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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01705
N° MINUTE : 2025F03265
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [N] [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* EURL [P] [Adresse 5] Représentant légal : M. [I], [V] [C], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 6 Novembre 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Jean-François DURAND Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [P] (RCS [Localité 1] n° 897447 280) a conclu avec la société [N] (RCS [Localité 2] n° 682 039 078), en qualité de bailleur, un contrat pour la location de sept écrans vitrine pour les besoins de promotion de son activité.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait 60 échéances mensuelles d’un montant de 980,44 TTC à partir du 1 er décembre 2023. [P] a cessé de régler les loyers à compter du 1 er mars 2024. [N], par mises en demeure notifiées à [P] le 15 mai et le 6 juin 2024, a réclamé le règlement des loyers impayés, prononcé la résiliation de plein droit du contrat, demandé la restitution des matériels ainsi que le règlement de l’indemnité de résiliation contractuellement due. Ces démarches sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, [N] a assigné [P], signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 410808FN0 est intervenue de plein droit le 06 juin 2024, en application des dispositions de l’article 12 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [N] la somme de 56.898,55 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.451,09 € HT soit 2.941,32 € TTC au titre des trois loyers mensuels des mois de mars, avril et juin 2024 inclus (3 x 817,03 € HT = 2.451,09 € HT soit 2.941,32 € TTC) ;
* 209,34 € au titre des frais accessoires, soit 147,07€ au titre des frais de recouvrement et 62,27 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 45.590,27 € HT, soit 54.708,33 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 12.3 des conditions générales, se décomposant comme suit [(53 loyers HT restant à échoir x 817,03 € HT = 43.302,59 € HT, soit 51.963,11 € TTC + (5% des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5% de 2.451,09 € HT au titre des loyers échus et de 43.302,59 € HT au titre des loyers à échoir = 2.287,68 € HT, soit 2.745,22 € TTC)].
Sous-total : 57.858,99 € TTC
* Déduction du versement intervenu le 1 er août 2024 : 980,44 € TTC ;
TOTAL : 56.898,55 € TTC
CONDAMNER la société [P] à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société [N] les matériels tels que désignés dans la facture n° [Numéro identifiant 1]-00142613 émise le 22 novembre 2023 par la société LEASCORP ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 01705 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 18 septembre 2025 et du 2 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
[P] ayant cessé, à compter du 1 er mars 2024, de payer les échéances mensuelles de location des sept écrans en vertu du contrat de location conclu avec la société [N], celle-ci lui demande le règlement des mensualités échues impayées ainsi que l’indemnité de résiliation prévue au contrat dans son article 12. Le demandeur réclame également la restitution des matériels.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. K-Bis de la société [P] et extrait de publication du changement de dénomination social
2. Contrat de location n° 410808FN0 (anciennement n° [Numéro identifiant 2])
3. Procès-verbal de réception des matériels (contrat n° 410808FN0)
4. Facture de cession du contrat et des matériels, établie à l’ordre de la société [N] (contrat n° 410808FN0)
5. Échéancier des loyers (contrat n° 410808FN0)
6. Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du contrat par courriers RAR et simple en date du 15 mai 2024
7. Notification de la résiliation de plein droit par courriers RAR et simple en date du 06 juin 2024 et décompte de créance
8. Décompte actualisé
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
La société [P], anciennement dénommée EFI ENVIRONNEMENT, a signé électroniquement le 21 novembre 2023 avec la société LEASECORP (bailleur d’origine) un contrat de location n° LIZ0038376 de sept écrans vitrine, achetés auprès du fournisseur AM Vision, pour une durée irrévocable de 60 mois. Ce contrat a également été signé électroniquement par le bailleur ainsi que par le cessionnaire [N]. Ce contrat et le matériel objet du contrat ont été cédés par le bailleur LEASECORP à la société [N] (cessionnaire devenu le nouveau bailleur), conformément aux stipulations de l’article 14.2 dudit contrat, pour un montant de 50 802,73 TTC selon facture de LEASECORP n° [Numéro identifiant 1]-00142613 du 22 novembre 2023 (pièce n°4). Selon procès-verbal (pièce n° 3), le matériel a été dûment réceptionné par le locataire [P] le 21 novembre 2023. Le contrat ainsi cédé, devenu le contrat n° 410808FN0 chez [N], prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 980,44 € TTC à compter du 1 er décembre 2023.
Les conditions générales du contrat de location stipulent que :
« Article 12 – Résiliation
12.1 Le Contrat sera résilié de plein droit, huit (8) jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, en cas de manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du Contrat et notamment, en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer et (…). Passé le délai de huit (8) jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure, seront sans effet sur la résiliation du Contrat acquise de plein droit.
12.3 La résiliation du Contrat, (…), entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une pénalité de 10% de ladite indemnité. »
En l’espèce, à compter du 1 er mars 2024, soit après le règlement des trois premiers loyers, [P] a cessé de régler les loyers. [N] a alors mis en demeure [P], par LRAR du 15 mai 2024, de régler sous huit jours les loyers impayés de mars et avril 2024 avec les intérêts de retard et les frais de recouvrement pour un montant total de 2 099,17 € TTC, faute de quoi le contrat serait résilié de
plein droit avec demande d’indemnité de résiliation et restitution du matériel loué. Ce courrier a bien été réceptionné le 17 mai 2024 par [P] mais est resté sans effet.
Par suite, [N] a mis en demeure [P], par LRAR du 6 juin 2024 lui notifiant la résiliation du contrat, de lui régler la somme de 57 858,99 € selon décompte et de lui restituer le matériel loué. Ce courrier a bien été réceptionné le 10 juin 2024 par [P] mais est également resté sans effet.
Le décompte au 6 juin 2024 se décompose comme suit (TTC) :
[…]
Concernant la somme réclamée de 57 858,99 €, le Tribunal constate que :
[…]
* Or l’article L 441-10 II du code de commerce dispose que : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
En l’espèce, [N] n’a pas justifié de frais de recouvrement supplémentaires. Le Tribunal constatera que cette clause contractuelle est en contradiction avec l’article 17 du contrat de location qui stipule « (…) En cas d’impayé, le Locataire sera également redevable de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur au titre du recouvrement ou afférents aux Produits et notamment à leur restitution ».
S’agissant de trois échéances de loyer impayées, le Tribunal retiendra un montant de 3 x 40 € = 120 € au titre des frais de recouvrement.
* La clause pénale figurant au paragraphe 12.3 du contrat stipule qu’elle est de 10% du montant des loyers restant à échoir soit 51 963,11 € x 10% = 5 196,31 €. Le demandeur réclamant 2 745,22 € au titre de la clause pénale, c’est ce montant que le Tribunal retiendra.
En conséquence le Tribunal retiendra un montant de 57 858,99 € – 147,07 € + 120,00 € = 57 831,92 €.
Le Tribunal constate que [N] est bien fondée, en application des articles 12.1 et 12.3 du contrat, à résilier le contrat de location et à réclamer la somme de 57 831,92 €. Le montant du décompte actualisé
[…]
En conséquence, le Tribunal :
* Dira que la résiliation du contrat de location n°410808FNO est intervenue de plein droit en date du 6 juin 2024 en application de l’article 12.1 du contrat
* Condamnera [P] à payer à [N] la somme de 56 851,48 €, correspondant :
* aux mensualités échues impayées pour 2 941,32 € TTC,
* aux intérêts de retard pour 62,27 € TTC
* aux frais de recouvrement pour 120,00 €,
* au montant des loyers à échoir pour 51 963,11 € TTC
* au montant de la clause pénale réclamée pour 2 745,22 € TTC
* à la déduction du règlement intervenu le 1er août 2024 pour 980,44 € TTC
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
En l’espèce, [N] sollicite que la demande principale soit majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 2 juillet 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera [P] au paiement des intérêts sur la somme principale de 56 851,48 €, au taux légal à compter du 2 juillet 2025.
En outre, le demandeur [N] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de 2 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel
[N] sollicite la restitution du matériel objet du contrat.
En l’espèce, l’article 13.1 des Conditions générales du contrat de location stipule que :
« A l’issue de la location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité, de restituer immédiatement les produits au Bailleur, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, à l’adresse du Bailleur (…). Les frais de restitution des Produits (…) sont à la charge du Locataire ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution à LIXXBAIL du matériel loué par [P], à savoir les sept écrans vitrine dont les références figurent sur la facture de LEASECORP n° [Numéro identifiant 1]-00142613 du 22 novembre 2023, et ce, aux frais de [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [N] et condamnera la société [P] à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande de [N].
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025,
* Dit que la résiliation du contrat de location n° 410808FNO est intervenue de plein droit en date du 6 juin 2024 ;
* Condamne la société [P] à payer à la société [N] la somme de 56 851,48 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de 2 juillet 2025 ;
* Ordonne la restitution à la société [N] du matériel loué par la société [P], aux frais de la société [P], à savoir les sept écrans vitrine dont les références figurent sur la facture de LEASECORP n° [Numéro identifiant 1]-00142613 du 22 novembre 2023 ;
* Condamne la société [P] à payer à la société [N] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [P] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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