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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL JS NORMANDIE [Adresse 1]
comparant par Me Elisabeth ROUSSET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BOHOUSE NORMANDIE [Adresse 3]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES – AVOCATS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
En date du 20 juillet 2023, dans le cadre d’un chantier de rénovation de plusieurs corps de fermes situés à [Localité 1], la SAS BOHOUSE NORMANDIE, ci-après « BOHOUSE », approuve la proposition tarifaire faite par la SARL JS NORMANDIE, ci-après « JSN », portant sur la location d’une benne devant être posée le lendemain. La proposition comprend un forfait pour la pose, l’échange et le retour de la benne, d’un montant de 223 € HT chacun, un prix de location de la benne de 8 € par jour à compter du 4 ème jour d’immobilisation et un prix pour l’enlèvement des déchets de 8 € par tonne.
JSN émet 3 factures en dates des 31 juillet, 31 août et 26 septembre 2023, pour un montant total de 13 512,24 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, JSN met en demeure BOHOUSE de lui régler la somme de 13 519,14 €, en vain.
Par requête en injonction de payer en date du 31 janvier 2024, JSN demande au président du tribunal de commerce de Nanterre qu’il soit enjoint à BOHOUSE de lui payer la somme en principal de 13 512,24 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint à BOHOUSE de payer à JSN, en deniers ou quittance valable :
* la somme en principal de 13 512,24 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
* la somme de 177,97 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice à BOHOUSE le 21 février 2024 remis en étude.
BOHOUSE forme opposition par LRAR reçue le 11 mars 2024 au greffe de ce tribunal.
Par dernières conclusions en demande n° 1 déposées à l’audience de procédure du 5 novembre 2024, JSN demande à ce tribunal de :
* Recevoir JSN en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1217, 1231-6 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 267,60 € TTC au titre de la facture FAC00007161 du 31 juillet 2023, outre intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de la facture FAC00007161 du 31 juillet 2023,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 26,76 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007161 du 31 juillet 2023,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 1 180,08 € TTC au titre de la facture FAC00007394 du 31 août 2023, outre intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de la facture FAC00007394 du 31 août 2023,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 118 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007394 du 31 août 2023,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 12 064,56 € TTC au titre de la facture FAC00007581 du 26 septembre 2023, outre intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de la facture FAC00007581 du 26 septembre 2023,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 1 206,45 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007581 du 26 septembre 2023,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner BOHOUSE à payer à JSN la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner BOHOUSE aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe et les frais d’huissiers de l’instance en injonction de payer et de la présente instance,
* Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement.
Par dernières conclusions en réponse n° 1 déposées à l’audience de procédure du 3 décembre 2024, BOHOUSE demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter JSN de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* Condamner JSN à payer à BOHOUSE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, seule JSN se présente.
Bien que régulièrement convoquée, BOHOUSE ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu JSN réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2025, ce dont il avise la partie présente, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
JSN expose que :
* Elle a réalisé les prestations commandées par BOHOUSE sans que cette dernière n’ait contesté les prestations tant en cours d’exécution du contrat qu’à réception des factures,
* BOHOUSE a attendu de recevoir une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de commissaire de justice le 11 janvier 2024 pour prétendre aujourd’hui, toujours sans contester une partie des factures, à savoir pose des bennes, échange rotation des bennes, retour des bennes et nombre de jours de location facturés,
* BOHOUSE conteste le tonnage de DIB (déchets industriels banals) au motif qu’elle n’aurait pas signé les bordereaux de suivi desdits déchets. Cette absence de signature ne remet pas en cause la pesée des bennes qui a été effectuée.
BOHOUSE reste taisante.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article L. 441-10, II du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (…).
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…)».
L’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
JSN verse aux débats les échanges de courriels entre les parties relatifs à la proposition tarifaire, les 3 factures dont elle réclame le paiement, la lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2024 et 2 bordereaux de suivi des déchets.
Le tribunal examinera successivement chacune des 3 factures.
Sur la facture n° FAC00007161 émise le 31 juillet 2023 pour un montant TTC de 267,60 € Cette facture porte sur le forfait pose de la benne de 267,60 € TTC, pose qui est intervenue le 21 juillet 2023, conformément à ce que JSN avait indiqué la veille par courriel à BOHOUSE,
ce que cette dernière ne conteste pas.
Cette facture est conforme à la proposition tarifaire.
Le tribunal retiendra donc la somme de 267,60 € au titre de la facture n° FAC00007161.
Sur la facture n° FAC00007394 émise le 31 août 2023 pour un montant TTC de 1 180,08 € Cette facture porte sur un forfait échange/rotation de la benne de 267,60 € TTC, échange intervenu le 21 août 2023, sur l’enlèvement de 2,8 T de déchets effectué le 21 août 2023 et sur la location de la benne d’une durée de 24 jours allant du 21 juillet au 21 août 2023.
Le tribunal relève que BOHOUSE, au vu du bordereau de suivi des déchets versé aux débats par JSN, ne conteste pas l’enlèvement des déchets en date du 21 août 2023 pour un volume de 2,8 T, ni ne conteste l’échange/rotation de la benne intervenu le même jour, ni ne conteste la location de la benne, qui, compte tenu de la gratuité offerte pour les 3 premiers jours, a été facturée sur la base de 24 jours.
Cette facture est conforme à la proposition tarifaire.
Le tribunal retiendra donc la somme de 1 180,08 € au titre de la facture n° FAC00007394.
Sur la facture n° FAC00007581 émise le 26 septembre 2023 pour un montant TTC de 12 064,56 €
Cette facture porte sur 3 types de prestations :
* Les mouvements de la benne,
* 4 opérations d’enlèvement des déchets pour des tonnages de 13,74 T, 6,7 T, 17,4 T et 5,76 T sans précision des dates auxquelles ces opérations seraient intervenues,
* 9 jours de location de la benne entre le 12 et le 21 août 2023 et 2 jours de location de la benne entre le 15 et le 18 septembre 2023.
Les mouvements de la benne (échange/rotation, pose et retour)
A l’examen de la facture, le tribunal note qu’à chaque mouvement de la benne est associé une date et un bon portant un numéro.
Cependant, JSN, ne produisant pas lesdits bons, ne justifie pas ces mouvements.
Les opérations d’enlèvement des déchets
Figurent sur la facture 4 opérations d’enlèvement des déchets pour des tonnages respectifs de de 13,74 T, 6,7 T, 17,4 T et 5,76 T sans précision de dates.
Alors que JSN produit le bordereau de suivi des déchets relatif à la première opération d’enlèvement intervenue le 21 août 2023 pour un tonnage de 2,8 T, elle ne produit qu’un seul et unique bordereau de suivi des déchets pour le tonnage global de 43,6 T, avec une date du 18 septembre 2023, alors que 4 opérations d’enlèvement des déchets figurent sur la facture.
JSN ne justifie pas ces 4 opérations d’enlèvement successives et, corrélativement, les mouvements de la benne associés puisque chaque opération d’enlèvement des déchets donne lieu à une opération d’échange/rotation de la benne.
La location de la benne
JSN facture une première période de location de 9 jours, sans précision quant à la période concernée et une période de 2 jours qui semble correspondre à la période du 15 au 18 septembre 2023.
Cependant, si la benne posée le 21 juillet 2023 a été effectivement retournée le 14 septembre 2023, ainsi que cela est indiqué sur la facture, compte tenu de la période du 21 juillet au 21 août précédemment facturée, ce sont 24 jours supplémentaires de location qui auraient dû être facturés et non 9.
Il résulte de tout ce qui précède que face à ces nombreuses imprécisions et incohérences ainsi qu’à la carence de JSN à justifier des prestations facturées, le tribunal retiendra qu’en tout état de cause, le retour de la benne le 18 septembre 2023, date à laquelle les 43,6 T auraient fini d’être enlevées, n’est pas contesté, et il n’est pas contesté que plusieurs bennes étaient nécessaires à l’évacuation de l’ensemble des déchets du chantier, comme l’indique BOHOUSE dans un courriel du 20 juillet 2023 « Dès que la l ère benne est remplie il y en aura une seconde voire une 3è à suivre ».
Il s’ensuit que le tribunal retiendra la somme de 267,60 € facturée au titre du retour de la benne le 18 septembre 2023 et 2 forfaits échange/rotation de la benne de 267,60 € chacun, ce qui donne un montant total de 802,80 €.
Le tribunal retiendra donc la somme de 802,80 € au titre de la facture n° FAC00007581.
Sur les pénalités et intérêts de retard
JSN demande l’application des pénalités de retard telles qu’elles figurent sur les factures « Pénalité en cas de retard de paiement : 10% du montant » ainsi que les intérêts de retard au taux légal.
Les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II du code de commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur.
Il s’ensuit que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II du code de commerce ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Le tribunal fera donc application des seules pénalités de retard au taux de 10% qui sont respectivement de 26,76 €, 118 € et 80,28 € pour les 3 factures.
Sur les frais de recouvrement
JSN demande l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, ainsi qu’elle est mentionnée sur les factures en cas de retard de paiement.
Cette indemnité est conforme aux dispositions de l’article L. 441-10, II du code de commerce.
S’agissant des 2 factures impayées non contestées, le tribunal retiendra la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera BOHOUSE à payer à JSN :
* la somme de 267,60 € TTC au titre de la facture FAC00007161 du 31 juillet 2023,
* la somme de 26,76 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007161 du 31 juillet 2023,
* la somme de 1 180,08 € TTC au titre de la facture FAC00007394 du 31 août 2023,
* la somme de 118 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007394 du 31 août 2023,
* la somme de 802,80 € TTC au titre de la facture FAC00007581 du 26 septembre 2023,
* la somme de 80,28 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007581 du 26 septembre 2023,
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
déboutant du surplus des demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
JSN demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera BOHOUSE à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamnera la SAS BOHOUSE NORMANDIE à payer à la SARL JS NORMANDIE :
* la somme de 267,60 € TTC au titre de la facture FAC00007161 du 31 juillet 2023 ;
* la somme de 26,76 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007161 du 31 juillet 2023 ;
* la somme de 1 108,08 € TTC au titre de la facture FAC00007394 du 31 août 2023 ;
* la somme de 118 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007394 du 31 août 2023 ;
* la somme de 802,80 € TTC au titre de la facture FAC00007581 du 26 septembre 2023 ;
* la somme de 80,28 € à titre de pénalité en raison du retard de paiement de la facture FAC00007581 du 26 septembre 2023 ;
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute la SARL JS NORMANDIE et la SAS BOHOUSE NORMANDIE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS BOHOUSE NORMANDIE à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Joel FARRE, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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