Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 nov. 2025, n° 2025014366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL PHIBEN |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL PHIBEN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL PHIBEN
[Adresse 1] : 528 313 869
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Mandataire judiciaire : SELARL [J] [R] prise en la personne de Me [J] [R]
Par jugement en date du 24/03/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 04/08/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 09/10/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 09/10/2025, l’affaire a été renvoyée au 30.10.2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SARL PHIBEN représenté par Monsieur [F] [Y], accompagné du cabinet AG2P CONSEILS, expert-comptable,
la SELARL [J] [R] prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 5 ans, par échéances linéaires semestrielles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La première échéance intervenant six mois après l’homologation du plan.
Garanties : le dirigeant s’engage à ne pas prélever de dividendes et à laisser sur son compte courant d’associé l’équivalent d’une échéance de remboursement, soit la somme de 15860 euros, jusqu’à l’apurement du plan.
La SELARL [J] [R] prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 18 créanciers, 12 ont été acceptants ou taisants et 6 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
La SELARL [J] [R] prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL PHIBEN, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur [F] [Y] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL PHIBEN.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 5 ans, par échéances linéaires semestrielles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La première échéance intervenant six mois après l’homologation du plan.
Garanties : le dirigeant s’engage à ne pas prélever de dividendes et à laisser sur son compte courant d’associé l’équivalent d’une échéance de remboursement, soit la somme de 15860 euros, jusqu’à l’apurement du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [J] [R] prise en la personne de Me [J] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL PHIBEN.
Monsieur [F] [Y], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SARL PHIBEN
[Adresse 1] : 528 313 869
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir sur 5 ans, par échéances linéaires semestrielles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La première échéance intervenant six mois après l’homologation du plan.
Garanties : le dirigeant s’engage à ne pas prélever de dividendes et à laisser sur son compte courant d’associé l’équivalent d’une échéance de remboursement, soit la somme de 15860 euros, jusqu’à l’apurement du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL [J] [R] prise en la personne de Me [J] [R] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 5 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL PHIBEN ;
Dit que Monsieur [F] [Y], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Vin ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Revêtement de sol ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Maçonnerie ·
- Liquidation ·
- Créance
- Bâtiment ·
- Injonction de payer ·
- Retenue de garantie ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Licence ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Paiement ·
- Assignation
- Halles ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Four ·
- Cession ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Loyer
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Menuiserie ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
- Plan ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Adoption ·
- Frais de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.