Irrecevabilité 25 janvier 1972
Cassation 8 octobre 1973
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 janv. 1972, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Sema et consorts Laubie, Société Sema, SOCIÉTÉ ANONYME |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS (3e Ch.) (25 janvier 1972)
SOCIÉTÉ ANONYME. ADMINISTRATEUR. PLAINTE EN ABUS DE BIENS SOCIAUX. SURSIS
A STATUER (NON). CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ. VOTE DE L’ADMINISTRATEUR A
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMME MANDATAIRE. ARTICLE 103, L. 24 JUILLET 1966.
NULLITÉ. REFUS DE RÉÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR. ABUS DE MAJORITÉ.
PREUVE NON RAPPORTÉE.
Société Sema et consorts X c/ Société Ramo, Jeanneret et Société civile de Participation industrielle
LA COUR ;
Statuant sur l’appel interjeté par la Société Sema et les Statuant sur consorts X d’un jugement rendu le 12 janvier 1971 par le Tribunal de commerce de Paris qui a sursis à statuer, en raison de l’existence
d’une procédure pénale, sur les demandes qu’ils avaient formées à l’encontre de la Société Ramo, de
Jeanneret et de la Société civile de participation industrielle ; ensemble sur l’appel incident de la Société civile de participations industrielles et sur la demande additionnelle de la Société Sema et des consorts
X ;
Considérant que la Société anonyme Ramo a pour objet social la fabrication de machines-outils et qu’elle exploite notamment les brevets pris par le sieur Jeanneret qui est son président directeur général ; que les 5 000 actions de la société sont partagées entre Jeanneret et son groupe, qui en possèdent 2 505, et le groupe X-Société Sema qui en possède 2 492, 5 autres actions appartenant à des tiers ;
Considérant que Jeanneret a créé le 11 décembre 1962, avec sa femme et un tiers une société dénommée
Société civile de participations industrielles ; que cette société a pour objet « la gestion en commun de tout ou partie du patrimoine de chacun des associés, et notamment, de toutes valeurs mobilières ou participations dont ils feront apport à la société ou qui seront requises par celle-ci » ; que Jeanneret fit apport à cette société de 1 000 actions de la Société Ramo et de 4 100 francs en espèces ; que dame
Jeanneret apporta 1 499 actions de la Société Ramo ; qu’en rémunération de leurs apports Jeanneret et sa femme reçurent 25 400 parts sur les 25 500 de la société et que Jeanneret fut désigné comme gérant statutaire ;
Considérant qu’aux termes d’un protocole du 9 août 1947 qui précisait les conditions faites à Jeanneret, qui était ingénieur, pour qu’il entre à la Société ardennaise d’outillage et de construction mécanique, qui devait devenir la Société Ramo, il avait été prévu que Jeanneret serait autorisé à déposer en son nom personnel tous les brevets qu’il pourrait mettre au point, que ces brevets seraient concédés à la société par priorité et que l’exploitation de ces brevets donnerait lieu au versement à Jeanneret d’une redevance qui serait fixée à l’occasion de chaque mise en exploitation ; que les débuts de la société ayant été difficiles, Jeanneret ne commence à percevoir une rémunération pour ses brevets qu’à partir de 1962 ; qu’une convention fut conclue le 19 juin 1964 entre Jeanneret et la Société Ramo pour fixer les modalités de cette rémunération et les brevets qu’elle concernait ; que l’importance de cette rémunération mécontent le groupe X, qui voyait diminuer d’autant les profits retirés par la Société Ramo de son activité ; qu’il en contesta le bien fondé ;
Considérant que la convention du 19 juin 1964 fut complétée par des avenants ; que ces avenants furent approuvés, conformément aux articles 101 et 103 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par les assemblées générales ordinaires de la Société Ramo du 11 juin 1969 et 17 juin 1970 ;
Considérant que la mésentente entre le groupe Jeanneret et le groupe X, qui s’était déjà traduite par le dépôt par le groupe X, le 5 octobre 1965, d’une plainte avec constitution de partie civile imputant
à Jeanneret des délits d’abus de biens sociaux et de présentation de bilans inexacts, se manifesta également par le fait que l’Assemblée générale de la Société Ramo du 17 juin 1970 refusa de renommer
C X comme administrateur ;
Considérant que la Société Ramo et les consorts administrateur ; X finirent par assigner les 18 août-
1er septembre 1969 la Société Ramo, Jeanneret et la Société civile de participations industrielles devant le tribunal de commerce pour voir constater la nullité de la délibération du 11 juin 1969 de l’Assemblée générale de la Société Ramo approuvant les accords conclus entre cette société et Jeanneret qu’ils étendirent ensuite leur demande (le constatation de nullité à la délibération de l’assemblée du 17 juin
1970 approuvant d’autres accords et à la délibération du 17 juin 1970 approuvant d’autres accords et à la délibération de cette assemblée refusant de renommer C X comme administrateur ; qu’ils réclamèrent en outre 50 000 francs de dommages intérêts à Jeanneret et à la Société civile de participations industrielles pour le préjudice qu’ils leur auraient causé par leur attitude ; qu’ils soutenaient que les délibérations concernant les accords conclus entre la Société Ramo et Jeanneret étaient nulles pour fraude à la loi, et que la délibération concernant le refus de nomination au poste d’administrateur était nulle pour abus de majorité; que la Société civile de participations industrielles souleva
l’incompétence rationae materiae du tribunal de commerce ; que la Société Ramo et Jeanneret soutinrent que les demandes étaient mal fondées ; que Jeanneret demande subsidiairement qu’il soit sursis à statuer en raison de l’information pénale suivie contre lui qui était toujours en cours ; qu’il demande également la condamnation des demandeurs à lui verser 10 000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive ; qu’est intervenu dans ces conditions le jugement entrepris ;
Considérant que la Société Sema et les consorts X demandent à la Cour d’annuler ce jugement qui
a omis de statuer sur l’exception d’incompétence dont le tribunal était saisi, et, retenant l’affaire, de dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les conditions auxquelles est subordonnée l’application de
l’article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale n’étant pas remplies ; qu’ils concluent à ce que soit constatée la nullité des délibérations des assemblées générales de la Société Ramo des 11 juin 1969 et
17 juin 1970 approuvant les accords conclus entre ladite Société et Jeanneret ainsi que les comptes qui en résultent ; qu’ils font valoir à l’appui de cette demande que Jeanneret, qui, sur termes de l’article 103 de la loi du 24 juillet 1966, n’aurait pas dû prendre part au vote et dont les actions n’auraient pas dû être prises en compte pour le calcul du quantum et de majorité, n’a pu faire approuver les accords qu’en votant au nom de la Société civile de participations industrielles, avec les actions de la Société Ramo qu’il lui avaient remises, utilisant ladite société civile pour faire fraude à la loi du 24 juillet 1966 ; que la Société Sema et les consorts X concluent également à ce que soit constatée la nullité de la délibération de l’Assemblée générale de la Société Ramo du 17 juin 1970 refusant de renommer X
à un poste d’administrateur ; qu’ils soutiennent que ce refus constitue un abus de majorité ; qu’ils réclament en outre la condamnation solidaire de Jeanneret et de la Société civile de participations industrielles à leur verser 50 000 francs de dommages intérêts ; que formant une demande additionnelle, ils requièrent que soit aussi constatée la nullité d’une délibération d’une nouvelle assemblée générale tenue le 23 juin 1971 qui a approuvé de nouveaux accords intéressant Jeanneret ;
Considérant que Jeanneret et la Société Ramo concluent à la confirmation de la décision querellée ; qu’ils soutiennent subsidiairement qu’il n’y a pas lieu à évocation, la cause n’étant pas en état d’être jugée au fond et de recevoir une décision définitive ; qu’ils invoquent en outre l’irrecevabilité, comme nouvelle, de la demande des appelants tendant, à voir constater la nullité de la délibération de l’Assemblée générale de la Société Ramo du 23 juin 1971 ;
Considérant que la Société civile de participations industrielles, faisant appel incident, conclut à
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’ils ont de statuer sur l’exception d’incompétence dont elle avait saisi les premiers juges et au renvoi des parties vu la connexité des causes, devant le Tribunal de
Paris pour qu’il soit statué sur la compétence ; qu’elle invoque également l’irrecevabilité comme nouvelle, de la demande additionnelle formée par les appelants ;
Considérant qu’il est reproché au jugement entrepris, par la Société civile de participations industrielles„ par voie d’appel incident d’avoir omis de statuer sur l’exception d’incompétence rationae materiae qu’elle avait soulevé, revendiquant la juridiction du Tribunal de grande instance de Paris en raison de sa qualité de société civile, à objet exclusivement civil ; qu’il ne peut être soutenu, comme le-font les appelants,
que les premiers juges, par leur silence, auraient entendu écarter implicitement le déclinatoire de compétence ; que ce raisonnement, qui serait valable si les premiers juges avaient statué sur le fond, ne peut être approuvé en présence d’une décision de sursis à statuer qui peut aussi bien viser l’exception
d’incompétence que le fond ; que l’omission commise par le tribunal doit par suite entraîner l’annulation de sa décision ;
Considérant toutefois que c’est à tort que la Société civile de participations industrielles avait décliné la compétence du tribunal de commerce ; qu’elle avait en effet été attraite devant cette juridiction comme associée de la Société Ramo, dont elle possédait 2 499 actions, en même temps que d’autres associés, au sujet d’un litige s’élevant entre eux sur le fonctionnement de la société ; que l’article 631-2° du Code de commerce rendait le tribunal de commerce compétent à son égard dans un tel litige ;
Considérant que c’est à tort que les premiers juges ont estimé devoir surseoir à statuer en attendant le résultat de la procédure pénale mise en mouvement par la plainte déposée le 5 octobre 1965 contre
Jeanneret ; qu’en effet la demande dont ils étaient saisis ne concernait que la validité de délibérations
d’assemblées générales, et ne nécessitait l’examen que des conditions dans lesquelles ces assemblées avaient statué ; qu’il ne leur était aucunement demandé de se prononcer sur la validité des conventions conclues entre la Société Ramo et Jeanneret, ce qui aurait nécessité de prendre parti sur le point de savoir si ces conventions avaient eu des conséquences dommageables pour la Société Ramo, appréciation qui aurait pu être contredite par la décision pénale à intervenir sur la plainte en abus de biens sociaux ; que la décision à prendre sur la validité des délibérations d’assemblées générales ne dépendant pas de la décision à prendre sur la plainte en abus de biens sociaux, la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état n’a pas à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant que l’affaire a été suffisamment instruite et qu’elle est en état de recevoir une décision définitive au fond.
I. Sur la nullité des délibérations prises par les assemblées générales -de la Société Ramo, réunies les 11 juin 1969 et 17 juin 1970 pour approuver des conventions conclues entre
Jeanneret et ladite société :
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 103 de la loi du 24 juillet 1966, lorsque
l’Assemblée générale doit approuver une convention conclue entre le directeur général et la société à laquelle l’article 101 est applicable, « l’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quantum et de la majorité » ;
Considérant d’une part qu’il n’est pas contesté que Jeanneret ait voté, lors des assemblées précitées, en qualité de représentant de la Société civile de participations industrielles ; que c’est vainement que celui- ci prétend que l’article 103, à la différence de l’article 82, ne visent pas l’intéressé agissant comme mandataire, son vote n’était pas irrégulier ; que l’article 82 en effet exclut -expressément le vote comme mandataires car ceux-ci sont visés à l’article 1er ; mais que les motifs de l’exclusion du vote comme mandataire sont les mêmes dans les deux cas ; que l’article 103 in fine spécifiant déjà que les actions de
l’intéressé ne peuvent être prises en compte, il serait inutile d’ajouter -qu’il ne peut pas prendre part au vote si ce n’était sa participation personnelle que l’on voulait exclure, même en qualité de mandataire ;
Considérant d’autre part qu’en ayant apporté ses actions de la Société Ramo à la Société civile de participations industrielles et en votant comme mandataire de cette société, Jeanneret a pu en définitive utiliser le droit de vote attaché à ses actions pour l’approbation des conventions le concernant, contrairement sur dispositions de l’article 101 in fine ; que si la Société civile de participations industrielles n’a pas été constituée en vue de tourner les prescriptions de l’article 103 de la loi du 14 juillet 1966, puisqu’elle a été ,constituée en 1962, elle a cependant été utilisée dans ce but ; que
l’utilisation à des fins de fraude à la loi de la personnalité distincte de la société a violé les délibérations concernant Jeanneret ; que le fait que celui-ci ait pu utiliser par personne frauduleusement interposée pour l’approbation des conventions le concernant les 1 000 actions qu’il reconnaît avoir apporté à la
Société civile de participations industrielles suffit à établir ce vice, sans qu’il soit besoin de rechercher si, comme le prétendent les appelants, les 1 499 actions apportées aussi à cette société civile par dame
Jeanneret, ont été cédées irrégulièrement à cette dernière par son mari et appartiennent toujours en réalité
à Jeanneret lui-même ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il échet de constater, comme le demandent les appelants, la nullité des délibérations prises par les assemblées générales de la Société Ramo les 11 juin 1969 et 17 juin 1970 en vue d’approuver les conventions concluent entre Jeanneret et ladite société ; que toutefois cette nullité ne saurait être étendue à l’approbation des comptes résultant de ces accords, comme l’ont demandé les appelants pour l’assemblée du 17 juin 1970, les prescriptions de l’article 103 ne concernant que les assemblées tenues en vue de l’approbation des accords.
II. – Sur la nullité de la délibération de l’Assemblée générale de la Société Ramo réunie le 17 juin 1970 refusant de renommer C X administrateur :
Considérant que les appelants soutiennent que cette délibération doit être annulée, en raison de
l’inspiration contraire à l’intérêt social et à esprit de malice envers la minorité qui l’a inspiré ;
Mais considérant que si les administrateurs sont, rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts,
l’Assemblée générale n’est tenue d’aucune obligation à cet égard ; que la volonté du législateur a été
d’accorder à l’assemblée une très grande liberté concernant le choix des administrateurs, puisqu’elle peut les révoquer à tout Moment ; que la Société Sema et les consorts X ne rapportant pas la preuve de
l’abus de majorité qu’ils allèguent, leur demande ne saurait prospérer.
III. Sur la nullité de la délibération de l’assemblée générale de la Société Ramo du 23 juin
1971 :
Considérant que la Société Sema et les consorts X ont demandé pour la première fois en cause
d’appel que soit constaté la nullité de cette délibération, également pour fraude à la loi ; qu’ils prétendent que cette demande en nullité procède directement de la demande originaire et que par conséquent, conformément sur dispositions de l’article 464 du Code de procédure civile, elle est recevable ;
Mais considérant que si la cause de cette demande, à savoir la fraude à la loi qui entacherait la délibération est le même que celle des demandes formulées, en première instances, son objet est différent, puisqu’il concerne une délibération prise à une date différente pour approuver des accords différents ; que la demande est donc nouvelle ; que sa nouveauté ayant été soulevée par les intimés, la demande doit être déclarée irrecevable.
IV. Sur la demande de 50 000 francs à titre de dommages intérêts :
Considérant que la Société Sema et les consorts X réclament la condamnation solidaire, ou de l’un
à défaut de l’autre, de Jeanneret et de la Société civile de participations industrielles, à leur verser 50 000 francs à titre de réparation du préjudice que leur a causé les agissements de ces derniers ; mais qu’ils ne rapportent pas en l’état la preuve de ce préjudice ; qu’il ne saurait dès lors être fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS – Reçoit la Société Sema, C X, darne X et D-E X en leur appel principal et la Société civile de participations industrielles en son appel incident, les y déclare partiellement fondés ;
Déclare irrecevable la demande additionnelle de la Société Sema et des consorts X ;
Annule le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Se prononçant sur le bienfondé des demandes :
Constate la nullité des délibérations des assemblées générales de la Société Ramo réunies les 11 juin 1969 et 17 juin 1970 qui ont approuvé des conventions conclues entre Jeanneret et la Société
Ramo ;
Déboute la Société Sema et les consorts X de leur demande tendent à voir constater la nullité de la délibération de l’Assemblée générale de la Société Ramo réunie le 17 juin 1970 qui
a refusé de renommer C X administrateur, ainsi que, en l’état, de leur demande en dommages-intérêts ;
Condamne la Société Ramo, Jeanneret et la Société civile de participations industrielles aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers, au profit maître
Dampenon, avoué à la Cour, sur son affirmation de droit.
MM. Y, prés. ; Z, av. gén. ; LEVY, A et B, av.
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