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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 26 févr. 2025, n° 2024L00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024L00419 / 2023J00100
Jugement prononçant l’arrêt du plan de redressement de la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL, [Adresse 1]
Activité : L’achat, la vente et l’échange de tous biens meubles et immeubles, l’expertise des mêmes biens, la négociation desdits biens pour le compte de tout mandant, l’exercice de la profession de conseil et agent immobilier, la transaction sur immeubles et fonds de commerce, marchand de biens, la gestion immobilière.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 805350162.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, président de l’audience, M. Jean-Guy AUROUX et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 13 décembre 2023 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Jugement ayant désigné :
M., [X], [D], en qualité de juge commissaire
* la SELARL, [S] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [I], [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 29 Mai 2024 le tribunal a renouvelé la période d’observation.
Par jugement en date du 27 Novembre 2024 le tribunal a renouvelé la période d’observation sur réquisition du ministère public.
Un projet de plan de redressement a été présenté à ce tribunal par la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL et déposé au greffe le 25 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 26 Fevrier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me, [Y], [E] réprésentant M., [L], [R],
* Mme, [P], [C] collaboratrice de la SELARL, [S] & Associés.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il ressort des documents fournis au cours de la période d’observation qu’il est permis d’envisager des possibilités de redressement ;
Attendu que le plan de redressement présenté par la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL comporte les propositions suivantes :
* Créance super privilégiée : comptant dès l’adoption du plan.
* Créanciers inférieurs à 500 euros : comptant dès l’adoption du plan.
* Contrat de locations et de crédits baux : poursuite des contrats comme durant la période d’observation.
* Autres créances : règlement à hauteur de 100 % sur 9 ans sans intérêts selon les modalités suivantes :
* 11,11 % 1 an après l’arrêté du plan ;
* 11,11 % 2 ans après l’arrêté du plan ;
* 11,11 % 3 ans après l’arrêté du plan ;
* 11,11 % 4 ans après l’arrêté du plan ;
* 11,11 % 5 ans après l’arrêté du plan ;
* 0 11,11 % 6 ans après l’arrêté du plan ;
* 11,11 % 7 ans après l’arrêté du plan ;
* 0 11,11 % 8 ans après l’arrêté du plan ;
* 11,11 % 9 ans après l’arrêté du plan.
La première annuité interviendra un an après l’homologation du plan par le tribunal.
Attendu que les réponses des créanciers sont les suivantes :
* Créanciers ayant accepté les propositions : 13 pour un montant total de 166.738,20 Euros,
* Créanciers ayant refusé les propositions : Aucun,
* Créanciers n’ayant pas répondu : 17 pour un montant total de 427.507,36 Euros.
Attendu que 6 créanciers ont une créance inférieure à 500 Euros pour un montant total de 4.747,55 Euros ;
Attendu que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation sont réputés avoir acceptés le projet de plan ;
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établies par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif ;
Attendu que le juge commissaire, le mandataire judiciaire donnent un avis favorable à ce plan ;
Attendu que le ministère public donne un avis favorable au plan ;
Attendu qu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée ;
Attendu qu’il y a lieu afin de garantir les créanciers de prononcer l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise (biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels) pendant toute la durée du plan, inaliénabilité pour laquelle le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires ;
Attendu qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après en précisant ;
* que la personne tenue à l’exécution du plan devra verser, chaque mois à un compte Caisse des Dépôts, ouvert par le commissaire à l’exécution du plan pour la procédure, 1/12eme du dividende annuel à régler aux créanciers ;
* que la répartition du capital social de la société ne pourra être modifiée sans l’avis du tribunal,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.626-1 et suivants et R.626-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Prend acte de la consultation des créanciers.
En raison de l’existence de possibilités de redressement et de règlement du passif.
Décide la continuation de l’entreprise.
Met fin à la période d’observation.
Arrête le plan de redressement de la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL selon les propositions reprises dans le rapport du mandataire judiciaire.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établies par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif.
Fixe à 9 ans la durée du plan et dit que le paiement de la première échéance devra intervenir un an après l’homologation du plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés au plus tard dans les deux mois du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500,00 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du code de commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Maintient la SELARL, [S] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [I], [S] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan est fixée à la durée du plan majorée de six mois.
Dit qu’en cas de saisine du tribunal d’un rapport à l’inexécution du plan arrêté, la mission du commissaire à l’exécution du plan sera prolongée jusqu’au prononcée de toute décision définitive.
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts.
Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
Dit que la SARL A.I.R. Agence Immobilière Roannaise SARL devra verser, le dernier jour de chaque mois, à un compte Caisse des Dépôt, ouvert par le commissaire à l’exécution du plan pour la procédure, 1/12ème du dividende annuel à régler aux créanciers aux dates d’échéance prévues par le plan.
Dit que la première échéance devra intervenir un an après le présent jugement.
Dit que M., [L], [R] sera tenu de l’exécution de ce plan et devra respecter l’ensemble des engagements qui ont été souscrits et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise.
Dit que M., [L], [R] devra fournir toutes les garanties pour en assurer l’exécution.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan sera chargé de présenter un rapport au juge délégué par le président au suivi et de l’exécution des plans, à l’expiration de chaque exercice pour donner son opinion sur les comptes annuels, vérifier le paiement des dividendes promis et donner son opinion quant à la possibilité éventuelle d’abréger les délais actuels du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra joindre à son rapport non seulement les éléments relatifs au paiement des dividendes mais aussi tous documents de gestion présentant la situation économique et financière de l’entreprise.
Dit que l’actuelle répartition du capital ne pourra pas être modifiée sans autorisation préalable de ce tribunal.
Prononce l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise (biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels) pendant toute la durée du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires à cette inaliénabilité.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions contenues dans le projet de plan et/ou fixées par le jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Roland VACHERON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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