Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025068833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025068833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025068833
ENTRE :
SAS PRODITION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 301689790
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry GICQUEAU, Avocat (RPJ033773) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET, Avocat (J119)
ET :
SARL G B S OPTIC, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 434453783 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PRODITION (ci-après « PRODITION ») exerce une activité de commerce en gros de produits pharmaceutiques.
La société G.B.S OPTIC, exerçant également sous les noms commerciaux FRENCH OPTIC et FIRST OPTIC (ci-après « GBS ») a pour activité le commerce de détail d’optique.
Le 17 janvier 2023 PRODITION a envoyé à GBS un devis relatif à un ensemble de petits matériels d’optique et de nettoyage, que cette dernière a accepté.
Le 8 février 2023, PRODITION et GBS ont conclu un partenariat commercial.
A la suite du devis précité, PRODITION et GBS ont conclu une commande référencée sous le N°SOR000584446 en date du 14 février 2023.
Le 24 février 2023, un second devis a été établi par PRODITION pour GBS, qu’elle a également accepté, et a fait l’objet d’une commande N° SOR000594640 datée du 1 er mars 2023.
PRODITION prétend que les articles commandés ont été livrés à GBS.
Ces commandes ont donné lieu à 5 factures au total, dont une partie seulement aux dires de PRODITION, aurait été payée par GBS.
Le 3 juin 2025, PRODITION a mis en demeure GBS d’honorer le solde du montant total dû. En vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, PRODITION a assigné GBS. L’assignation a été délivrée à personne dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par cet acte, PRODITION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société G.B.S OPTIC à payer à la société PRODITION la somme de 16.773,52 euros TTC, assortie des intérêts de retard à un taux égal au triple du taux de l’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 200 euros (40x5) conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société G.B.S OPTIC à payer à la société PRODITION la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société G.B.S OPTIC aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
GBS, bien qu’assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PRODITION expose qu’elle a respecté ses obligations aux termes de la convention de partenariat signé entre les parties le 8 février 2023 et des deux commandes établies sur la base des deux devis acceptés par GBS :
* elle a mis à disposition ou fait livrer les matériels objets desdites commandes, GBS en aurait retiré certains sur place et les aurait reçus par Chronopost pour d’autres ;
* les factures ont été émises conformément au montant respectif des commandes ;
* elle est fondée à en réclamer le paiement, soit un montant de 16 773,52 euros.
GBS, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de PRODITION n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de PRODITION est régulière et recevable.
Sur la demande en paiement de 16 773,52 euros de PRODITION à l’encontre de GBS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
Pour la mise en œuvre du principe de la force obligatoire des contrats dans un conflit de règlement de facture comme en l’espèce, l’article 1353 du code civil explique les règles de preuve applicables quand il dispose, dans son alinéa 1, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
C’est donc d’abord à PRODITION de prouver qu’il existe un lien d’obligation entre les parties et qu’elle est créancière d’une obligation de paiement qui pèse sur GBS.
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, PRODITION verse au débat :
* la convention de partenariat entre PRODITION et GBS, laquelle a été signée par les deux parties le 08 février 2023, marquant ainsi un accord de volonté entre elles ;
les deux devis, revêtus de la signature d’un représentant de GBS, démontrant un lien d’obligation entre les parties.
Les références des articles commandés telles qu’elles figurent sur chacun des devis se retrouvent sur le document de commande correspondant, sur les documents de livraison et sur les factures concernées, formant ainsi un tout cohérent qui démontre une réalisation par PRODITION de ses obligations envers GBS aux termes du contrat qui les lie.
Les montants indiqués sur les deux devis et ceux figurant sur les factures sont cohérents, ainsi que ceux portés sur le relevé de compte de GBS. Ainsi, l’acompte de 6 069,56 euros demandé pour déclencher la livraison figure sur le devis du 17 janvier 2023 et se retrouve porté au crédit du relevé de compte de GBS arrêté à juin 2024.
Les dates d’exigibilité des sommes dues figurent sur les factures correspondantes et toutes ces dates sont dépassées à la date de la présente audience.
A l’appui de ses demandes, PRODITION se fonde sur certaines clauses des conditions générales de vente, qui font partie intégrante du partenariat précité, notamment l’article VIII qui stipule :
* L’exigibilité des pénalités de retard équivalentes à l’application d’un taux égal au triple du taux de l’intérêt légal en vigueur, en plus d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et les frais judiciaires éventuels ;
* L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu, même par effet de commerce à terme. Tous les paiements doivent être effectués à la date exigée. A son choix, le vendeur sera en droit de résilier le contrat, ou partie du contrat restant à exécuter sans pour autant perdre son droit à indemnité.
Le tribunal considère donc que la créance de PRODITION à l’encontre de GBS pour un montant de 16 773,52 euros est certaine, liquide et exigible.
Et, par voie de conséquence,
Il condamnera GBS à payer à PRODITION la somme de 16 773,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal, depuis le 3 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 5 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc GBS à payer à PRODITION la somme de 200 euros (5 x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GBS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PRODITION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GBS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société PRODITION régulière et recevable ;
* Condamne la société GBS OPTIC à payer la somme de 16 773,52 euros à la société PRODITION, avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, depuis le 3 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la société GBS OPTIC à payer la somme de 200 euros à la société PRODITION au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la société GBS OPTIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société GBS OPTIC à payer la somme de 1 500 euros à la société PRODITION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Société par actions ·
- Activité économique
- Algérie ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Resistance abusive
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Pénalité ·
- Code civil ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bière ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- L'etat ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Accord ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Maintien ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Sapin ·
- Redressement judiciaire ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Pouvoir ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Indemnité
- Banque ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Mise en demeure
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Informatique ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.