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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 15 mai 2025, n° 2025010192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -M. [Z] [W] [U] Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [P] [J] -SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [E] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025010192 P.C. : P202302601
M. [W] [U] [Z], [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] – RCS [Numéro identifiant 1].
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Z] [W] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 1], commerçant, présent.
* La SELARL AJRS en la personne de Me [P] [J], [Adresse 3] [Localité 2], administrateur judiciaire, présente.
* La SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [E], [Adresse 4] [Localité 3], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [Z] [W] [U], entrepreneur individuel (ci-après dénommé « M [W] [U] » ou « le débiteur. »)
Ce jugement a désigné M. Stéphane Catoire à la fonction de juge commissaire, la SELARL AJRS, représentée par Me [P] [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [D] [E], à la fonction de mandataire judiciaire.
La durée de la période d’observation fixée à 6 mois par le jugement d’ouverture de la procédure a été prorogée par jugements subséquents jusqu’au 27 mars 2025.
1) Création et activités de la société.
M [W] [U] exploite, depuis le mois de janvier 2000, un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne commerciale « [Etablissement 1] »
Le restaurant situé dans le [Localité 1] propose des plats traditionnels africains.
2) L’origine des difficultés.
Les difficultés résultent d’un contrôle fiscal qui a donné lieu à un redressement.
En l’absence de trésorerie disponible pour régler les sommes réclamées par l’administration des finances publiques au titre du redressement, M [W] [U] a déposé une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
3) Situation sociale.
M [W] [U] n’emploie aucun salarié :
4) Situation locative.
Les locaux d’exploitation ont fait l’objet d’un bail commercial renouvelé en 2017 pour 9 année soit jusqu’au 31 juillet 2026. Le loyer annuel est de 24 000 € HT hors charges.
5) Présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
L’administrateur judiciaire a déposé un bilan économique et social et projet de plan de redressement le 4 février 2025 conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce et une note d’actualisation le 28 mars 2025.
Le mandataire judiciaire a déposé un rapport le 27 mars 2025.
Le débiteur a été convoqué à l’audience de la chambre du conseil du 24 avril 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 2 avril 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 15 mai 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, aux rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour l’exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté.
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
1-1 Le déroulement de la période d’observation.
Sur la période d’observation de 15 mois, soit d’octobre 2023 à janvier 2025, le débiteur a réalisé un chiffre d’affaires de 215 241 €, ce qui représente un chiffre d’affaires mensuel moyen de 14 349,40 €.
Le résultat d’exploitation ressort positif à hauteur de 44 323 € avant rémunération du dirigeant.
Au 31 janvier 2025, la trésorerie disponible s’élevait à 11 477 €. Les charges d’exploitation ont été réglées à bonne date.
1-2 Le projet de plan de redressement.
1-2-1 Les prévisions d’exploitation et de trésorerie.
Les prévisions d’activités sur une période de 9 ans, établies à l’appui du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après :
[…]
L’administrateur judiciaire observe que l’estimation de chiffre d’affaires à hauteur de 160.850 € pour 2025 (soit un chiffre d’affaires moyen mensuel de 13.404 €) paraît prudente.
Entre 2026 et jusqu’en 2029, Monsieur [W] [U] prévoit un chiffre d’affaires avec une progression limitée à 4 %, puis les 3 dernières années du plan un chiffre d’affaires qui se stabilise, lui permettant d’atteindre un total de 1 458 311 € sur la durée du plan.
1-2-2 propositions d’apurement du passif.
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
0%
8 %
8 %
12 %
12 %
12 %
12 %
16 %
20 %
100%
1.2.3 L’avis de l’administrateur judiciaire.
La capacité d’autofinancement annuelle comprenant des prélèvements de l’exploitant de l’ordre de 1000 € doit permettre à M [W] [U] de régler le passif du plan selon les modalités proposées.
L’administrateur judiciaire souligne que l’exécution du plan dépendra de la capacité du débiteur à poursuivre ses efforts pour poursuivre l’activité, notamment la vente à emporter, et assurer le suivi de la gestion de l’entreprise.
L’administrateur judiciaire est favorable au plan.
2) Le rapport du mandataire judiciaire.
Le passif vérifié, soumis au plan est de 118 436,22 € ventilé comme suit :
Nature
Echu
Trésor Public 85 855,80 €
Chirographaire 32 580,42 €
TOTAL 118 436,22 €
Ce passif est constitué de créances fiscales (86 K €) d’une créance du bailleur de 19 K € et de créances chirographaires qui s’élèvent à 19 K €.
Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée AR du 4 février 2025.
Le résultat de la consultation est figuré dans le tableau ci-après :
[…]
Le mandataire judiciaire observe que tous les créanciers sont favorables à l’adoption du plan proposé. Compte tenu du provisionnel d’exploitation communiqué, la capacité d’autofinancement est suffisante pour permettre le règlement des annuités du plan.
La période d’observation a été financée. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan.
3) Des observations recueillies en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire réitèrent leur avis favorable.
Par avis écrit, le juge commissaire est favorable à l’adoption du plan.
Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, se prononce en faveur de l’adoption du plan.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que la période d’observation a permis, grâce aux efforts déployés par le dirigeant, de reconstituer sa trésorerie et de renouer avec une exploitation permettant d’atteindre un résultat positif ;
Attendu que sur la période d’observation de 15 mois, soit d’octobre 2023 à janvier 2025, le débiteur a réalisé un chiffre d’affaires de 215 241 €, ce qui représente un chiffre d’affaires mensuel moyen de 14 349,40 € ; que le résultat d’exploitation ressort positif à hauteur de 44 323 € avant rémunération du dirigeant.
Attendu qu’au 26 mars 2025, la trésorerie disponible s’élevait à 6000 € ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que M [W] [U] exploite seul l’établissement ; qu’il assure à la fois la confection des plats et le service, ce qui rend ses performances d’autant plus méritoires ;
Attendu que les éléments chiffrés relevés pendant la période d’observation donnent crédibilité au prévisionnel d’exploitation et au plan de financement versés par le dirigeant à l’appui de sa demande d’arrêt du plan de continuation; que la capacité annuelle d’autofinancement permet à M [W] [U] de désintéresser les créanciers dans les conditions qu’il propose.
Attendu que le projet de plan a recueilli l’assentiment de l’intégralité des créanciers ainsi que celui des organes de la procédure et du ministère public.
En conséquence et compte tenu que M [W] [U] n’emploie pas de salarié, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux deux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif sur une durée de 8 ans ; Il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge commissaire :
Arrête, ainsi qu’il suit, le plan de redressement par voie de continuation de M. [W] [U] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [Etablissement 1] son activité de restaurant au [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] – immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 667 430 ; plan qui comprend les dispositions suivantes :
* remboursement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100% en 8 annuités, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan :
* N+1 (2026)
8 %
* N+2 (2027) 8 %
* N+3 (2028) 12 %
* N+4 (2029) 12 %
* N+5 (2030) 12 %
* N+6 (2031) 12 %
* N+7 (2032) 16 %
* N+8 (2033) 20 %
* Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
* Prend acte de l’engagement de M. [W] [U] [Z] du maintien des prélèvements de l’exploitant à hauteur de 1000 € par mois pendant la durée du plan ;
* Dit que le fonds de commerce de M. [W] [U] [Z] sera inaliénable pendant la durée du plan ;
* Dit que la publicité de l’inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Dit que le règlement des dividendes aura lieu entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* Dit que M. [W] [U] [Z] transmettra au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
* Désigne M. [W] [U] [Z] comme la personne tenue d’exécuter le plan, lequel devra respecter les engagements pris par lui en chambre du conseil ;
* Dit que M. [W] [U] [Z] devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard dans le mois suivant l’échéance de chaque semestre ;
* Fixe la durée du plan à 8 ans ;
* Maintient M. Stéphane Catoire dans ses fonctions de juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission;
* Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Me [P] [J] en qualité d’administrateur judiciaire ;
* Désigne SELARL AJRS prise en la personne de Me [P] [J], [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
* Maintient la SELARL ATHENA, représentée par Me [D] [E], [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’au compte-rendu de fin de mission;
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
* Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02 avril 2025, où siégeaient : Madame Nathalie Buquen, Monsieur Franck Meynaud et Madame Marie-Claire Bizot ; Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition le 15 mai 2025, au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie Buquen, présidente du délibéré, et par Madame Christelle Leopoldie, greffière.
La greffière
La présidente.
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