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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 juin 2025, n° 2025R00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
RG n° : 2025R00425
DEMANDEUR
SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par [M] JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS :
L’article 15-II de la loi du 28 décembre 2019 a institué une prime de transition énergétique, susceptible d’être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements qu’ils occupent.
En application de l’article 11 du décret, il est précisé que :
« En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. »
La SAS CAPITAL ENERGY est une société de conseil ayant pour but d’apporter à ses clients partenaires une solution pour l’obtention et la valorisation de la prime de transition énergétique (MaPrimeRenov). Son rôle consiste en :
* Une intermédiation entre l’entreprise et/ou les bénéficiaires et le pôle national des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) ou l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) délivrant les certificats et les aides ;
* Faire l’avance des aides susceptibles d’être versées par les autorités publiques au titre des travaux d’économie d’énergie.
La SARL RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE a notamment pour activité le ravalement, la maçonnerie, le carrelage, tout revêtement de façade dont l’isolation thermique par l’extérieur. Les primes revenant à ses clients lui sont directement versées, venant en déduction des travaux qu’elle leur facture au titre des travaux d’économie d’énergie.
Le 4 juillet 2022, les sociétés CAPITAL ENERGY et RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE ont conclu un contrat de prestations portant sur le dépôt et l’instruction des dossiers MaPrimeRenov (MPR) ainsi qu’un accompagnement technique et administratif pour les opérations MPR.
Le 25 novembre 2022, la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE a fourni à la société CAPITAL ENERGY un devis d’isolation thermique pour le compte de M. [I] [C] d’un montant de 4 347,12 € net TTC, incluant l’aide (MaPrimeRenov) de 6 000 €, M. [I] [C] acquiesçant à la règlementation en vigueur.
Consécutivement à la transmission de ce dossier, la société CAPITAL ENERGY a versé, le 24 mars 2023, à la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE une somme de 5 664 € correspondant :
A la prime de 6 000 € estimée pat l’ANAH le 8 novembre 2022 ;
* Déduction faite de sa rémunération au titre de l’instruction du dossier de 336 € TTC, étant précisé que la rémunération de la société CAPITAL ENERGY lui reste acquise indépendamment du rejet ou de l’octroi de l’aide MaPrimeRenov.
Le 8 juin 2023, l’ANAH a relevé l’absence formelle de demande de M. [I] [C] et lui a indiqué qu’elle envisageait un retrait total de l’aide. Aucune réponse n’ayant été apportée, l’ANAH informera 31 juillet 2023 M. [I] [C] que la prime lui a été retirée.
En conséquence, la société CAPITAL ENERGY a réclamé à la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE, le 17 mai et le 6 août 2024, le remboursement de la prime dont elle avait fait l’avance, conformément à l’article 4.4.1 du contrat de partenariat entre les sociétés CAPITAL ENERGY et RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE.
Aucun remboursement n’étant intervenu, la société CAPITAL ENERGY a mis en demeure, le 23 janvier 2025, la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE de lui rembourser sous huitaine la somme de 6 000 €. En vain.
C’est dans ce contexte que la société CAPITAL ENERGY a décidé de poursuivre la présente procédure pour obtenir le paiement de la somme qu’elle estime lui restant due.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, signifié à l’étude le même jour, la société CAPITAL ENERGY a fait assigner la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui
RG n° : 2025R00425 Page 3 sur 5
demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Condamner la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
* Condamner la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE non présente à l’audience, ni représentée, ne dépose pas d’écritures au soutien de sa défense.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, la société CAPITAL ENERGY, seule partie présente, développe oralement ses moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande de versement d’une provision au titre de la facture impayée :
La société CAPITAL ENERGY expose qu’en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure restées infructueuses, elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE pour un montant de 6 000 € qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de cette dernière.
Dans ces conditions, il est demandé au président du tribunal de commerce de condamner la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE au paiement d’une provision d’un montant de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.
En défense, la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE, absente et non représentée, n’oppose aucune contestation aux arguments de la société CAPITAL ENERGY.
SUR CE ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4.4.1 du contrat de partenariat signé entre les parties dispose notamment que : «[…] Les parties conviennent que dès lors que l’ANAH ne valide pas le dossier de demande MPR dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter du dépôt du dossier de demande MPR auprès de l’ANAH, le partenaire doit rembourser à CAPITAL ENERGY l’intégralité du montant versé par CAPITAL ENERGY pour de dossier de demande MPR […] ».
En l’espèce, il appartient à la société CAPITAL ENERGY de rapporter la preuve de la somme dont elle se dit créancière de la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE.
Nous rappellerons qu’il n’est pas contesté que M. [I] [C] n’a pas respecté les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique et que, de ce fait, la décision attributive lui a été retirée, entraînant le reversement de la somme perçue au titre de la prime, conformément à l’article 11 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 visé supra.
A l’appui de sa demande, la société CAPITAL ENERGY produit aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de partenariat signé entre les parties le 4 juillet 2022,
* Devis du 25 novembre 2022 transmis à CAPITAL ENERGY,
* Justificatif de paiement de la société CAPITAL ENERGY,
* Mail de relance de l’ANAH à M. [I] [C] du 8 juin 2023,
* Courrier de l’ANAH à M. [I] [C] du 31 juillet 2023 l’informant du retrait de la prime,
* Lettres de relance des 16 mai et 6 août 2024 à la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE,
* Mise en demeure du 23 janvier 2025 à la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE.
Ainsi, les pièces produites aux débats établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé par la société CAPITAL ENERGY et suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
En conséquence, nous condamnerons la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 6 000 € au titre du remboursement de la prime dont elle avait fait l’avance et retirée par l’ANAH, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société CAPITAL ENERGY a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons la société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus.
La société RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons la SARL RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE à payer à la SAS CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 6 000 € au titre du
remboursement de la prime dont elle avait fait l’avance et retirée par l’ANAH, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
* Condamnons la SARL RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE à payer à la SAS CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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