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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2023F01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU ETFN [Adresse 1] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 2] et par SELARL YANNICK ENAULT GREGOIRE LECLERC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU IDVERDE [Adresse 4] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Marion PERRIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU IDVERDE, ayant pour activité les travaux d’aménagement paysager, confie le 27 juin 2018 par contrat de sous-traitance d’un montant de 175 660 € à la SARLU ETFN, ayant pour activité les travaux forestiers, les travaux d’abattage, d’élagage et de broyage du lot n°2, travaux paysager, dont elle est titulaire par marché public portant sur la reconversion des terrains de l’ancien champ de courses des bruyère sous la maitrise d’ouvrage de la Métropole [Localité 2] Normandie et la maitrise d’œuvre de la société Mutabilis.
Par déclaration de sous-traitance modificative du 27 juin 2018, DC4, le maitre d’ouvrage agrée les conditions de paiement du contrat d’ETFN au montant de 145 000 €.
Les situations de travaux d’ETFN des mois de juin de 9 500 €, juillet de 72 885 € et août de 43 657,50 € sont payées directement par le maitre d’ouvrage, soit un montant total de 126 042,50 €.
Le 1 er juillet 2018, ETFN adresse à [Localité 3] un devis n°DEV00011 d’un montant de 56 295 € pour des travaux supplémentaires.
Le 11 octobre 2018, ETFN adresse à [Localité 3] une facture d’un montant de 36 295 € pour la réalisation des travaux supplémentaires, selon le devis du 1 er juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2023, ETFN met en demeure IDVERDE de lui payer la somme de 116 346,12 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Page : 2 Affaire : 2023F01659
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, délivré à personne, ETFN assigne IDVERDE devant ce tribunal, lui demandant au principal le paiement de la somme de 116 346,12 €.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024, ETFN dépose des conclusions demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1353 et 1231-1 du code civil,
* Débouter IDVERDE de toutes ses demandes ;
* Les juger infondées ;
* Condamner IDVERDE à verser à ETFN la somme de 116 346,12 € outre les intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2023, au titre de la violation des obligations contractuelles ;
* La condamner à régler la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* La condamner à régler à ETFN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incidents et en défense déposées régularisées à l’audience du juge chargés d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, IDVERDE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
A titre principal,
* Déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de condamnation formées par ETFN ;
A la suite, rejeter toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
* Débouter ETFN de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la demande de règlement d’ETFN était déclarée recevable et fondée, ordonner sa limitation à la somme maximale de 86 226,12 €, compte tenu des montants déjà réglés ;
En tout état de cause,
* Condamner ETFN à verser à IDVERDE la somme de 9 600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité
IDVERDE expose que :
* Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ;
* ETFN affirme le 12 août 2018 avoir réalisé l’intégralité de ses prestations ;
* Or, force est de constater qu’elle a assigné IDVERDE le 28 août 2023, soit plus de cinq ans après la date à laquelle elle prétend avoir réalisé les prestations ;
* Ainsi, la demande de paiement d’ETFN et celle de dommages et intérêts sont irrecevables pour être prescrite.
ETFN répond que :
* Le point de départ du délai se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ;
* Le devis n°DEV00004 a été accepté et signé par IDVERDE le 24 juin 2018 ;
* Les travaux ont été réalisés début août 2018 et les factures réglées pour la période de juin à août 2018 d’un montant de 126 358,88 € ;
* Au terme de son courrier du 25 octobre 2018, IDVERDE a reconnu l’existence du contrat du 30 août 2018 sur la base de 175 660 €, ce qui constitue un acte interruptif de prescription ;
* Si le point de départ avait été fixé au jour de l’achèvement des travaux, soit le 12 août 2018, l’action serait prescrite, alors que le contrat n’a été conclu que le 30 août 2018 ;
* Le délai de prescription a commencé à courir le 25 octobre 2018 ;
* L’établissement des factures et donc de l’exigibilité des créances et le 14 septembre 2018.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le dommage devient certain.
IDVERDE soutient que l’action d’ETFN est prescrite ; ETFN conteste.
ETFN assigne IDVERDE devant ce tribunal le 28 août 2023 pour obtenir le paiement de travaux supplémentaires.
IDVERDE verse aux débats le devis n°00011 du 1 er juillet 2018 de travaux supplémentaires d’un montant de 56 295 € qui comporte sous la rubrique « Bon pour accord » une signature et la mention manuscrite « devis validé sous réserve de validation des travaux supplémentaire par Mutabilis. ».
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance, versées aux débats par IDVERDE, indiquent à la rubrique « travaux supplémentaires » : « Lesdits travaux feront l’objet d’un accord (prix délais) qui sera constaté par un écrit. ».
La première réponse écrite d’IDVERDE à la demande de travaux supplémentaires d’ETFN intervient sous forme d’un bon de commande du 14 septembre 2018 de 20 000 € pour « FORFAIT ABATTAGE SUPPLEMENTAIRE ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018, IDVERDE indique à ETFN que « Or, aucun de vos devis successivement présentés au maitre d’œuvre et au maitre d’œuvre n’a jamais été accepté. En revanche, lors de la réunion de chantier du 25 septembre 2018, la maitrise d’œuvre a validé une quantité de 23 arbres supplémentaires abattus, d’une hauteur supérieure à 15m. ».
Puis IDVERDE précise : « (…) vous nous avez indiqué ne pas vouloir achever les prestations qui vous ont pourtant été contractuellement confiées, (…) vous avez conditionné votre intervention à l’acceptation (…) de travaux supplémentaires (…). C’est pourquoi, à compter du 25 septembre (après avoir eu la confirmation que ces devis, n’étaient pas acceptés), d’un commun accord avec vous, nous avons pris nos dispositions pour réaliser ces prestations, tout en actant le fait que vous refusiez de revenir sur le chantier. ».
ETFN ne conteste pas cette correspondance, l’attestation versée aux débats ne s’y opposant pas.
Il ressort de tout ce qui précède que, d’une part, ETFN n’a pas achevé les travaux initialement prévus et, d’autre part, ayant reçu une commande supplémentaire de 20 000 € le 14 septembre 2018, IDVERDE ne peut soutenir que le refus définitif de payer les travaux supplémentaires sollicités, par le devis n°00011, date du mois d’août 2018.
Lors de la réunion de chantier du 25 septembre 2018 et les échanges qui en sont suivis entre les parties, les travaux supplémentaires au-delà des 20 000 € commandés ont été définitivement refusés.
Ainsi ETFN a définitivement pris sa décision de quitter le chantier sans avoir achevé les travaux du contrat convenu, sans perception d’un règlement définitif du solde de son marché et a connu de façon certaine le rejet de sa demande de travaux supplémentaires, le tout à la date du 25 septembre 2018.
Dans ces conditions la prescription démarre le 26 septembre 2018 et s’achève le 25 septembre 2023 (2018 + 5 ans) ; l’assignation est intervenue le 28 août 2023 ; ainsi la prescription de l’action d’ETFN n’est pas acquise.
En conséquence, le tribunal déboutera IDVERDE de sa demande de fin de non-recevoir pour prescription.
Sur la demande principale
ETFN expose que :
* Le maitre d’ouvrage avait proposé à ETFN le marché en 2013 pour un montant de 145 000 €;
* Cinq ans après les arbres ont augmenté de taille et le devis n°DEV00004 est alors de 175 660 € TTC ;
* Ce devis a été accepté le 24 juin 2018, le chantier ayant démarré le 29 mai 2018 ;
* Les travaux supplémentaires du devis n°DEV00011 de 56 295 € ont été exécutés et achevés le 12 août 2018 ; Ils ont été acceptés le 31 août 2018 ;
* Les travaux supplémentaires pour les 23 arbres ont été validés par le maitre d’œuvre le 17 octobre 2018 ;
* ETFN a adressé deux factures n°FA00501 de 20 000 € et l’autre de 36 295 €, le tout pour les travaux de 56 295 € ;
* La facture du 3 octobre 2020 de 10 120 € a été envoyée pour les 23 arbres supplémentaires ;
* Il a été accepté 232 585 € répartis en 175 660 €, 56 295 € et 10 120 € ;
* Il reste dû 116 346,12 €, après déduction des 126 358,88 € reçus ;
* L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
* Les travaux supplémentaires ont été implicitement acceptés par le maitre de l’ouvrage qui ne les a en outre jamais contestés ;
* La défenderesse fait montre de mauvaise foi et sera condamnée.
IDVERDE répond que :
* ETFN ne démontre pas avoir réalisé les prestations ;
* Elle ne produit aucun procès-verbal de réception ;
* Les travaux n’ont pas été achevés et ont été convenus pour 145 000 € ;
* ETFN a été réglée de la somme de 126 042,50 € ;
* ETFN a refusé de réaliser le solde du marché conditionnant son intervention au règlement des travaux supplémentaires, non commandés ni validés ;
* Les travaux du devis n°DEV00011 n’ont pas fait l’objet d’un contrat en application de l’article 5.4 des conditions générales du contrat de sous-traitance et de l’article n°9 qui prévoit un accord écrit ;
* La facture pour les 23 arbres a été émise plus de deux ans après la fin du chantier et aurait dû être adressée au maitre d’ouvrage, seul concerné ;
* L’attestation fournie par ETFN est surprenante et peu vraisemblable pour être établie plus de 6 ans après les faits par un salarié d’IDVERDE qui est resté seulement 3 mois ;
* ETFN sera déboutée ;
* Très subsidiairement, ETFN a été réglée de la somme de 146 358,88 € (126 358,88 + 20 000); ETFN soutenant que la somme de 232 585 € a été acceptée, la condamnation ne peut être supérieure à 86 226,12 € (232 585 146 358,88).
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
ETFN demande le paiement de la somme de 116 346,12 € correspondant au solde non payé du marché (175 660- 126 3358,88) et de travaux supplémentaires (56 295 + 10 120), IDVERDE conteste.
Sur le solde du marché
ETFN verse aux débats les conditions particulières du contrat de sous-traitance dont le prix est fixé suivant bordereau de prix et détail estimatif du devis n°00004 du 19 juin 2018 au montant accepté de 175 660 € avec autoliquidation de la TVA et la déclaration de sous-traitance du 27 juin 2018 d’un montant de 145 000 €, signée par ETFN, qui annule et remplace celle du 28 mai 2018.
Le tribunal relève que la case à cocher « Pour la somme globale et forfaitaire de » n’est pas cochée confirmant que le contrat est convenu suivant bordereau de prix ; ainsi ETFN doit justifier les quantités réalisées pour exiger le paiement des travaux exécutés.
Mais ETFN ne verse aucune pièce justifiant de la quantité des travaux réalisés au-delà des sommes payées par le maitre d’ouvrage.
IDVERDE verse aux débats trois factures de 9 500 €, 72 885 € et 43 657,50 €, le tout pour la somme de 126 042,50 € qui correspond à la somme déclarée par cette dernière comme payée.
Aucun recours direct d’ETFN à l’encontre du maitre de l’ouvrage n’est versé aux débats en application de l’agrément accordé et de la part nantie (145 000 – 126 042,50).
Dans ces conditions, ETFN ne fait pas la preuve qu’elle est en droit de percevoir le solde de son marché au-delà de la somme perçue en paiement direct par le maitre de l’ouvrage.
Sur les travaux supplémentaires
Dans sa lettre recommandée du 25 octobre 2018, IDVERDE indique : « Enfin, une commande de 20 000 € vous a été passée dans le courant septembre afin de palier, dans l’urgence, aux retards que nous craignions dans le paiement des situations qui vous étaient dues par le maitre de l’ouvrage. Ces situations ayant depuis été payées, cette commande n’a plus lieu d’être et nous l’annulons. », ETFN ne conteste pas cette affirmation.
Dans sa lettre recommandée du 25 octobre 2018, IDVERDE indique à ETFN concernant l’accord de la maitrise d’œuvre sur l’abatage de 23 arbres supplémentaires : « Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir nous faire parvenir une facture corrigée à hauteur de 95% de 23 quantités suivant le prix 2.2.1.3 figurant sur votre devis initial, et de nous transmettre un avoir pour le surplus. ».
ETFN verse aux débats sa facture n°FA00756 du 3 décembre 2020 d’un montant de 10 120 € pour l’abatage de 23 arbres ; le tribunal relève que le prix unitaire des prestations facturé est conforme au prix du poste 2.2.1.3 du devis initial.
Le tribunal relève que la facture de 20 000 €, en lien avec la commande passée, est datée du 14 septembre 2018, tandis qu’IDVERDE indique avoir annulé ladite commande le 25 octobre 2018 à titre d’avance sur paiement régularisé par le maître d’ouvrage ; ainsi, en l’absence de justification comptable, IDVERDE ne peut soutenir avoir payé cette facture.
Le tribunal relève qu’il ressort des conditions particulières et des dispositions de l’article 1193 du code civil que le montant initial du contrat de 175 660 € ne peut être modifié que par un écrit comportant le consentement mutuel d’IDVERDE et ETFN.
La modification apportée à l’agrément de sous-traitance, bien que signée par les parties, ne modifie pas le montant du contrat, mais modifie simplement la part nantie réservée au paiement direct par le maitre de l’ouvrage.
ETFN ne verse aux débats aucune acceptation définitive par IDVERDE de son devis de 56 295 € signé sous condition ; la commande de 20 000 € n’est pas non plus signée des deux parties, pas même la facture de 10 120 €, le tout n’ayant fait l’objet d’aucun avenant ou accord écrit, ce qui a été confirmé au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ; ainsi ces éléments ne peuvent être retenus par le tribunal au titre des sommes dues entre les parties.
Dans ces conditions, ETFN ne fait pas la preuve que des travaux supplémentaires lui sont dus au-delà de la somme contractuellement convenue.
En conséquence,
Le tribunal déboutera ETFN de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, IDVERDE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ETFN à payer à IDVERDE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ETFN succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera ETFN aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SASU IDVERDE de sa demande de fin de non-recevoir pour prescription ;
* Déboute la SARLU ETFN de toutes ses demandes ;
* Condamne la SARLU ETFN à payer à SASU IDVERDE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU ETFN aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 126,14 euros, dont TVA 21,02 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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