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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 avr. 2026, n° 2025F02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N• de RG : 2025F02795
N• MINUTE : 2026F01237
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [W] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Thierry LE MARRE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [D] [I] [V] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée le 19 mars 2026 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Alain SCIUTO Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS :
En date du 20 février 2021, la SASU [A] [S] RCS [Localité 2] n° 878 467 786 sise [Adresse 5] et dont l’activité est la location de véhicules avec et sans chauffeur et l’achat vente de véhicules a souscrit le 20 février 2021 auprès de la SA SOCIETE GENERALE, RCS [Localité 1] n°522 120 222 sise [Adresse 6] qui exerce les activités de banque, un contrat de prêt n° 9419 d’un montant de 36.000€ remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 807,58€ assurance comprise.
Mme [D] [I] [V] (ci-après Mme [I] [V]) en sa qualité de Présidente, s’est porté caution solidaire de [A] [S] à hauteur de 23.400€, suivant engagement en date du 26 février 2021.
[A] [S] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure en date du 24 février 2023, la société débitrice ainsi que la caution de lui payer sous huit jours le solde de sa créance, soit la somme de 21.470,16€ à parfaire.
Suivant acte de cession de créance en date du 27 février 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de sa créance au profit de la société [W] SA (ci-après [W]), RCS [Localité 3] n°719 807 406, sise [Adresse 7] qui a pour activité la réalisation de toutes opérations de crédit ou assimilées… »
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été communiquée à la caution et à la société le 1 er Mars 2023.
[A] TRANSPORTS a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 13 avril 2021 un second prêt n° 9427 pour un montant de 36.000€ remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 1.057,67€ assurance comprise.
Mme [I] [V] en sa qualité de Présidente, s’est porté caution solidaire de la société [A] [S] à hauteur de 23.400€, suivant engagement en date du 13 avril 2021.
[A] [S] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure en date du 24 février 2023, la société débitrice ainsi que la caution de lui payer sous huit jours le solde de sa créance, soit la somme de 21.470,16€ à parfaire.
Suivant acte de cession de créance en date du 27 février 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de sa créance au profit de [W].
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été communiquée à la caution le 1 er mars 2023 et à la société le 10 Mars 2023.
[A] TRANSPORTS a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 13 avril 2021 un troisième prêt n° 9443 pour un montant de 25.000€ remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 726,59€ assurance comprise.
Mme [I] [V] en sa qualité de Présidente, s’est porté caution solidaire de la société [A] [S] à hauteur de 24.158,92€, suivant engagement en date du 17 juin 2021.
[A] TRANSPORTS a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 18 septembre 2023 publiée au BODACC le 28 septembre 2023. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire publiée au BODAC le 24 novembre 2023
Mme [C] n’ayant pas régularisé la situation, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 ayant fait l’objet d’une signification suivant l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certifié, remise à l’étude, [W] assigne Mme [I] [V] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office il est demandé au Tribunal de commerce de céans de :
Vu l’acte de cession,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
DECLARER la société [W], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions.
Par conséquent,
Contrat 9419
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 1 er mars 2023 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER Mme [D] [I] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [W], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 23.400€, au titre de son engagement de caution ainsi que du solde débiteur de compte litigieux de sa société, majoré des intérêts au taux légal
Contrat 9427
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 1 er mars 2023 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER Mme [D] [I] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [W], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 21.476.16€, au titre de son engagement de caution ainsi que du solde débiteur de compte litigieux de sa société, majoré des intérêts au taux légal 1er mars
Contrat 9443
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 1 er mars 2023 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER Mme [D] [I] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [W], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 24.158,92€, au titre de son engagement de caution ainsi que du solde débiteur de compte litigieux de sa société, majoré des intérêts au taux légal 1er mars
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Mme [D] [I] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [W] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 69.035,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu,
En tout état de cause :
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
* CONDAMNER Mme [D] [I] [V], au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER Mme [D] [I] [V] aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’appui de ses arguments [W] verse aux débats une série de documents concernant chaque contrat de prêt :
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 02795 a été appelée à deux audiences de mise en l’état les 11 décembre 2025 et 8 janvier 2026, le défendeur Mme [I] [V] n’a ni comparu ni déposé de conclusions.
A cette audience la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 5 février 2026.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [W] seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2026, date reportée au 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
[W] expose :
* qu’il s’en remet aux termes de son assignation du 13 octobre 2025.
Mme [I] [V] ne se présente pas ni ne constitue avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Sur le bien-fondé de l’action de [W], le solde débiteur du compte courant et la caution de Mme [I] [V] :
Les documents suivants fournis par la [W] concernant le patrimoine et les revenus de Mme [I] [V] révèlent une absence totale de revenus ainsi que de patrimoine.
Les seuls revenus mensuels de son foyer s’élèvent à 1116€, somme perçue par son conjoint au titre de l’allocation mensuelle de Pôle emploi, nonobstant un loyer mensuel de 450 euros. Pour rappel l’engagement de caution souscrit par Mme [D] [I] [V] auprès de la SOCIETE GENERALE pour les trois crédits se montait à la somme de 23 400€ + 23 400€ +24 158.92€ soit un total de 70 958,92€
En application de l’article 2299 du Code civil, version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 modifié par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021-art.3 :
« le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci »
Attendu dès lors que les cautionnements conclus par Mme [I] [V] [D] sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus ;
En conséquence, Le Tribunal dira que [W] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir des engagements de caution et déboutera [W] de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera [W] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe
* Déboute la [W] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes
* Laisse les dépens à la charge de la SA [W] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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