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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2026, n° 2025L01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 MARS 2026
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP, [Q],-[S],-[N], ès qualités de Liquidateur judiciaire de l’EURL, [X]
Composition du Tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2026
PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL et Monsieur Stéphane BERTHELEMY Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY
A l’encontre de :
Monsieur, [M], [G]
Né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1] (Roumanie) De nationalité Roumaine Dont le domicile est situé au, [Adresse 1] Gérant de l’EURL, [X] Dont le siège social était, [Adresse 2], [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur,
* Maître, [T], [S] représentant Maître, [Z], [N] de la SCP, [Q], [S], [N], domiciliée, [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL, [X] dont le siège social se trouvait, [Adresse 2], [Adresse 3], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 512 494 808.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par acte du 3 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître, [Z], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL, [X] expose que par jugement en date du 24 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la Caisse de congés intempéries BTP Nord-Ouest, à l’égard de l’EURL, [X] exerçant une activité d’entreprise générale de bâtiment, de maçonnerie, charpente, couverture, peinture, plâtrerie, revêtement de sols et murs et tous corps d’état, et toutes autres activités se rapportant au bâtiment, le principal établissement étant, [Adresse 2], [Adresse 3], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 19 mai 2009 sous le n° 512 494 808.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2022 et désigné Monsieur, [I], [V] en qualité de Juge-Commissaire.
Maître, [Z], [N] de la SCP, [Q] –, [S] -, [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE convertissait la procédure en liquidation judiciaire, et désignait Maître, [Z], [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette demière a établi le rapport prévu par l’article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur, [M], [G], susceptibles d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Partant, la SCP, [Q] –, [S] -, [N] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, par acte délivré à Madame, [R], [G], Mère, ainsi déclarée, qui l’a accepté sous pli fermé, à Monsieur, [M], [G] d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s’entendre :
PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l’article R. 662-10 du Code de commerce, et qu’il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l’article 443 du Code de procédure civile,
Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l’article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l’article 440 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce,
CONDAMNER Monsieur, [M], [G] à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 137 203,42 € et à payer en conséquence à Maître, [Z], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FED6RENOV cette somme ;
ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l’assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que Monsieur, [M], [G] a commis l’ensemble ou l’une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
2. Avoir détourné l’actif de la personne morale
3. Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
PRONONCER à l’égard de Monsieur, [M], [G] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l’article L. 653-2 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce,
PRONONCER à l’égard de Monsieur, [M], [G] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
4. Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
CONDAMNER Monsieur, [M], [G] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNER l’exécution provisoire ;
DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
* Monsieur, [M], [G], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire,
* Maître, [T], [S], représentant Maître, [Z], [N] de la SCP, [Q], [S], [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL, [X], soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer,
* Maître Frédéric GARNIER, de la SCP LEQUILLERIER-GARNIER, Avocat au Barreau de Senlis, représentant la SCP, [C], [Q], [T], [S], [Z], [N],
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de, [Localité 2]
Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame Chantal LENOIR en remplacement de Monsieur, [I], [V], empêché, qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur, [M], [G].
DISCUSSION
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Au soutien de sa demande, la SCP, [Q], [S], [N] rappelle par la voix de son conseil qu’aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
La SCP, [Q], [S], [N] relève que la comptabilité de l’exercice clos au 31 décembre 2023 n’a pas été tenue, mais qu’elle pouvait être établie encore au jour du jugement d’ouverture du 24 janvier, les comptes annuels étant à déposer au plus tard le 30 juin 2024 par application de l’article L.223-31 du Code de commerce.
La comptabilité du demier exercice social 2023 n’est donc pas connue. L’exercice clos au 31 décembre 2022, soit celui de survenue de la date de cessation des paiements, laissait cependant apparaître un résultat net déficitaire et des capitaux propres devenus déficitaires (pièce n°5 : liasse fiscale au 31 décembre 2022) :
[…]
Les éléments recueillis par le liquidateur permettent de s’assurer que postérieurement au 31 décembre 2022 jusqu’à l’ouverture de la procédure, l’entreprise n’a pas honoré régulièrement ses charges incompressibles.
L’administration fiscale n’était plus régulièrement payée depuis janvier 2021, La PRO BTP depuis janvier 2022, la CIBTP depuis mai 2023, et l’URSSAF à compter d’octobre 2023.
Or, la société bénéficiait déjà d’un prêt garanti par l’État d’un montant de 150 000,00 € depuis le 13 avril 2021 qui avait été rendu exigible par suite de la déchéance du terme pour impayé le 11 janvier 2024, et qui avait fait l’objet de plusieurs reports, son solde étant encore de 120 324,17 € au jour du jugement d’ouverture du 24 janvier 2024.
Dans ce contexte de déficit, de cessation des paiements et d’aggravation de la dette par défaut de règlement des charges incompressibles, la SCP, [Q], [S], [N] s’est attachée à examiner les relevés de compte de l’entreprise et a mis en évidence que Monsieur, [M], [G] s’est essentiellement attaché à se payer cependant que les autres créanciers sociaux ne l’étaient pas dans la limite des disponibilités de l’entreprise dans les derniers mois de l’activité. (pièce n°6 : relevés de compte de septembre 2023 à janvier 2024)
Il convient d’observer que l’activité de décembre ne rencontre qu’un seul règlement client survenu le 27 décembre 2023 qui a motivé dans les jours consécutifs le règlement de plusieurs créanciers sociaux outre Monsieur, [M], [G].
De ces observations il résulte que Monsieur, [M], [G] a non seulement abusivement perpétue une exploitation déficitaire après l’exercice déficitaire 2022 pendant 13 mois consécutifs ce qui en soi est susceptible de constituer une faute de gestion mais que par surcroît il l’a fait dans un intérêt personnel.
Par ailleurs, le niveau des prélèvements opéré était manifestement excessif au regard de la situation financière de la société ce qui en soi constitue une faute de gestion contributive à soi seul.
La SCP, [Q], [S], [N] rappelle la jurisprudence selon laquelle le maintien d’une rémunération excessive c’est-à-dire sans rapport avec la situation financière de l’entreprise pendant la cessation des paiements est en soit constitutif d’un détournement d’actif.
La résultante de ces fautes de gestion est une insuffisance d’actif pouvant être chiffrée par comparaison entre le passif de 186 007,59 € (pièce n°10 : liste des créances antérieures au 23 octobre 2025) et l’actif réalisé d’un montant de 48 804,17 € (pièce n°11 : fiche de compte du liquidateur au 23 octobre 2025) soit un montant de 137 203,42 €.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les fautes de gestion contributives de l’insuffisance d’actif justifiées par le liquidateur judiciaire sont exemptes de simple négligence au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin 2.
En effet, le dirigeant social ne pouvait pas ignorer la situation compromise, l’entreprise étant en cessation des paiements le 24 juillet 2022 et s’est néanmoins livré à des prélèvements excessifs dans un temps voisin de l’ouverture de la faillite.
La SCP, [Q], [S], [N] sollicite que Monsieur, [M], [G] soit condamné à combler l’insuffisance d’actif à proportion, selon le principe dégagé par le Conseil constitutionnel : «en permettant au tribunal d’exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de
l’insuffisance d’actif, le législateur a entendu prendre en compte, d’une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l’état de leur patrimoine et, d’autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation.»
La SCP, [Q], [S], [N] sollicite également l’application d’intérêts moratoires à compter du jour de la délivrance de l’assignation par application de l’article 1231-7 du Code civil qui dispose en son 1 er alinéa que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
La SCP, [Q], [S], [N] rappelle en outre que la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1342-2 du Code civil est de droit et ne peut être refusée par le Juge toutes les fois où le créancier le demande.
Sur la faillite personnelle et subsidiairement l’interdiction de gérer
Au soutien de sa demande, la SCP, [Q], [S], [N] fait valoir par la voix de son conseil que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l’article L. 653-2 du Code de commerce dès l’instant où elles ont été commises par les personnes listée à l’article L. 653-1.
Monsieur, [M], [G] étant gérant, il peut se voir reprocher les fautes suivantes :
1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; »
A l’appui de nombreuses jurisprudences, la SCP, [Q], [S], [N] rappelle qu’à la différence de la responsabilité pour insuffisance d’actif où l’intérêt personnel n’a pas à être caractérisé pour motiver une condamnation pécuniaire, il appartient à la Juridiction de dégager l’intérêt personnel du dirigeant pour retenir cette faute qualifiée passible de sanction professionnelle.
La seule existence d’une rémunération perçue en temps d’exploitation déficitaire abusivement poursuivie, même modérée, même non prélevée mais laissée en compte courant, caractérise l’intérêt personnel de même que le bénéfice tiré des relations entretenues avec une société dans laquelle le dirigeant est intéressé. Un simple intérêt moral suffit à constituer un intérêt personnel. En effet, la perception d’une rémunération excessive en temps de difficulté sociale par rapport aux capacités de l’entreprise constitue une autre faute de gestion celle de détournement d’actif par ailleurs passible de banqueroute.
2. Avoir détourné l’actif de la personne morale
Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; »
La SCP, [Q], [S], [N] fait valoir que le fait pendant la cessation des paiements de maintenir des prélèvements excessifs par rapport à la capacité financière de l’entreprise alors constitue le délit de détournement d’actif.
Par l’analyse des relevés bancaires de l’entreprise, la SCP, [Q], [S], [N] relève que 30% des mouvements étaient destinés à Monsieur, [M], [G].
A titre d’exemple, ont été relevé sur les relevés bancaires, sans que cette liste soit exhaustive :
[…]
Ces éléments caractérisent l’excès dans le temps de l’exploitation déficitaire mais surtout de la cessation des paiements.
3. Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
En l’espèce, le défaut de coopération avec le commissaire-priseur à l’occasion de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire n’a pas permis aux organes d’appréhender les actifs de la liquidation judiciaire identifiés notamment à l’occasion du redressement judiciaire. Ce défaut de coopération, s’il ne peut être sanctionné de faillite personnelle puisqu’il a servi à un détournement d’actif, sert néanmoins et toujours à la commission d’un délit.
La SCP, [Q], [S], [N] souligne que l’un des véhicules ayant notamment servi à la commission de plus de 25 838,57 € d’amendes diverses n’a jamais pu être trouvé.
Ces éléments caractérisent un défaut de coopération délibéré du dirigeant social dans un objectif de détournement d’actif.
A titre subsidiaire, la SCP, [Q], [S], [N] rappelle les dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
La SCP, [Q], [S], [N] souligne que le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation sur ce seul fondement, car l’interdiction de gérer peut être prononcée à raison d’autres fautes.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Ce caractère conscient du défaut de déclaration de cessation des paiements peut se déduire des prélèvements observés, de l’ancienneté des dettes et des capitaux propres déficitaires selon le bilan de l’exercice 2022, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 24 juillet 2022.
Sur l’exécution provisoire
Au regard des éléments particuliers de la cause, il conviendra, tant dans l’intérêt général que celui plus particulier de la collectivité des créanciers, de prévenir toute organisation d’insolvabilité et d’éloigner immédiatement de la gestion d’entreprises Monsieur, [M], [G], en assortissant la condamnation à venir de l’exécution provisoire
Sur les dépens
La SCP, [Q], [S], [N] souligne qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la collectivité des créanciers, outre les dépens, les frais irrépétibles que le liquidateur judiciaire ès qualités aura été contraint d’exposer, et qui devront lui être indemnisés dans les conditions spécifiquement prévues par l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce.
Il sollicite le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Réquisitions du Ministère Public :
A l’audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions soutient la sanction du défendeur. Des prélèvements importants vont être faits par le dirigeant sur le dos d’une activité déficitaire. Ces prélèvements constituent en outre un détournement d’actifs. Ces fautes de gestion ont été aggravées par l’absence de coopération qui n’a pas permis de retrouver un potentiel véhicule.
Il sollicite une faillite personnelle d’une durée de 12 ans, et le comblement du passif à hauteur de 120 000 €, le tout assorti de l’exécution provisoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la saisine du Tribunal
L’article L.653-1 du Code de commerce dispose que «I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre (CHAPITRE 3 DU TITRE V DU LIVRE VI) sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I »;
Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 29 décembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 13 novembre 2024) ;
L’action dirigée contre Monsieur, [M], [G] doit par conséquent être déclarée recevable ;
Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (…) »; L’article 1231-7 du Code civil dispose en outre que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement » et l’article 1343-2 du même code dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »; Il ressort du rapport de Maître, [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL, [X], dirigée par Monsieur, [M], [G], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l’insuffisance d’actif constatée à l’issue de la procédure collective ;
Par les prélèvements excessifs que Monsieur, [M], [G] a opéré à son profit sur les comptes bancaires de l’EURL, [X], il justifie de fautes de gestion contributives de l’insuffisance d’actif justifiées par le liquidateur judiciaire sont exemptes de simple négligence au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin 2;
Monsieur, [M], [G] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n’explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés ;
Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Il conviendra par conséquent de condamner Monsieur, [M], [G], en sa qualité de gérant de la EURL, [X], à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs avec application d’intérêts moratoires et leur capitalisation ;
Sur la sanction personnelle : faillite personnelle
L’article L.653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »;
Les prélèvements excessifs opérés par Monsieur, [M], [G] sur les comptes bancaires de l’EURL, [X] sont constitutifs de fautes de gestion justifiant de prononcer la faillite personnelle ;
Par ailleurs, l’article L.653-5 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; (…) »;
Monsieur, [M], [G] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure postérieurement au redressement judiciaire, et partant a fait obstacle à son bon déroulement ; En particulier, le commissaire-priseur qui avait pu faire l’inventaire à l’ouverture de la procédure n’a pas pu procéder à un récolement en raison de la carence du dirigeant ; Sa carence n’a notamment pas permis de retrouver un véhicule, qui apparaissait dans l’inventaire dressé lors de la procédure de redressement judiciaire.
Monsieur, [M], [G] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n’explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle ;
Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [M], [G] sur le fondement des articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce en statuant dans les termes ci-après ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur, [M], [G] dont la cause succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article L.653-11 du Code de commerce dispose que « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision (…) »;
Afin d’éviter le renouvellement d’agissements de cette nature, il convient d’écarter Monsieur, [M], [G] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire conformément à l’article L653-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête Maître, [N], de la SCP, [Q], [S], [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la EURL, [X],
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce Vu l’article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire
DIT RECEVABLE l’action dirigée contre Monsieur, [M], [G]
CONDAMNE Monsieur, [M], [G] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 € connue par la liquidation judiciaire de la EURL, [X]
ORDONNE que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de la signification du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts
RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de
Monsieur, [M], [G]
Né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1] (Roumanie) De nationalité Roumaine Dont le domicile est situé au, [Adresse 1]
FIXE la durée de cette faillite à 12 ans.
CONDAMNE Monsieur, [M], [G] en tous les dépens et à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l’article L128-2 du code de commerce
DIT que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce
DIT qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 119,42€ TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision
Le jugement a été prononcé publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, et par Maître Georges BERNARD, Greffier.
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