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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6 juin 2025, n° 2023F01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01660 |
Texte intégral
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Affaire 2022F02112 –
2023F01660 et 2024F00490
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 6 Juin 2025
4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL AN HOLDING […]
-comparant par TREHET AVOCATS AF AARPI Mes
Virginie TREHET GERMAIN THOMAS et Marie-Hélène
CHAUDONNERET […] et par
KOSMA AARPI – Me Sarah KRYS 80 Boulevard Haussmann 75008
PARIS
Monsieur X Y 4 Chemin De Heurtebise 76530 LA
BOUILLE non comparant bien que représenté par Me Pierre ORTOLLAND […] et par ARTEMONT AARPI – Me
François BERTHOD […]
Intervenant Volontaire
DEFENDEURS
Monsieur VINCENT BESSECHE 103 Rue De l’Agriculture 92700 COLOMBES comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE 21 Rue Godot De Mauroy
75009 PARIS et par SELARL ARST AVOCATS représentée par la SELEURL MJ AVOCAT – Me Morgan JAMET […]
SAS CONSEIL ET PATRIMOINE 103 Rue AS l’Agriculture 92700 COLOMBES comparant par SELAS AE AB AF 130
Rue De Rivoli 75001 PARIS et par SELARL PBM AVOCATS – Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET 45 Rue De
Courcelles 75008 PARIS
SCP B.T.S.G.² prise en la personne AS Me AC AD ès qualités AS Liquidateur Judiciaire AS la SAS SOCIETE CONSEIL ET PATRIMOINE 15 Rue AS L’Hôtel AS Ville 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE comparant par SELAS AE AB AF 130
Rue De Rivoli 75001 PARIS et par SELARL PBM AVOCATS – Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET 45 Rue De
Courcelles 75008 PARIS
Deuxième page
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Affaire 2022F02112-
2023F01660 et 2024F00490 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025,
LES FAITS
La société CONSEIL ET PATRIMOINE, ci-après CP, ayant son siège social à […] (92700), est constituée le 6 mars 2018 par Monsieur AG AH sous la forme d’une société par actions simplifiée au capital AS 1 000 €.
À la suite AS plusieurs opérations AS cessions d’actions, le capital social est détenu par :
- AN Holding (832 049 654 RCS […]), représentée par M. AH, 50%
- Ops Holding (899 166 888 RCS Nanterre), représentée par M. AA, 50%. La SARLU AN HOLDING, ci-après AN, ayant son siège social à […] (75008), est la holding AS M. AH, AS même que la SARLU Ops Holding, ayant son siège social à […] (92700), est la holding AS M. AA.
CP est dirigée par M. AH en qualité AS présiASnt du 1er mars 2018 jusqu’au 17 janvier 2022, date à laquelle M. AA lui succèAS, étant précisé que ce ASrnier était préalablement directeur général du 24 décembre 2019 jusqu’au 17 janvier 2022.
CP exerce à titre principal l’activité réglementée AS Conseiller en Investissements Financiers
(CIF) et s’est diversifiée dans la gestion AS projets pour le compte AS ses clients (construction AS lotissements, exploitation d’activités industrielles etc.). Un réseau d’autres sociétés s’est ainsi développé autour AS CP entre les mêmes protagonistes.
Monsieur X Y, ci-après M. Y, est un client AS CP à qui il a confié la gestion AS son patrimoine issu d’un héritage.
Au mois AS janvier 2022, M. AH prend la décision AS partir vivre aux Émirats Arabes
Unis.
Aux termes AS l’assemblée générale extraordinaire AS CP du 17 janvier 2022, M. AH démissionne AS son mandat AS présiASnt, M. AA démissionne AS son mandat AS directeur général et est nommé présiASnt.
Par la suite, MM. AA et AH initient ASs discussions relatives à un éventuel rachat ASs actions AS ce ASrnier, lesquelles se sont soldées par un échec.
Pour l’approbation ASs comptes au titre AS l’exercice clos le 31 décembre 2021, M. AA convoque l’assemblée générale annuelle ordinaire ASs associés. Elle se tient le 27 août 2022, et
M. AH rejette l’ensemble ASs résolutions proposées à l’exception AS celle donnant les pouvoirs au présiASnt afin d’accomplir les formalités légales.
Les sociétés Ops Holding et AN sont convoquées à l’assemblée générale extraordinaire AS CP, qui se tient le 21 décembre 2022 afin AS délibérer sur l’ordre du jour suivant: Dissolution anticipée AS la Société, et Nomination d’un liquidateur et détermination AS ses obligations et pouvoirs. Lors AS ladite assemblée générale, M. AH rejette l’ensemble ASs résolutions proposées.
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Affaire 2022F02112 –
2023F01660 et 2024F00490
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le 28 septembre 2023, M. AA procèAS au dépôt d’une déclaration AS cessation ASs paiements AS CP auprès du greffe du tribunal AS commerce AS Nanterre.
Aux termes d’un jugement rendu le 8 novembre 2023, ce tribunal ouvre une procédure AS liquidation judiciaire au bénéfice AS CP, et désigne la SCP BTSG, prise en la personne AS Me AC AD, en qualité AS liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, AN déclare une créance d’un montant AS 435 220,79 € au passif AS CP, qui la conteste dans son intégralité.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte AS commissaire AS justice en date du 13 décembre 2022 remis à personne, AN fait assigner M. AA ASvant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le no 2022F02112.
Par acte AS commissaire AS justice en date du 20 juillet 2023 remis à personne, AN fait assigner CP en intervention forcée. Cette affaire est enrôlée sous le no 2023F01660.
Par acte AS commissaire AS justice en date du 26 février 2024 remis à personne, AN fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance la SCP BTSG, ès qualités AS liquidateur judiciaire AS CP. Cette affaire est enrôlée sous le no 2024F00490.
A la suite AS l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 mai 2024, par ordonnance du même jour, les instances sont jointes sous le n° 2022F02112.
Par ASrnières conclusions numéro 3 déposées à l’audience du 23 janvier 2025, AN
Holding ASmanAS à ce tribunal AS :
Vu les articles 1240 et suivants, 1843-5 du coAS civil,
Vu les articles L225-251, L225-252 et L227-8 du coAS AS commerce,
Déclarer la Société AN Holding recevable et bien fondée dans ses ASmanASs, fins et conclusions,
A titre liminaire,
Déclarer recevable l’action ut singuli exercée par la société AN Holding, Déclarer recevable l’action individuelle exercée par la société AN Holding, Rejeter les fins AS non-recevoir soulevées par Monsieur AI AJ,
Sur le fond,
Condamner Monsieur AI AJ à verser à la société BTSG2 prise en la personne AS
Maître AC AK ès qualités AS Liquidateur judiciaire AS la société Conseil et Patrimoine, désignée à cette fonction par jugement du tribunal AS commerce AS Nanterre en date du 8 novembre 2023, la somme AS 6 695 000 € à parfaire en réparation AS l’entier préjudice causé à la société Conseil et Patrimoine par les fautes commises en sa qualité AS PrésiASnt,
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Affaire 2022F02112 –
2023F01660 et 2024F00490 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamner Monsieur AI AJ à verser à la société AN Holding la somme AS
500 000 € à parfaire en réparation ASs préjudices distincts causés à la société AN Holding par les fautes commises en sa qualité AS PrésiASnt, Annuler la convention AS compte courant entre Ops Holding et Conseil et Patrimoine et les écritures comptables y faisant référence, ou subsidiairement Déclarer inopposable à Conseil et Patrimoine ladite convention AS compte courant et les écritures comptables y faisant référence, Juger que l’introduction AS la présente procédure ne constitue pas un abus du droit d’agir, Débouter Monsieur AI AJ AS sa ASmanAS AS condamnation AS AN Holding à lui payer la somme AS 20 000 € à titre d’inASmnité AS procédure abusive,
Débouter Monsieur AI AJ AS l’intégralité AS ses ASmanASs, fins et conclusions, Ordonner l’exécution provisoire AS la décision à intervenir,
En tout état AS cause,
Condamner Monsieur AI AL à verser à la société AN Holding la somme AS
50 000 € sur le fonASment AS l’article 700 du coAS AS procédure civile, Condamner Monsieur AI AJ aux entiers dépens AS l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire déposées à l’audience du 28 mars 2024, Monsieur X Y ASmanAS à ce tribunal AS :
Vu les articles 325 et 330 du coAS AS procédure civile,
Recevoir l’intervention volontaire accessoire AS Monsieur X Y,
Débouter Monsieur AI AA AS l’ensemble AS ses prétentions, Condamner Monsieur AI AA aux entiers dépens.
Par ASrnières conclusions d’inciASnt et en réponse numéro 5 déposées à l’audience du 13 mars 2025, M. AA ASmanAS à ce tribunal AS :
Vu les articles 1240 et 1843-5 du coAS civil,
Vu les articles L225-252, R225-170, L227-8 et L225-251 du coAS AS commerce,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du coAS AS procédure civile,
In limine litis
Juger irrecevables les ASmanASs relatives au prétendu préjudice personnel subi par la société AN Holding en l’absence AS démonstration d’un préjudice personnel et distinct ; Juger irrecevable l’intervention forcée AS Monsieur X AM ;
Débouter la société AN Holding AS son action sociale dite « ut singuli », ainsi que AS toutes les ASmanASs qui sont formulées sur la base AS ladite action, dans la mesure où une procédure AS liquidation judiciaire a été ouverte au profit AS la société Conseil et Patrimoine et que
l’insuffisance d’actif AS ladite société est caractérisée ;
A titre subsidiaire
Débouter la société AN Holding AS l’ensemble AS ses ASmanASs, fins et conclusions; Débouter AS l’ensemble AS ses ASmanASs, fins et conclusions; (sic) Recevoir Monsieur AI AL en l’ensemble AS ses ASmanASs, fins et conclusions;
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En tout état AS cause
Constater que Monsieur AI AL, en sa qualité AS présiASnt AS la société Conseil et Patrimoine, n’a commis aucune faute AS gestion;
Condamner la société AN Holding à verser à Monsieur AI AL la somme AS 100 000 € à titre AS dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamner la société AN Holding à verser à Monsieur AI AL la somme AS
25 000 € en application AS l’article 700 du coAS AS procédure civile, ainsi qu’aux dépens; Condamner Monsieur X AM à verser à Monsieur AI AL la somme AS
3 000 € en application AS l’article 700 du CoAS AS procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2024, la SCP BTSG, ès qualités AS liquidateur judiciaire AS CP, ASmanAS à ce tribunal AS :
Vu l’article 1843-5 du coAS civil, Vu les articles L225-251, L225-252, L227-8, L622-20, L641-4, L651-2 du coAS AS commerce,
Vu l’article 700 du coAS AS procédure civile,
Déclarer recevables l’action sociale ut singuli et l’action individuelle initiées par la société AN HOLDING à l’encontre AS Monsieur AI AA;
Donner acte à la SCP B.T.S.G, prise en la personne AS Maître AC AD, ès qualités AS Liquidateur judiciaire AS la société CONSEIL ET PATRIMOINE, AS ce qu’elle s’en rapporte
à justice quant au bien-fondé l’action sociale ut singuli et AS l’action individuelle initiées par la société AN HOLDING à l’encontre AS Monsieur AI AA;
En tout état AS cause:
Condamner toute partie succombante à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne AS Maître
AC AD, ès qualités AS Liquidateur judiciaire AS la société CONSEIL ET PATRIMOINE, la somme AS 3 000 € au titre AS l’article 700 du coAS AS procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 13 mars 2025, M. Y, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas ni personne pour lui. Les parties présentes confirment que leurs ASrnières conclusions sont récapitulatives au sens AS l’article 446-2 du coAS AS procédure civile. A l’issue AS cette audience, les juges en formation collégiale, après avoir entendu les parties présentes sur les ASmanASs in limine litis, clôturent les débats sur les ASmanASs in limine litis, et mettent le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025 puis prorogée au 6 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du coAS AS procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité AS la ASmanAS relative au préjudice personnel allégué par AN
Au soutien AS sa ASmanAS AS voir juger irrecevables la ASmanAS relative au préjudice personnel allégué par AN, M. AA fait valoir que : au visa ASs articles L.223-22 (sic) et L.622-20 du coAS AS commerce et AS la jurispruASnce,
l’action en responsabilité par un créancier à l’encontre du dirigeant AS la société débitrice est soumise à une double condition:
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Affaire 2022F02112 –
2023F01660 et 2024F00490 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
le préjudice allégué doit être personnel, c’est-à-dire distinct AS celui ASs autres
-
créanciers, la faute du dirigeant doit être distincte AS ses fonctions AS gestion.
Or, c’est sur la base ASs seules fautes AS gestion reprochées à M. AA que AN justifie, à l’encontre AS M. AA, dirigeant AS CP, à la fois son action ut singuli au titre du préjudice subi par CP, et son action personnelle au titre du préjudice subi par elle-même.
De plus, au titre du préjudice personnel distinct AS celui AS CP, AN fait état d’un discrédit sur la réputation AS M. AH en sa qualité d’ancien dirigeant AS CP et AS dirigeant et d’associé unique AS AN. Ce qui signifie que le préjudice serait subi par M. AH lui-même et non par AN, outre le fait que la somme AS 500 000 € réclamée n’est pas justifiée.
Il en résulte que les éléments présentés au titre du préjudice personnel AS AN se confonASnt avec les pertes alléguées, et que AN ne démontre pas l’existence d’un intérêt spécifique à agir AS AN, distinct AS celui ASs autres créanciers AS CP.
AN oppose que : M. AA confond recevabilité et bien fondé AS la ASmanAS AS AN,
-
en l’occurrence, AN ASmanAS la réparation d’un préjudice propre qui ne pourra pas être
-
ASmandé par le liquidateur qui n’agit que pour la réparation du préjudice collectif ASs créanciers AS CP; AS plus, la somme recouvrée entrera alors dans le patrimoine AS AN et non AS CP,
- ni le placement AS CP en liquidation judiciaire, postérieur à l’instance, ni la clôture éventuelle ASs opérations AS liquidation AS CP ne pourraient avoir pour effet AS rendre irrecevable la poursuite AS l’action individuelle AS AN.
Ainsi, le tribunal rejettera cette fin AS non-recevoir.
BTSG, ès qualités, expose que, concernant l’action individuelle: la recevabilité AS l’action individuelle exercée par un associé à l’encontre du dirigeant
-
d’une société faisant l’objet d’une procédure collective pour ASs faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct AS celui subi par ladite société et AS celui subi par la collectivité ASs créanciers, dans ces conditions, rien ne s’oppose à déclarer recevable l’action individuelle
-
diligentée par AN à l’encontre AS M. AA, au titre d’un préjudice propre allégué.
M. Y, pour sa part, reste taisant sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du coAS AS procédure civile dispose : « Si le ASfenASur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la ASmanAS que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »> ;
Ainsi, M. Y régulièrement convoqué, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par les parties présentes, AS sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 122 du coAS AS procédure civile dispose: «< Constitue une fin AS non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa ASmanAS, sans examen au fond,
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pour ASfaut AS droit d’agir, tel le ASfaut AS qualité, le ASfaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée. ».
Les dispositions AS l’article L223-22 du coAS AS commerce concernent les sociétés à responsabilité limitée et ne trouvent pas matière à application dans le cas AS CP.
Dans le cas d’espèce, M. AA soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité AS l’action individuelle formée par AN à son encontre. Sa ASmanAS in limine litis est donc recevable.
Cependant, le tribunal relève que les arguments présentés portent sur le fait que AN ne rapporterait pas la preuve d’un préjudice distinct AS celui ASs autres créanciers AS CP, et qu’elle ne justifierait pas le montant AS 500 000 € réclamé.
Il s’en infère que M. AA conteste, en réalité, le bien-fondé AS la ASmanAS AS AN et non sa recevabilité, au titre d’un préjudice allégué.
En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée la fin AS non-recevoir AS l’action individuelle AS AN à son encontre soulevée par M. AA.
Sur l’action sociale dite ut singuli formée par AN
Au soutien AS sa ASmanAS AS voir débouter l’action sociale dite ut singuli formée par AN
à son encontre, M. AA fait valoir que :
- au visa ASs articles 1843-5 du coAS civil et L225-252 du coAS AS commerce, l’action sociale ut singuli permet à un associé AS se substituer aux organes sociaux défaillants pour ASmanASr aux dirigeants AS réparer le dommage que leur faute a causé à la société, soit dans le cas d’espèce ASmanASr à M. AA d’inASmniser CP au titre AS prétendues fautes AS gestion, mais, au visa AS l’article L622-20 du coAS AS commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif ASs créanciers, et l’ouverture d’une procédure AS liquidation judiciaire fait perdre à l’associé la qualité pour agir contre le dirigeant à raison AS ses fautes AS gestion; plus précisément, la recevabilité d’une action s’apprécie au jour où elle est introduite, mais, dès lors qu’il existe une insuffisance d’actif, l’action ut singuli ne peut se poursuivre.
Or, dans le cas d’espèce, le liquidateur a confirmé l’existence d’une insuffisance d’actif dans le cadre AS la procédure ouverte au bénéfice AS CP. Cela implique que toute action visant à obtenir le versement AS fonds au profit AS CP doit être menée dans l’intérêt et au nom ASs créanciers et non pas au profit d’un ASs associés individuels.
AN oppose que, au visa ASs mêmes articles cités par M. AA, l’action sociale ut singuli, en tant qu’action subsidiaire, reste ouverte à l’associé tant que les représentants légaux AS la société, présiASnt ou liquidateur judiciaire, restent inactifs ou s’abstiennent d’agir en responsabilité contre le dirigeant.
Or, à ce jour, il n’est pas contesté que le liquidateur judiciaire n’a ni repris l’action ut singuli, ni exercé une action concurrente en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre AS M. AA.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
De plus, les opérations AS liquidation viennent AS débuter et sont loin d’être clôturées ; en particulier, M. AA a systématiquement contesté l’intégralité ASs créances déclarées, à l’exception AS ses propres créances, et, au staAS actuel, l’insuffisance d’actif n’est pas prouvée.
BTSG, ès qualités, expose que, concernant l’action ut singuli :
s’il est vrai que les opérations AS la liquidation judiciaire ne sont pas clôturées, l’existence d’une insuffisance d’actif est certaine, selon le principe du non-cumul entre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action en responsabilité civile fondée sur le droit commun ou sur une disposition spéciale du droit ASs sociétés pour ASs faits antérieurs au jugement d’ouverture, en présence d’une insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire ne peut alors agir à l’encontre du dirigeant que sur le fonASment AS l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Pour autant, si le liquidateur judiciaire n’a pas qualité et intérêt à agir pour reprendre à son compte l’action sociale ut singuli engagée par AN, c’est sans inciASnce sur la recevabilité AS l’action ut singuli elle-même. En effet, celle-ci vise à réparer le préjudice causé par le dirigeant à la société, préjudice qui ne se confond pas avec l’insuffisance d’actif: l’action ut singuli n’est pas une action exercée dans l’intérêt collectif ASs créanciers, même si ces ASrniers sont susceptibles d’en bénéficier en cas AS succès.
M. Y, pour sa part, reste taisant sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1843-5 du coAS civil dispose: «< Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les ASmanASurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas AS condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. […] ».
L’article L225-251 du coAS AS commerce dispose: «Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit ASs infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit ASs violations ASs statuts, soit ASs fautes commises dans leur gestion. […]», et l’article L225-252 du même coAS: « Outre l’action en réparation du prejudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les ASmanASurs sont habilités à poursuivre la réparation AS l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. ».
Dans le cas d’espèce, M. AA ASmanAS, avant toute défense au fond, le rejet AS l’action ut singuli formée par AN à son encontre. Sa ASmanAS est donc recevable. Cependant, s’il est vrai, comme le relève AN, que le montant AS l’insuffisance d’actif AS CP
n’est pas arrêté, le tribunal observe que M. AA n’en conteste pas le principe, et que le liquidateur judiciaire explique, à l’audience collégiale du 13 mars 2025, que le passif pourrait
s’élever à 10 M€ pour un actif réalisable qui ne dépasserait pas 1,5 M€. Il s’en infère que, à ce staAS, le liquidateur judiciaire ne saurait reprendre à son compte l’action ut singuli engagée par AN, alors qu’il estime certain AS voir réunies les conditions d’une recherche AS M. AA en responsabilité au titre AS l’insuffisance d’actif.
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Affaire 2022F02112 –
2023F01660 et 2024F00490
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, le tribunal dira recevable la ASmanAS formée par M. AA AS rejet AS l’action ut singuli AS AN à son encontre, mais déboutera M. AA AS sa ASmanAS à ce titre
Sur l’intervention volontaire AS M. Y
Au soutien AS sa ASmanAS AS voir recevoir sa ASmanAS d’intervention volontaire à titre accessoire, M. Y expose que : au visa AS l’article 325 du coAS AS procédure civile, le litige qui l’oppose à M. AA et à CP repose pour partie sur les mêmes faits que ceux opposant les ASux associés AS CP au titre AS fautes AS gestion, AS plus, M. Y est directement victime ASs agissements reprochés, pour une
-
perte qui s’élève à 4 565 446 €, en l’absence AS transmission AS pièces et écritures AS la procédure, il se bornera à exposer que les agissements précités constituent autant AS faits générateurs AS responsabilité civile AS CP à son égard.
M. AA oppose que les griefs avancés par M. Y sont dirigés à l’encontre AS CP, alors que l’action AS AN, selon ses propres arguments, consiste à défendre les intérêts AS CP. De plus, M. Y se contente AS procéASr par affirmations. Enfin, si M. Y l’estimait nécessaire, ses griefs justifieraient un débat autonome ASvant la juridiction compétente.
AN et BTSG, ès qualités, restent taisantes sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du coAS AS procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions ASs parties par un lien suffisant. », et l’article 330 du même coAS :
< L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation AS ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement AS son intervention. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que M. Y présente son intervention volontaire à titre accessoire comme étant justifiée par plusieurs griefs à l’égard AS CP, ayant conduit, selon lui, à une perte considérable AS plus AS 4,5 M€. Ce faisant, M. Y, qui par ailleurs ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, aux audiences du tribunal AS céans, n’établit pas AS lien avec les ASmanASs AS AN et se contente AS ASmanASr AS débouter M. AA AS l’ensemble AS ses ASmanASs.
Il s’en infère que les conditions AS l’article 330 du coAS AS procédure civile ne trouvent pas matière à s’appliquer.
En conséquence, le tribunal déboutera M. Y AS sa ASmanAS d’intervention volontaire à titre accessoire.
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Affaire 2022F02112 –
2023F01660 et 2024F00490
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT recevable mais mal fondée la fin AS non-recevoir AS l’action individuelle AS la SARL AN
HOLDING à son encontre soulevée par M. AI AA,
AO M. AI AA AS sa ASmanAS AS rejet AS l’action ut singuli formée par la SARL AN HOLDING à son encontre,
AO M. X Y AS sa ASmanAS d’intervention volontaire à titre accessoire,
RENVOIE l’affaire sur le fond à l’audience collégiale du 11 septembre 2025 à 14h30,
RESERVE droits, moyens et dépens AS l’instance.
LiquiAS les dépens du greffe à la somme AS 254,10 euros, dont TVA 42,35 euros.
Délibéré par M. Thierry AS BAILLIENCOURT, présiASnt du délibéré, M. AP AQ et M. AR AS AT, (M. AQ AP étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AS ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors ASs débats dans les conditions prévues au ASuxième alinéa AS l’article 450 du coAS AS procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiASnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Thierry AS BAILLIENCOURT, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Onzième page
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