Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 août 2025, n° 2025R00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
Référé numéro : 2025R00817
DEMANDEURS
SAS RAY STUDIOS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]
SASU Plateau Technique [Localité 2] 9 [Adresse 3] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]
SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4 [Adresse 4] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]
SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3] [Adresse 5] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]
SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] [Adresse 6]
comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]
SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] [Adresse 7] comparant par Me François DIZIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU [Localité 6]39 [Adresse 8] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 7]29 [Adresse 10] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 8]20 [Adresse 11] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 9]42 [Adresse 12]
comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 10]37 [Adresse 13] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 11]47 [Adresse 14] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 12]49 [Adresse 15] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 13]50 [Adresse 16] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SAS [Localité 14]26 [Adresse 17] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 15]67 [Adresse 18] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 16]54 [Adresse 19] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 17]70 [Adresse 20] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 18]27 [Adresse 21] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 19]24 [Adresse 22] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 20]6 [Adresse 23]s comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 21]33 [Adresse 24] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 22]22 [Adresse 25]
comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SAS [Localité 23]15 [Adresse 26] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SASU [Localité 24]21 [Adresse 27] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
SAS [Localité 3]13 [Adresse 28]
comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 9]
Débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés en demande, les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] sont des sociétés filiales de la société RAY STUDIO HOLDINGS lesquelles exploitent, sous l’enseigne RAY STUDIOS, des centres de détatouage médical au laser.
Les sociétés en défense, les SAS BB55 [Localité 25]55, ML35 [Localité 26]35, CP59 [Localité 27]59, CHT31 [Localité 28]31, ORL51 [Localité 29]51, [Localité 30]8, R3 CC[Localité 31], STE16 [Localité 32]16, BEB25 [Localité 33]25, BX13 [Localité 3]13, CHB21 [Localité 24]21, GNB15 [Localité 23]15, CSS22, [Localité 21]33, TB6 [Localité 20]6, NBN24 [Localité 19]24, BZ27 [Localité 18]27, P70 [Localité 17]70, MRC54 [Localité 16]54, [Localité 15]67, [Localité 14]26, BZ50 [Localité 13]50, ANG49 [Localité 12]49, LOR47 [Localité 11]47, LM37 [Localité 10]37, SB42 [Localité 9]42, TRS20 [Localité 8]20, QP29 [Localité 7]29 et BRT39 [Localité 6]39 sont des filiales de la société LIGUE MEDICALE LASER lesquelles exploitent, sous l’enseigne CTRL+Z des centres de détatouage au laser.
Selon les demandeurs, tous les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z – qui n’est qu’une reproduction de la marque détenue par LIGUE MEDICALE LASER – ont une communication commune via le site Internet https://www.ctrlz.com/ . Ce site indique que les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z pratiquent l’épilation et le détatouage laser, mais, contrairement à la pratique adoptée par les sociétés en demande qui mettent leurs plateaux techniques exclusivement à la disposition des médecins qui sont seuls habilités à utiliser les lasers de détatouage, les sociétés qui exercent sous la marque CTRL+Z emploient des personnes ne disposant pas de la qualification de Docteur en Médecine inscrits régulièrement au tableau de l’ordre des médecins du département où ils exercent, pour accomplir les actes médicaux susvisés.
Toujours selon les demandeurs, les captures d’écran de ce site font apparaître la mention d’actes qui sont accomplis par des infirmiers, et utilisent des formulations trompeuses sous-entendant que des médecins seraient présents et supervisent les actes médicaux sur place au quotidien.
Les sociétés en demande considèrent que la manière dont les différentes sociétés en défense, qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z exercent leur activité s’analyse comme autant d’actes de concurrence déloyale susceptibles de constituer des troubles manifestement illicites.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, la SAS RAY STUDIOS [Localité 1], la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] ont assigné les SAS BB55 [Localité 25]55, ML35 [Localité 26]35, CP59 [Localité 27]59, CHT31 [Localité 28]31, ORL51 [Localité 29]51, [Localité 30]8, R3 CC[Localité 31], STE16 [Localité 32]16, BEB25 [Localité 33]25, BX13 [Localité 3]13, CHB21 [Localité 24]21, GNB15 [Localité 23]15, CSS22, [Localité 21]33, TB6 [Localité 20]6, NBN24 [Localité 19]24, BZ27 [Localité 18]27, P70 [Localité 17]70, MRC54 [Localité 16]54, [Localité 15]67, [Localité 14]26, BZ50 [Localité 13]50, ANG49 [Localité 12]49, LOR47 [Localité 11]47, LM37 [Localité 10]37, SB42 [Localité 9]42, TRS20 [Localité 8]20, QP29 [Localité 7]29 et BRT39 [Localité 6]39 devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé et nous demandent de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 4161-1 du code de la santé publique,
* Interdire aux sociétés BB55 [Localité 25]55, ML35 [Localité 26]35, CP59 [Localité 27]59, CHT31 [Localité 28]3L ORL51 [Localité 29]51, [Localité 30]8, R3 CC[Localité 31], STE16 [Localité 32]16, BEB25 [Localité 33]25, BX13 [Localité 3]13, CHB21 [Localité 24]21, GNB15 [Localité 23] 15, CSS22, [Localité 21]33, TB6 [Localité 20]6, NBN24 [Localité 19]24, BZ27 [Localité 18]27, P70 [Localité 17]70, MRC54, [Localité 16]54, [Localité 15]67, [Localité 14]26, BZ50 [Localité 13]50, ANG49 [Localité 12]49, LOR47 [Localité 11]47, LM37 [Localité 10]37, SB42 [Localité 9]42. TRS20 [Localité 8]20, QP29 [Localité 7]29. BRT39 [Localité 6]39 de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins ;
* Assortir cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
* Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, in extenso, sur la page d’accueil du site www.ctrlz.fr pour une durée d’un mois, dans les trois jours de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
* Condamner in solidum les sociétés BB55 [Localité 25]55, ML35 [Localité 26]35, CP59 [Localité 27]59, CHT31 [Localité 28]31, ORL51 [Localité 29]51, [Localité 30]8, R3 CC[Localité 31] à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9 la somme de 601 121 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
* Condamner in solidum les sociétés BB55 [Localité 25]55, ML35 [Localité 26]35, CP59 [Localité 27]59, CHT31 [Localité 28]31, ORL51 [Localité 29]51, [Localité 30]8, R3 CC[Localité 31] à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4 la somme de 597 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
* Condamner in solidum les sociétés STE16 [Localité 32]16, BEB25 [Localité 33]25 CHB21 [Localité 24]21, GNB15 [Localité 23]15 CSS22 à payer à la société RAY STUDIOS [Localité 1] la somme de 116 837 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
* Condamner in solidum les sociétés BX13 [Localité 3]13 MRC54, [Localité 16]54, [Localité 15]67, [Localité 14]26, BZ50 [Localité 13]50 à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3] la somme de 20 152 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts
* Condamner in solidum les sociétés [Localité 21]33, TB6 [Localité 20]6, NBN24 [Localité 19]24, BZ27 [Localité 18]27, P70 [Localité 17]70 à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] la somme de 31 573 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
* Condamner in solidum les sociétés ANG49 [Localité 12]49, LOR47 [Localité 11]47, LM37 [Localité 10]37, SB42 [Localité 9]42, TRS20 [Localité 8]20, QP29 [Localité 7]29, BRT39 [Localité 6]39 à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] la somme de 100 025 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
* Condamner chaque société en défense à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés en demande in solidum ;
* Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs à l’instance étaient représentés à l’audience du 29 juillet 2025, mais n’ont pas conclus.
Lors de l’audience du 29 juillet 2025, le président a soulevé d’office l’incompétence du tribunal des activités économiques au bénéfice du tribunal judiciaire, sur les demandes formulées lesquelles relèvent d’actes médicaux et non d’un litige commercial.
Lors des débats, en présence des parties, les demandeurs ont soutenu que, quand bien même il s’agit d’actes médicaux, le litige concerne des sociétés commerciales.
Le président a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 aout 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques soulevée d’office
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
L’article 92 du même code dispose que : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. (…). »
Les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] nous demandent de faire interdire la pratique de tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins.
Les demandeurs soutiennent à l’appui de leurs prétentions que :
Les actes de cryolipolyse, qui consistent à appliquer du froid sur les cellules graisseuses pour les détruire ont été considérés comme des actes médicaux (Cass. Crim., 10 mai 2022, n° 21-83522 ; 31 janv. 2023, n° 22-83399).
* l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins et dont l’article 2 dispose :« Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’électro-coagulation et la diathermo-coagulation ; »,
* Il résulte du 4° de ce texte que pour qu’un acte soit considéré comme réservé aux médecins, il doit donc répondre à deux conditions : constituer un acte de physiothérapie et que cet acte aboutisse à une destruction si limitée soit-elle des téguments.
* Dans la mesure où l’acte de détatouage se définit comme l’envoi d’un agent naturel, à savoir de la lumière, il s’agit donc incontestablement d’un acte de physiothérapie.
* Considérant ce mécanisme de fonctionnement, il apparaît donc que le détatouage au laser, qui aboutit à brûler des cellules, aboutit donc à la destruction des téguments,
* Par conséquent, le détatouage au laser s’analyse comme un acte médical dont il résulte de la législation précitée qu’elle est exclusivement réservée aux médecins.
En l’espèce, nous relevons que réglementation relative à la pratique du détatouage au laser s’analyse comme un acte médical réservée exclusivement aux médecins.
Ainsi, le litige qui opposent les parties concerne l’exercice illégal de la médecine en application de l’article L4161-1 du code de la santé, il ne relève donc pas de la compétence du tribunal des activités économiques de prononcer une interdiction de la pratique de tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins.
Le Conseil de l’Ordre des Médecins, par l’intermédiaire de ses chambres disciplinaires, en qualité, d’organisme professionnel, administratif et de juridiction ordinale de défense et de régulation de la profession médicale, a un pouvoir réglementaire au titre des griefs formulés à l’égard des membres de son ordre et, de fait, à l’égard de ceux qui prétendent en faire partie et notamment en matière des principes déontologiques qui régissent la profession et de respect des compétences et de la probité du corps médical. Ce pouvoir réglementaire est partie intégrante du code de la santé publique.
Enfin, la demande formulée par les demandeurs aux fins d’interdire, à l’ensemble des défendeurs, la pratique de tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins, relève de la compétence d’une juridiction répressive.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, nous nous déclarerons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE
[Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5], qui succombent, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
* Dit les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
* Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboutons les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamnons les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] aux dépens ;
* Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 572,06 €uros, dont TVA. 95,34 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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