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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 2025R00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00839 Page 1 sur 5
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 7 Octobre 2025
RG n° : 2025R00839
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 3] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 1]
DEFENDEUR
EURL VIVA IMMOBILIER [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
L’EURL VIVA IMMOBILIER ci-après dénommée « VIVA », a signé avec la société LOCADD un contrat de location, n°FA0213 en date du 22 avril 2022 pour la location d’une solution informatique comprenant un APPLE IMAC BLEU WITH 4.5K RETINA OISPLAY N° de série SCO2GW6TBK6W7, un APPLE MACBOOK AIR N° de série SFVFHG8DRQ6L4, un APPLE MACBOOK AIR N°S de série FVFHG8DRQ6L4, trois LICENCE OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 et deux SACOCHE MOBILIS, sur une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 531 € TTC.
En date du 30 mai 2022, LOCADD a cédé le contrat de location à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM CIC ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2025, CM CIC a mis en demeure VIVA d’avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 6 904,44 € TTC au titre du contrat n°FA0213 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2025, CM CIC a signifié la résiliation du contrat location et a mis en demeure VIVA de payer, au titre du contrat n° n°FA0213 la somme de 5 295 € au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 4 722,30 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer les matériels, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 délivré à personne morale, CM CIC a fait assigner VIVA devant nous et nous demande :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM CIC recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Voir constater la résiliation des contrats de location n°FA0213 à la date du 3 juin 2025,
* S’entendre VIVA condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 (SIC) des conditions générales de location,
* Condamner VIVA à payer à CM CIC, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés : 5 247 € TTC
* pénalités contractuelles : 40 € HT
* loyers à échoir : 4 293 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 429,30 € TTC
Soit un total de : 10 009,30 €TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 janvier 2025,
* Condamner VIVA à payer à CM CIC une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
VIVA bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la résiliation du contrat
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
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A l’appui de ses demandes CM CIC verse aux débats :
* Le contrat de location n°FA02136 signé le 22 avril 2022,
* La facture numéro SF22050000056 d’achat des matériels,
* Le procès-verbal de réception des matériels signé par les parties en date du 1 er juin 2022, attestant de la livraison desdits matériels,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 31 janvier 2025 par CM CIC à VIVA la mettant en demeure de payer la somme de 6 904,44 € TTC au titre du contrat n°FA02136 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressés le 3 juin 2025 par CM CIC à VIVA, prononçant la résiliation dudit contrat de location,
* Le décompte de résiliation arrêté à la date du 2 juin 2025.
L’article 10-1 « Résiliation » du contrat de location n°FA02136 stipule : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires : quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, dans le cas visé au 10.2 a/ (…). ».
L’article 10-2 du même contrat stipule : « Le contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants : a/ en cas de non-paiement d’un seul loyer (…). ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2025, CM CIC a prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure VIVA de payer les sommes suivantes :
* loyers impayés : 5 247 € TTC
* pénalités contractuelles : 40 € HT
* loyers à échoir : 4 293 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 429,30 € TTC
Soit un total de : 10 009,30 €TTC,
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CM CIC a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de VIVA est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 9 580 € TTC, après correction effectuée sur le montant de la clause pénale.
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
Ainsi, CM CIC, justifie de sa créance à hauteur de 9 580 € TTC au titre du contrat de location n°FA02136.
En conséquence, nous condamnerons VIVA à payer, à titre provisionnel, la somme de 9 580 € TTC à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025.
Sur la demande en restitution et la demande d’astreinte
CM CIC demande la condamnation de VIVA à restituer les matériels objets de la convention résiliée dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 20
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€ par jour de retard et que la restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité.
L’article 10-2 du contrat de location stipule également : « La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer, à ses frais, immédiatement le matériel (…). »
Au regard des éléments transmis au tribunal, CM CIC est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons VIVA à restituer les matériels objets du contrat de location n° FA02136 à ses frais et sous sa responsabilité à CM CIC dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires
VIVA qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons VIVA à payer à CM CIC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons l’EURL VIVA IMMOBILIER à payer, à titre provisionnel, la somme de 9 580 € TTC au titre du contrat de location n°FA02136 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 ;
* Condamnons l’EURL VIVA IMMOBILIER à restituer les matériels objets du contrat de location n°FA02136 à ses frais et sous sa responsabilité à la SAS CM-CIC LEASING
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SOLUTIONS dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ;
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
* Condamnons l’EURL VIVA IMMOBILIER aux dépens.
* Condamnons l’EURL VIVA IMMOBILIER à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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