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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2024J00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 05/06/2025JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JOUVE, Président,
* Monsieur Mickaël GAY, Juge,
* Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°ENTRE- la société LYONNAISE DE BANQUE, – SA -2024J228 PLIE DE LA [Adresse 1]
[Immatriculation 1]
ET
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS
[O] [A], CABINET AXIOJURIS AVOCATS, [Adresse 3], substitué par Maître Yassine OUZZINE.
* Monsieur [G] [B], [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté par Maître John GARDON – Cabinet KLYDE AVOCATS,
TOQUE N° 2679 IMMEUBLE LE TÉLÉGRAPHE [Adresse 5], substitué par CORTES.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à Me Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS [O] [A], CABINET AXIOJURIS AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
Pour les besoins de son activité, la Société MY HOME TENDANCE a signé, selon acte en date du 02 juillet 2020, un contrat de crédit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 40.000 Euros, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer des travaux dans ses nouveaux locaux.
Le même jour, Monsieur [G] [B], représentant légal de la société MY HOME TENDANCE, se portait caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 20.000,00 Euros.
Par courrier en date du 24 septembre 2020, la LYONNAISE DE BANQUE informait la société MY HOME TENDANCE d’une suspension des échéances du crédit pendant une durée maximale de 6 mois eu égard à la crise sanitaire du Covid 19.
Par la suite, la société MY HOME TENDANCE a été défaillante dans le règlement du prêt.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE -TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société MY HOME TENDANCE.
La société LYONNAISE DE BANQUE a procédé à la déclaration de sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2022.
Compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [G] [B] de satisfaire à son obligation de garantie, ce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2022.
Cette correspondance est cependant demeurée vaine.
La société LYONNAISE DE BANQUE a donc été contrainte de s’adresser à justice et c’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [G] [B] devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13.201,55 Euros pour le prêt n°100961854300086710907, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % majoré de 3 points soit 4,70% à compter du 20 juin 2023, ainsi que celle de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers frais et dépens de la procédure.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 06 mars 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions n°3 fondées sur les articles 1103 et suivants du Code civile et 2288 du Code civil, la société LYONNAISE DE BANQUE réfute les arguments de son contradicteur et fait valoir notamment que les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice établissent avec certitude l’existence de la délivrance de l’information annuelle de la caution.
La société LYONNAISE DE BANQUE ajoute à titre subsidiaire que la sanction du défaut d’information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, l’intérêt légal restant dû.
De plus, la société LYONNAISE DE BANQUE s’oppose à l’octroi de délais de paiement car elle considère que Monsieur [B] a d’ores et déjà bénéficier de larges délais et qu’en outre sa demande n’est pas suffisamment motivée ni étayée par une proposition de remboursement échelonné pour démontrer sa bonne foi.
La société LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE,
A titre principal,
* Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13.251,25 Euros pour le prêt n°100961854300086710907, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % majoré de 3 points soit 4,70 % à compter du 20 juillet 2023.
* Débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13.251,25 Euros pour le prêt n°100961854300086710907, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2023.
* Débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner le même aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions n°3, Monsieur [G] [B] s’oppose à la demande et conclut quant à lui :
Vu l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article L.333-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 2302 et 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Juger que la société LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas satisfaire à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [B], en sa qualité de caution ;
* Juger que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne produit pas de décompte actualisé de la créance qu’elle prétend détenir ;
En conséquence,
* Débouter la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement de la somme de 13.251,25 Euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1.70 % majoré de 3 points, soit 4,70% à compter du 20 juin 2023.
A titre subsidiaire :
* Juger que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas satisfaire à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [B], en sa qualité de caution ;
* Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues au titre de l’acte de cautionnement à compter du 2 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire :
* Rééchelonner le paiement de la dette de Monsieur [B] sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
* Condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 ;
* Condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
1/ Sur l’obligation d’information annuelle :
Attendu qu’il ressort des dispositions légales et de la jurisprudence applicable en la matière que l’envoi du courrier d’information annuelle de la caution n’est soumis à aucun formalisme ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice faisant l’inventaire des courriers d’information annuelle de la caution et établissant avec certitude l’envoi effectif de ces courriers pour les années 2020 et 2021 ;
Attendu que par arrêt du 2 novembre 1993, 91-17.256, la Cour de Cassation – Chambre commerciale – a jugé que l’obligation d’information est due jusqu’à l’extinction de la dette principale garantie ;
Attendu que par arrêt du 14 janvier 2004 – n° 01-12.224 – la Cour de cassation – Chambre commerciale – a jugé que l’obligation d’information est due à la caution malgré la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dont bénéficie de débiteur principal ;
Attendu que par jugement en date du 20 octobre 2022, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE – TARARE prononçait la liquidation judiciaire de la société MY HOME TENDANCE ;
Attendu que les constats versés aux débats démontrent que les courriers d’information annuelle de la caution ont été envoyés à Monsieur [B] au titre des années 2020 et 2021 et que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne verse pas aux débats les courriers d’information qu’elle aurait dû adresser à Monsieur [B] au titre des années 2022, 2023 ainsi que 2024 ;
Attendu que la sanction du défaut d’information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [G] [B] de lui payer la somme de 12.866,87 Euros au titre du capital restant dû sur le prêt numéro100961854300086710907 et que Monsieur [B] n’a alors émis aucune contestation.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [B] à régler cette somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2022, date de réception de la mise en demeure.
2/ Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que Monsieur [B] sollicite un rééchelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu que les pièces produites par Monsieur [B] démontrent que ce dernier se trouve dans une situation financière délicate.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de délai en lui accordant un échéancier sur 24 mois, avec déchéance du terme à défaut d’un seul règlement à son échéance.
3/ Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à Monsieur [G] [B].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils et les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CTS (12.866,87 Euros) au titre de son engagement de caution pour le prêt n°100961854300086710907, outre intérêts de retard au taux légal à compter du à compter du 1 er décembre 2022, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC.
DIT et JUGE que Monsieur [G] [B] pourra s’acquitter des présentes condamnations en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir au plus tard le quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
DIT et JUGE qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jacques GARNIER un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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