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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 20 juin 2025, n° 2025F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ49
Prononcé le 20/06/2025 par Monsieur Thibault VAUTRIN Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, après débats et délibéré du même jour :
A: LA DEMANDE DE :
[A] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 1]
Commissaire à l’exécution du plan dans la procédure ouverte au profit de :
[D] [V] [Adresse 2] en personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [D] [V] en date du 22 mai 2025 qui sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l’audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose ne plus avoir cessé l’activité depuis plusieurs mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 1 er avril 2016, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de redressement de [V] [D] aux termes duquel celle-ci s’est engagée à rembourser ses créanciers à 100 % sur 10 ans.
A l’audience, le Commissaire à l’exécution du plan maintient les termes de sa requête.
A l’audience, Monsieur [D] [V] expose ne plus avoir d’activité depuis plusieurs mois et s’associe à la requête du Commissaire à l’exécution du plan.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par conséquent l’état de cessation des paiements est constaté.
L’examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce, après résolution du plan, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01 avril 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
En outre, le redressement paraît impossible l’activité de l’entreprise ayant cessé.
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 du Code de commerce :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ».
Il ressort de ce qui précède qu’il convient d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de l’entrepreneur individuel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
PRONONCE par application de l’article L626-27 du Code de Commerce la résolution du plan de redressement de [V] [D] arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC du 1 er avril 2016.
En conséquence,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants et sur les patrimoines réunis au profit de :
[V] [D] [Adresse 2] Travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Non inscrit au RCS – 499 138 [Immatriculation 1]
FIXE au 01 avril 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
MET fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [N] [T] ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [B] [J] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : [A] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire : [K] [C] [T] [E] (SELARL), [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à [Localité 1] Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [M] [I] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Le Président Thibault VAUTRIN.
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