Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4e chambre, 7 février 2025, n° 2022F01621
TCOM Nanterre 7 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine pour travaux supplémentaires

    Le tribunal a constaté que MAXIMILIEN ne conteste pas les devis et que SARMATES a une créance certaine pour les travaux supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence de preuve des frais incompressibles

    Le tribunal a jugé que SARMATES n'a pas prouvé ses frais incompressibles, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Surcoût d'encadrement non prouvé

    Le tribunal a noté que SARMATES n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ces surcoûts.

  • Accepté
    Dommages causés par malfaçons

    Le tribunal a constaté que les malfaçons étaient avérées et a condamné SARMATES à verser des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2022F01621
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2022F01621
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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