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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 mars 2025, n° 2025L00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
Chambre des responsabilités et des sanctions
Jugement mis à disposition le 28 mars 2025
N°PCL : 2021 J 00432
N°RG : 2025 L 00416 liée à l’affaire 2023 L 00440
DEMANDEUR
La Selarl [U] prise en la personne de M e [R] [D] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [7],
[Adresse 3],
comparant par la SCP [N] [X], prise en la personne de M e [K] [X], avocat, [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [H] [C], dirigeant de droit de la Sarl [7], [Adresse 2] Non comparant
DEBATS
Audience du 27 février 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président,
M. Luc MONNIER, juge
M. Olivier MAURIN, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par :
M. Dominique FAGUET, président,
M. Luc MONNIER, juge
M. Olivier MAURIN, juge
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS, PROCEDURE ET DISCUSSION
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl [7], qui exploitait un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne’O Tacos’ à Clichy (92110).
Son dirigeant de droit (gérant) était M. [H] [C].
M. [H] [C] détenait 30% du capital de 7 500 € de [7] au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 7 avril 2020 et n’a pas fait l’objet de contestation par la suite.
La Selarl [U], prise en la personne de M e [R] [D] [U], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations de clôture ont établi que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 293 741,24 €, montant figurant au rapport du juge commissaire du 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024 signifié à personne, la Selarl [U], mission conduite par M e [R] [D] [U], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles M. [H] [C], en relevant à son encontre certaines fautes de gestion commises en sa qualité de dirigeant de droit de la Sarl [7].
En cours de procédure, les deux parties se sont rapprochées et ont souhaité parvenir à un accord transactionnel. M. [H] [C] a accepté de verser à la Selarl [U], ès-qualités, la somme de 25 000 €, payable en plusieurs échéances, en contrepartie du désistement par le liquidateur judiciaire de son instance et action engagées sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Le montant indemnitaire proposé par M. [H] [C], qui représente 8,5% du montant de l’insuffisance d’actif de [7], présente l’avantage pour les créanciers d’une perception rapide d’une somme significative par comparaison avec l’aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la procédure et apparaît conforme aux facultés contributives de M. [H] [C].
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge commissaire a autorisé l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues.
Le liquidateur judiciaire précise que M. [H] [C] a versé la somme de 12 500 € sur son compte [6].
C’est ainsi que, par requête en date du 30 janvier 2025 déposée auprès de ce tribunal, la Selarl [U], ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Homologuer la transaction ci-après annexée signée entre la Selarl [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [7] et M. [H] [C],
et dire qu’il y a lieu à notification du jugement à intervenir à :
M. le procureur de la République, Section Commerciale, Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],
M. [H] [C], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8],
* la Selarl [U], [Adresse 3].
M. [H] [C] a été appelé à l’audience du 27 février 2025 mais n’a pas comparu.
Après audition du liquidateur judiciaire, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a déclaré ne pas s’opposer à la transaction.
MOTIVATION
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
En l’espèce, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, le juge commissaire a, par ordonnance du 5 mars 2024, autorisé la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et le débiteur.
La valeur de la transaction, arrêtée à la somme de 25 000 €, excède la compétence en dernier ressort de ce tribunal fixée à 5 000 €, ce qui emporte sa saisine en vertu des dispositions de l’article L. 642-24 précité.
En conséquence le tribunal dira la Selarl [U], ès-qualités, recevable en sa requête.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir ».
Le protocole transactionnel, tel qu’annexé à la requête présentée par la Selarl [U], èsqualités, prévoit le versement par M. [H] [C] d’une somme transactionnelle de 25 000 € à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive selon les modalités suivantes :
* 12 500 € à la signature du protocole,
* le solde en 10 échéances de 1 250 € chacune, la première intervenant dans le mois suivant l’ordonnance ayant autorisé la transaction.
Le montant indemnitaire proposé par M. [H] [C] représente 8,5% du montant de l’insuffisance d’actif finale de la Sarl [7] et présente l’avantage pour les créanciers d’une perception rapide d’une somme de 25 000 € par comparaison avec l’aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la présente procédure.
Le liquidateur judiciaire indique que la somme de 12 500 € lui a été versée par M. [H] [C] sur son compte [6].
La Selarl [U], ès-qualités, s’engage de son côté à se désister et à renoncer, à l’égard de M. [H] [C], de toute instance ou action au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Le protocole transactionnel dont il est demandé l’homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire,
Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 5 mars 2024,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 27 février 2025,
* Dit la Selarl [U], prise en la personne de M e [R] [D] [U], èsqualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [7], recevable en sa requête ;
* Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties ;
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
* Dit que ce jugement sera notifié à :
M. le procureur de la République, section commerciale près le tribunal judiciaire de Nanterre (92000), [Adresse 4], Nanterre ;
M. [H] [C], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8] ;
La Selarl [U], prise en la personne de M e [R] [D] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [7], [Adresse 3].
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, président du délibéré et par Mme Christine SOCHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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