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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2025F00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL PROMOTION FILIPE PAR ABREVIATION PRO.FIL [Adresse 1] comparant par [X] [J] [Adresse 4] et par [T] [H] [Localité 5]
DEFENDEUR
SAS ENTREPRISE [W] [Adresse 6]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [D] [N] [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL PROMOTION FILIPE PAR ABREVIATION PRO.FIL (ci-après PRO.FIL) exerce une activité d’entreprise générale de travaux publics.
La SAS ENTREPRISE [W] (ci-après [W]) exerce une activité d’entreprise de maçonnerie et de second œuvre du bâtiment.
Le Groupement Hospitalier [Localité 7]-[Localité 8] – Hôpital [9] (GHEM) entreprend de réhabiliter les bâtiments A et B sur son site de [Localité 8] (95). GH[Localité 7][Localité 8] attribue le lot A de ce projet à [W] le 7 mai 2019.
[W] sous-traite des travaux à PRO.FIL, pour le montant initial de 163 020,50 € hors taxes, travaux qui font l’objet d’un paiement direct de GHEM. Cette sous-traitance est augmentée ensuite pour atteindre 182 020,50 € HT. Le GHEM a réglé à PRO.FIL la somme de 123 360,75 €, mais ne règle pas la somme de 40 669,85 € HT.
PRO.FIL indique avoir réalisé des travaux supplémentaires pour le montant de 34 721,50 €, et détient donc, selon elle, une créance sur [W] du montant de 75 931,35 € HT.
La réception des travaux par GHEM est intervenue le 31 juillet 2023, avec des réserves qui ont été levées avant la fin de l’année 2023. Toutefois GHEM ne règle pas à [W] et à PRO.FIL la totalité des sommes réclamées.
Le 15 février 2024, PRO.FIL met en demeure [W] de lui régler la somme de 75 931,35 €, en vain.
[W] introduit une demande en référé provision le 9 juillet 2024 aux fins d’obtenir du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE le règlement par GHEM du solde du marché, dont la somme de 40 669,85 € HT, à verser directement à PRO.FIL.
Par un mémoire en défense déposé le 26 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal administratif, PRO.FIL sollicite que la somme de 75 931,35 € soit mise à la charge du GHEM.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 signifié à personne,
PRO.FIL assigne [W] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103,1193, 1104, 1353 et 1231-1 du code civil,
* Condamner [W] à verser à PRO.FIL la somme de 75 931,35 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 15 février 2024, et capitalisation des intérêts,
* Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986 sur le tarif des commissaires de justice soient supportées par les débiteurs,
* Condamner [W] à régler à la concluante 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La condamner à régler à PRO.FIL la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense déposées à l’audience du 1er avril 2025, [W] demande au tribunal de :
* In limine litis, se déclarer incompétent ;
A tout le moins, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal administratif ;
* En tout état de cause, rejeter la demande de PRO.FIL ;
* Mettre à la charge de PRO.FIL, la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 septembre 2025, PRO.FIL ne se présente pas. [W], seule partie présente, retire sa demande que le tribunal de céans se déclare incompétent et confirme oralement toutes ses autres demandes sans ajout.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise [W].
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Dans ses conclusions, PRO.FIL expose que :
* Elle a réalisé tous les travaux commandés par [W], soit le marché initial et des travaux supplémentaires,
* [W] a accepté le paiement par GHEM sur son compte, mais ne lui a pas réglé ses travaux.
D’où ses demandes.
[W] réplique que :
* Le litige porte sur l’exécution d’un marché public, où PRO.FIL était son sous-traitant déclaré en paiement direct, et par suite le tribunal administratif est seul compétent dans ce litige,
* La somme réclamée par PRO.FIL comporte d’une part la somme de 40 669,85 € HT, qui a été incluse dans la demande en référé provision du 9 juillet 2024, avec un paiement direct de GHEM à PRO.FIL et une somme de 34 721,50 € pour des travaux supplémentaires, dont elle conteste la réalisation par PRO.FIL,
* Dans le cadre de la demande en référé provision, PRO.FIL a demandé que GHEM lui règle directement la somme de 75 931,35 €. Donc PRO.FIL ne peut pas lui faire la même demande de régler cette somme.
D’où ses demandes.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. ».
PRO.FIL, demandeur, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience du 9 septembre. Le tribunal fera application de l’article 468.
En conséquence, le tribunal :
Dira caduque l’assignation à l’origine de l’instance 2025F00139.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera PRO.FIL à payer à [W] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera PRO.FIL aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit caduque l’assignation à l’origine de l’instance 2025F00139 ;
Condamne la SARL PROMOTION FILIPE PAR ABREVIATION PRO.FIL à payer à la SAS ENTREPRISE [W] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PROMOTION FILIPE PAR ABREVIATION PRO.FIL aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, M. VAYSSE Jérôme et Gilles LE MOUILLOUR, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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