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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2024F02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION DE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [Y] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant bien que représenté par M. [G] [S] Gérant de la
SAS [Y] [P] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]
[B]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025,
FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, ci-après la « CAISSE », assure le service des congés payés prévue aux articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail qui imposent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
La SASU [Y] [P] exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie.
La CAISSE se dit créancière d'[Y] [P] au titre de cotisations dues et impayées pour la période des mois d’août 2023 à juillet 2024, outre des majorations de retard et des frais de contentieux.
Le 16 mai 2024, la CAISSE adresse un courrier simple intitulé mise en demeure invitant [C] [P] à régulariser sa situation.
Le 16 juillet 2024, elle réitère sa mise en demeure par LRAR.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la CAISSE a fait assigner [C] [P] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, lui demandant de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Y] [P] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes de :
* 4 865,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’août 2023 à juillet 2024 ;
* 522,95 € au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) ;
* 230 € au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) ;
* Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
* 220 € TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
[C] [P] comparaît à l’audience du 12 décembre 2024.
Elle affirme avoir effectué un paiement de 1 800 €, soutient que la CAISSE a omis d’effectuer un prélèvement et conteste les pénalités appliquées par la CAISSE.
Les parties sont alors convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour débattre de leur différent.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 janvier 2025, seule la CAISSE se présente. [C] [P], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la demande principale de la CAISSE
La CAISSE verse aux débats un état des cotisations dues par [C] [P], assises sur les déclarations de salaires faites par celle-ci, son règlement intérieur stipulant, à l’article 6, les majorations mensuelles pour retard de paiement des cotisations, un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d’administration du 30 juin 2010 fixant le taux de ces majorations à 1%.
Il ressort de ces éléments que la créance revendiquée par la CAISSE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] [P] à payer à la CAISSE les sommes de 4 865,00 € correspondant aux cotisations dues pour la période des mois d’août 2023 à juillet 2024 et 522,95 € au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Le tribunal déboutera la CAISSE de sa demande au titre des frais de contentieux qui sont couverts par l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera [C] [P] à lui verser la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU [C] [P] à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes de 4 865,00 € au titre des cotisations dues et 522,95 € au titre des majorations de retard, majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
* Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux ;
* Condamne la SASU [C] [P] à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SASU [C] [P] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Luc [O], (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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