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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2024F01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y] [Adresse 1].
comparant par Me Robert DUPAQUIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT dite EHE [Adresse 3] non comparant
SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [C] ès-qualité de Liqudateur judiciaire de la société ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025,
FAITS
Monsieur [F] [Y] (ci-après « [Y] ») est un particulier demeurant [Adresse 1], qui commande et fait installer une pompe à chaleur dans sa résidence en Charente.
La société ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT (ci-après « HABITAT »), sise au [Adresse 3] a pour activité la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Sur la base du devis établi par HABITAT en date du 14 juin 2022, la pompe à chaleur prévue est installée. HABITAT facture ses travaux le 23 juin 2022.
L’équipement ne fonctionne pas et [Y] demande à HABITAT de faire en sorte de le faire fonctionner. Le 13 février 2023, sans succès, [Y] fait intervenir COVEA Protection Juridique qui par courrier LRAR réceptionné le 20 février 2023, invite HABITAT à résoudre le différend de façon amiable.
Successivement, en février 2023 et juin 2023, [Y] fait intervenir Atlantic, fournisseur du matériel, et Saretec, expert technique, pour expertiser l’origine des défaillances constatées.
Le 17 août 2023, par courrier LRAR COVEA Protection Juridique pour le compte de [Y], met en demeure HABITAT de respecter ses engagements contractuels et de procéder aux travaux requis pour permettre le fonctionnement de l’équipement installé au domicile de [Y].
En vain.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’HABITAT et nommé la société BTSG, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire d’HABITAT. [Y] a déclaré sa créance le 9 août 2024 entre les mains du liquidateur.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par ordonnance de référé du 19 décembre 2023 signifié le 19 janvier 2024 à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce de Nanterre condamne HABITAT à achever les travaux pour délivrer une installation en état de fonctionnement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois et autorise [Y], en cas de défaillance d’HABITAT à faire procéder à la remise en état par une entreprise de son choix et renvoyant [Y] à mieux se pourvoir sur sa demande au titre de sa demande de dommages et intérêts.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024 signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [Y] a fait assigner HABITAT et par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, signifié à l’étude en application des dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile [Y] a fait assigner la société BTSG en la personne de M. [O] [C] es qualité de liquidateur judiciaire d’HABITAT.
[Y] demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1101, 1106 et 1217 et suivants du code civil
Fixer la créance de Mr [Y] à 19 500 € à titre de dommages intérêts et 3 602,83 € en remboursement les frais d’achèvement et remise en état,
Allouer au demandeur la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. HABITAT et Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, seul [Y] est présent et HABITAT et Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement convoqués, sont absents.
A l’issue de son audience du 28 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul [Y] qui a développé oralement ses prétentions et moyens, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025 la partie présente en ayant été préalablement avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au titre de la demande de dommages et intérêts résultant de trouble de jouissance
[Y] rapporte que le retard mis à rendre l’équipement fonctionnel lui a causé un trouble de jouissance et donc un préjudice.
[Y] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, expose que :
* la pompe à chaleur commandée à HABITAT et livrée a été intégralement réglée dès juin 2022,
* cet équipement n’a jamais fonctionné,
* il a passé deux hivers sans chauffage,
* le tribunal de Nanterre a condamné HABITAT à achever les travaux, ce qu’elle n’a pas fait.
Le préjudice subi est évalué par [Y] à 1 500 € par mois au titre de chacun des mois de la période de chauffage soit six mois et demi par an et ce au titre de deux hivers consécutifs.
Le montant de 1 500 € par mois repose sur l’évaluation basse de la valeur locative mensuelle du bien concerné, à dire d’agence immobilière, valeur évaluée entre 1 600 et 1 700 € par mois.
Faute de comparaitre, HABITAT ne conteste pas l’évaluation ainsi établie par [Y].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1142 du code civil dispose que :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : …
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
[Y] verse au débat :
* L’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2023,
* la déclaration de créance en date du 9 août 2024, auprès de la société BTSG, représentée par Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de HABITAT,
* L’avis de valeur locative du bien détenu par [Y] dans lequel l’équipement défaillant a été installé.
Au vu de ces pièces [Y] ne justifie pas ne pas avoir pu habiter le bien ni d’avoir engagé des frais de logement alternatifs. Dès lors la somme de 19 500 € qui correspond à 13 mois de non-occupation intégrale n’est pas justifiée par [Y].
Toutefois, le tribunal trouvera dans les circonstances de la cause les motifs pour fixer le préjudice de [Y] à la somme de 300 € par mois de la période chauffage (6,5 mois par an) pour deux années, soit un total de 3 900 €.
En conséquence, le tribunal dira que [Y] détient une créance certaine et liquide sur HABITAT de 3 900 € et fixera cette créance au passif de la liquidation judicaire d’HABITAT
Au titre du remboursement des frais d’achèvement et de remise en état
[Y] rapporte que :
* Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre l’a autorisé à faire procéder à la remise en état de l’installation,
* HABITAT n’a pas donné suite à cette ordonnance de sorte qu’il a dû faire intervenir une entreprise tierce,
* L’entreprise Chauffage Plomberie Carrara est intervenue après établissement d’un devis et a facturé ses travaux le 26 avril 2024 pour un montant de 3 602,83 € dont le paiement a été intégralement effectué.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate qu’HABITAT n’a pas déféré à l’ordonnance du 19 décembre 2023 et que [Y] a engagé des frais pour faire remettre en état l’installation du système de chauffage, s’élevant à la somme de 3 602,83 €.
En conséquence, le tribunal dira que [Y] détient une créance certaine et liquide sur HABITAT et fixera cette créance de 3 602,83 € au passif de la liquidation judicaire d’HABITAT
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront mis à la charge de HABITAT et inscrits au passif du règlement judicaire d’HABITAT à titre de frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit que Monsieur [F] [Y] détient sur la SAS ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT des créances pour les sommes de 3 900 € et 3 602,83 €,
* Fixe ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT
* Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT à titre de frais privilégiés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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