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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 nov. 2025, n° 2025J00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00199 – 2532100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
DÉFENDEUR – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69€ HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à Me CUTTAZ. [I]
LA PROCEDURE :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2025, la SAS [B] VICAT a fait assigner la SARL [E] [X] devant le tribunal de commerce d’Annecy à l’audience du 2 septembre 2025, afin d’obtenir le paiement d’une facture impayée d’un montant de 1 152,84 € TTC, outre intérêts, clause pénale, indemnité forfaitaire et frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00199. Elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, ce délibéré ayant été prorogé au 17 novembre 2025.
La défenderesse, régulièrement assignée à son siège social, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le jugement est donc rendu par défaut, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.
LES FAITS :
Il résulte des pièces produites que :
Le 14 avril 2022, la société [E] [X] a procédé à une ouverture de compte auprès de la société [B] VICAT ;
À sa demande, la société [B] VICAT a livré le 10 septembre 2024 un volume de 5,50 m 3 de béton, sur un chantier situé à [Localité 1], conformément au bon de livraison n° 36218 ;
La facture n° 0571962264 du même jour, d’un montant de 1 152,84 € TTC, a été émise par la société [B] VICAT et n’a pas été réglée ;
Une lettre de relance recommandée du 25 octobre 2024 est restée sans réponse, le pli ayant été retourné avec la mention « non réclamé » ;
Après cette absence de régularisation, le dossier a été confié au cabinet de recouvrement MAILLEY, qui est intervenu par courrier du 16 janvier 2025 ;
Des échanges ont eu lieu avec la société [E] [X], laquelle a indiqué qu’elle « règlerait toute facture due », sans toutefois procéder à aucun paiement ;
Enfin, une mise en demeure du 3 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est demeurée sans effet.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SAS [B] VICAT a saisi le tribunal pour obtenir condamnation de la société débitrice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [B] VICAT expose que :
La SARL [E] [X] est débitrice du montant de la facture n° 0571962264 du 10 septembre 2024, correspondant à la livraison de 5,50 m 3 de béton, pour un montant de 1 152,84 € TTC ;
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, aucune régularisation n’est intervenue.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, 696, 700 du Code de procédure civile, L441-10 II et D441-5 du Code de commerce,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [B] VICAT ;
Condamner la société [E] [X] à régler à la société [B] VICAT les sommes de :
* 1 152,84 euros à titre principal, outre intérêts calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter du 10 septembre 2024 ;
* 230,57 euros au titre de la clause pénale (1 152,84 € × 20 %) ;
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société [E] [X] à régler à la société [B] VICAT la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société [E] [X] n’a pas comparu ni constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à celui qui justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir.
En l’espèce, la société [B] VICAT, créancière d’une facture demeurée impayée, agit pour obtenir le paiement d’une somme déterminée ; elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
L’action, introduite par assignation régulière, est recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bon de livraison, la facture et les échanges produits établissent l’existence d’un contrat de vente et d’une prestation effectivement réalisée.
La société [E] [X] n’ayant ni contesté la dette ni procédé au paiement, la créance de la société [B] VICAT est certaine, liquide et exigible.
Sur la clause pénale et l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale convenue contractuellement s’applique lorsque le débiteur est en retard d’exécution.
Les conditions générales de vente de la société [B] VICAT prévoient une pénalité de 20 % du montant TTC impayé. Cette stipulation, non manifestement excessive, doit recevoir application.
Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce est également due de plein droit pour frais de recouvrement.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie les sommes exposées non comprises dans les dépens.
Au regard des démarches engagées et de la nature du litige, il est équitable d’allouer à la SAS [B] VICAT une somme de 1 000 € à ce titre.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [E] [X], partie succombante, supportera les entiers dépens.
Conformément à l’article 514 du même code, le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, aucune raison ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
DECLARE la demande de la SAS [B] VICAT recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL [E] [X] à payer à la SAS [B] VICAT les sommes suivantes :
* 1 152,84 € à titre principal, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 10 septembre 2024 ;
* 230,57 € au titre de la clause pénale ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [E] [X] aux entiers dépens ;
ORDONNE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE que la décision soit signifiée à la partie défaillante conformément à l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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