 s’élève à 82.761,48 euros.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNEL
Par une note en délibéré autorisée par le Tribunal à l’audience du 26 novembre 2025 et à transmettre au plus tard au 31 décembre 2025, le dirigeant a confirmé la concrétisation de son développement d’activité par trois lettres d’intentions signées de ses principaux clients et remises au tribunal. Cellesci confirment les perspectives envisagées : (en euros)
[…]
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
[…]
Le passif affecté au plan s’élève à 377.640,17 euros dont :
* les créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500,00 euros : celle d’un montant de 131.33,00 euros.
* les créances échues qui s’élèvent à 348.653,25 euros,
* les créances à échoir qui s’élèvent à 29.118,25 euros,
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le plan a été déposé le 13 octobre 2025, circularisé aux créanciers par le mandataire judiciaire le 16 octobre 2025, avec une expiration du délai de réponse au plan le 20 novembre 2025.
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500,00 euros, d’un montant de 131.33,00 euros,
Passif échu et à échoir : 100% sur 10 pactes annuels progressifs Année 1 : 2% Année 2 et 3 : 8% Année 4 à 6 : 10% Année 7 à 10 : 13%
Il est proposé le règlement des créances bancaires admises à échoir au titre du prêt à 100% par annuités progressives à l’identique des modalités du plan proposé pour les dettes échues ci-dessus, à compter de son arrêté, avec application du taux d’intérêts contractuel, à première demande du créancier concerné en ce compris les échéances suspendues durant la période d’observation, sans majoration ni intérêts de retard ou majoré, le premier règlement étant exigible à la date anniversaire.
REPONSES DES CREANCIERS
* 7 créanciers, représentant 84,42 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 2 créanciers, représentant 15,58 % du passif, sont restés taisants,
* Aucun créancier n’a exprimé un refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe restent à ce jour impayés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 21 novembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique ne pas être en mesure de donner un avis favorable à l’adoption de ce plan, du fait qu’il n’ait pas été destinataire des pièces sur la concrétisation des 4 projets annoncés par la société, ni des comptes relatifs à la période du 1 er septembre au 31 octobre 2025 et des précisions sur le niveau de trésorerie de l’entreprise.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport écrit du 19 novembre 2025, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire indique qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes lui permettant de donner un avis quant à l’homologation dudit plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur indique qu’il s’engage à remettre les éléments manquants dans le cadre de la note en délibéré autorisée par le Tribunal ; précisant d’ores et déjà être en mesure de communiquer les comptes actualisés jusqu’à la fin octobre 2025.
Le débiteur fait également état de réelles perspectives d’activité et rappelle être favorable au plan.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Le Représentant des salariés ne se présente pas.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 25 novembre 2025 communiqué oralement aux parties, le Ministère Public requiert la liquidation judiciaire.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité :
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation. Les performances de la société ne sont pas encore consolidées et des pertes sont enregistrées malgré la prolongation exceptionnelle de la période d’observation autorisée jusqu’au 05 décembre 2025.
La note en délibéré, communiquée par la société, complète les éléments déjà en possession du mandataire judiciaire, et vient préciser la situation comptable de la société durant la période d’observation et les prévisionnels attendus par les organes de la procédure. Les lettres d’intentions des clients pour 3 des 4 projets annoncés confirment ainsi le potentiel de retournement de l’activité de la société.
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif.
* quant au critère de maintien de l’emploi :
La continuité de l’activité permet de soutenir et développer fortement cette ambition.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan.
Les parties à la procédure ont donné un avis défavorable dans attente des engagements à fournir par la note en délibéré, ce qui est fait à la date du présent jugement et permet de constater un niveau de production favorable et l’existence de perspectives sérieuses compatibles avec les modalités de remboursement du plan de redressement déposé.
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers et constatant que la poursuite de l’activité est plus favorable à la conversion en liquidation de la société, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [O] [R], en sa qualité de représentant légal de la société ATLANTIZ PARK SAS, le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan et rejettera la requête en liquidation judiciaire,
Confèrera au Commissaire à l’exécution du plan une mission de surveillance avec une situation semestrielle qui doit confirmer la capacité de la société ATLANTIK PARK SAS à honorer ses engagements de remboursement suivant le plan déposé.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 13 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3)
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par monsieur [O] [R], en sa qualité de représentant légal de la société ATLANTIZ PARK SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
REJETTE la requête en liquidation judiciaire,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 13% selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 2%
* Année 2 et 3 : 8%
* Année 4 à 6 : 10%
* Année 7 à 10 : 13%
DIT que Le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5% du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 25 février 2036,
MET fin à la période d’observation,
NOMME la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, prise en la personne de Maitre [H] [T], avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et lui confère une mission de surveillance avec une situation semestrielle qui doit confirmer la capacité de la société ATLANTIK PARK SAS à honorer ses engagement de remboursement suivant le plan déposé et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE à la société ATLANTIK PARK SAS de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Retraite complémentaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Voie express ·
- Versement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Infogérance ·
- Facture
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Chocolaterie ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Confiserie ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Traiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Boisson ·
- Jugement ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Diffusion ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Ingénierie ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Marin ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désinfection ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Filiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.