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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2025F00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS AHLSTROM LA [Adresse 15] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 9]
SDE HDI GLOBAL SE HDI [Adresse 18] – ALLEMAGNE comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 9]
SDE HDI GLOBAL SE DENMARK BRANCH INDIAKAJ [Adresse 8] – DANEMARK
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 9]
DEFENDEURS
SDE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée BOLLORÉ LOGISTICS [Adresse 10]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT [Adresse 1] et par VOXAME AVOCAT – Me Anne-Sophie CANTREL [Adresse 2]
SA TRANS SERVICE LINE TSL [Adresse 6] et au [Adresse 10] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT [Adresse 1] et par VOXAME AVOCAT – Me Anne-Sophie CANTREL [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
La SAS Ahlstrom La Gere (ci-après Ahlstrom), domiciliée à [Localité 7], exerce une activité de fabrication de papier et de carton.
La SDE HDI Global SE (ci-après HDI), domiciliée à [Localité 5] (Allemagne), et La SDE HDI Global SE Denmark Branch (ci-après HDI Denmark), domiciliée à [Localité 4] (Danemark) sont des sociétés d’assurances
La SE Ceva Air and Ocean (anciennement Bolloré Logistics et ci-après Ceva), domiciliée à [Localité 11], et la SA Trans Service Line TSL (ci-après TSL), domiciliée à [Localité 11], exercent toutes deux une activité d’affrêtement et d’organisation de transports.
Ahlstrom rapporte avoir vendu à la société Crown New Materials Technology Co Ltd 108 rouleaux de papier sulfurisé, d’un poids brut de 150 692 kg et d’une valeur de 293 849,40 USD.
Ahlstrom confie à Ceva l’organisation du transport de ces marchandises au départ d'[Localité 12] (France) à destination de [Localité 20], [Localité 16] (Chine).
Ceva confie le transport maritime à TSL. Les marchandises sont empotées dans six conteneurs qui sont chargés à bord du navire Al Nasriyah au port de [Localité 13] et à destination de [Localité 19], sous couvert d’un connaissement n° [14], émis à [Localité 13] le 30 novembre 2023.
Le 8 décembre 2023, les marchandises sont déchargées au port de [Localité 19], puis acheminées jusqu’au lieu de destination finale, où elles sont livrées le 18 décembre 2023.
Ahlstrom rapporte que :
lors de l’ouverture d’un des conteneurs, le destinataire a constaté des traces d’humidité sur les 18 rouleaux de papier sulfurisé, et a adressé une lettre de réclamation à TSL ; le préjudice a été évalué à la somme de 54 396,48 USD par l’expert, outre les frais d’expertise ;
Le réceptionnaire a été partiellement indemnisé par HDI à hauteur de 27 193,254 USD, et lui a cédé tous ses droits.
Ceva rapporte quant à elle que :
ce n’est que le 27 décembre 2023, qu’elle a reçu de la société Ahlstrom Paper Trading un courriel faisant référence à un problème d’humidité sur les rouleaux de papier, et que ce n’est que par courriel du 21 octobre 2024 qu’un rapport d’expertise en date du 13 août 2024 lui est adressé par Ahlstrom.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 remis à personne habilitée, Ahlstrom, HDI et HDI Denmark font assigner Ceva et TSL devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant notamment de condamner Ceva et TSL à leur payer la somme de 54 396,48 USD, ou sa contrevaleur en euros, outre intérêts et frais annexes.
Ceva et TSL, par dernières conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025, demandent à
ce tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du contrat type de commission de transport figurant à l’annexe à l’article
D1432-3 du code des transports ;
Vu les clauses attributives de juridiction insérées par les parties et conférant compétence
exclusive au tribunal des activités économiques de Paris ; Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Renvoyer la présente affaire au tribunal des activités économiques de Paris ;
A titre subsidiaire, Inviter les parties à conclure sur le fond ;
En tout état de cause, Condamner Ahlstrom, HDI et HDI Denmark à payer à Ceva et à TSL la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens.
Ahlstrom, HDI et HDI Denmark, par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 15 mai 2025, demandent au tribunal de :
Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce,
Vu le contrat type de commission de transport,
Vu la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l’unification de certaines règles
en matière de connaissement, Leur donner acte de ce qu’elles acceptent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris ; Réserver les dépens,
Le juge ayant dispensé les parties de présence à l’audience du 5 juin 2025 consacrée exclusivement à l’exception d’incompétence soulevée par les défenseurs, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs
Sur la recevabilité
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, l’exception d’incompétence est soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon elles, l’affaire devrait être portée, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.
Le tribunal la dira donc recevable au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile.
Sur le mérite
L’article 21 des conditions générales (terms and conditions) en annexe au connaissement maritime de TSL stipulent que « Any claim against the Carrier and/or dispute arising under or in connection with this Bill of Lading shall be decided under the french law, except as provided elsewhere herein in the commercial court of [Localité 17] to the exclusive jurisdiction of which the Carrier and the Merchant submit themselves. »
(toute réclamation contre le transporteur et/ou tout litige relatif ou en relation avec le présent connaissement sera tranché conformément au droit français, sauf disposition contraire, devant le tribunal des activités économiques de Paris, à la compétence exclusive duquel le transporteur et le marchand ce soumettent – traduction libre)
Le tribunal relève que les parties ne contestent pas la validité de cette clause d’attribution de compétence, ni que le présent litige rentre dans son champ d’application.
En conséquence, le tribunal se dira incompétent pour connaître du présent litige, et renverra l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, les défendeurs ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Ahlstrom, HDI et HDI Denmark à payer à Ceva la somme de 1 000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Ahlstrom, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SE Ceva Air and Ocean et la SA Trans Service Line TSL ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS Ahlstrom La Gere, la SDE HDI Global SE et la SDE HDI Global SE Denmark Branch à payer à la SE Ceva Air and Ocean la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Ahlstrom La Gere aux dépens de l’instance
Liquide les dépens du greffe à la somme de 199,19 euros, dont TVA 33,20 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M.
Cyril de MALEPRADE, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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