Confirmation 15 mars 2005
Rejet 28 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 mars 2005, n° 04/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 04/04436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 6 octobre 2004 |
Texte intégral
389 Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a R.G.: 04/04436 été extrait ce qui suit
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2005
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 06 Octobre 2004
APPELANT:
DR (x2) Monsieur B Z […]
[…]
the Thomme représenté par Me Anne PENDARIES, avocat au barreau de PARIS
Me C
NohfIRAR (x3) INTIMES: "E= he thomme
Me Catherine X – mandataire liquidateur de la SA TROUVAY ET CE = Mhe C Y
[…]
[…] le 15/03/05 représenté par Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE POURVOI N°
11 0542 35 0 CGEA ROUEN
[…]
Cour Cassation 76108 ROUEN CEDEX
6 281 021 06. représenté par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE Rejet.
cop e mine
BERENGER
le 24/06/13
Copie DOCTRINE le 24/09/19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Février 2005 sans opposition des parties devant Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Février 2005, où l’affaire a été mise en délibéré au 15
Mars 2005
ARRET:
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2005, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame LECUYER, Greffier présent à cette audience.
2
Vu les conclusions de Monsieur B Z, celles de Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société TROUVAY et Y, du GGEA de ROUEN développées à l’audience du 2 février 2005.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z a été engagé le 1er septembre 1977 en qualité de cadre par la société TROUVAY et Y dans laquelle il a occupé diverses fonctions.
Le 1er janvier 1992, son contrat de travail a été transféré auprès de la société TC MANAGEMENT (holding du Groupe TROUVAY et Y) puis il est devenu en mars 1995 directeur international.
Le 29 septembre 1995, Monsieur Z est devenu membre du directoire de la société TROUVAY et Y et directeur général, puis par délibération du conseil de surveillance de la société TC MANGEMENT, il a été nommé le 1er avril 1996 aux fonctions de Président du directoire de cette société.
Le 1er octobre 2000, son contrat a été transféré auprès de la société TROUVAY et Y et à partir du 1er janvier 2001, les rémunérations versées au titre de ses fonctions de Président du Directoire et de directeur commercial international ont été distinguées avec effet rétroactif au 1er octobre 2000.
Par jugement du 12 juillet 2002, la société TROUVAY et Y a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 20 décembre 2002, et Maître X désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 28 novembre 2002, Monsieur Z a été licencié pour motif économique par Maître A, administrateur judiciaire, avec préavis de trois mois dont un mois effectué.
L’AGS a refusé de garantir les sommes dues au titre de la rupture au motif que Monsieur Z n’avait pas la qualité de salarié.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 2 juin 2003, lequel par jugement du 6 octobre 2004, s’est déclaré incompétent pour connaître des réclamations de Monsieur Z et a renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce du Havre.
Monsieur Z a formé un contredit le 19 octobre 2004 et a conclu à la compétence du conseil de prud’hommes au motif :
qu’il a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail durant 25 ans et 4 mois et a occupé différents postes au sein des différentes entités du groupe tant en France qu’à l’étranger;
3
qu’il n’a eu aucun mandat social durant 18 ans et 7 mois ;
que ce n’est qu’à compter du 1er avril 1996 puis du 1er octobre 2000 qu’il s’est retrouvé en situation de cumul au sein de la même société ;
qu’il n’a jamais été rémunéré en qualité de mandataire social excepté à compter du 1er octobre 2000';
que son contrat de travail n’a pas été remis en cause lors de l’ouverture de la procédure collective; qu’au moment de son licenciement, il était salarié, lié par un contrat de travail pleinement rétabli dans ses effets, à supposer qu’il ait été suspendu durant la période de cumul avec le mandat social,
qu’en conséquence, ni sa nomination en 1995, ni son transfert ou sa mutation au sein de la société TC MANAGEMENT n’ont affecté son contrat de travail.
Il sollicite l’infirmation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes du Havre afin qu’il statue sur sa demande.
Maître X ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TROUVAY et Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
Elle soutient que Monsieur Z était investi des plus hautes fonctions dans le groupe TROUVAY et Y et depuis 10 ans il était dirigeant, la famille Z étant propriétaire du groupe ; qu’il n’était soumis à aucun lien de subordination ; qu’outre ses fonctions les plus importantes comme directeur général, membre du directoire de la société TROUVAY et Y et Président du directoire de la société TC
MANGEMENT, il avait reçu une délégation de signature pour l’ensemble des filiales françaises et étrangères soit une vingtaine de sociétés ; que le contrat de travail a été rompu en 1992 lorsqu’il est parti travailler au sein de TC MANAGEMENT, holding réunissant les dirigeants du groupe TROUVAY et Y, à tout le moins suspendu, mais n’a pas repris vigueur jusqu’à la procédure collective ; qu’il n’avait pas de fonctions salariales distinctes de son mandat social; que le contrat de travail qui a été consenti à Monsieur Z le 1er octobre 2000 alors qu’il était administrateur en fonctions est nul ; qu’enfin Monsieur Z ne recevait qu’une seule rémunération avant le 1er janvier 2001.
Le CGEA de Rouen sollicite la confirmation du jugement, estimant que le contrat de travail a été rompu, au mieux suspendu, lors de son passage à la société TC MANGEMENT, que lors de son retour au sein de la société TROUVAY et Y, il exerçait ses fonctions sans lien de subordination et que ses fonctions salariales n’étaient pas distinctes de son mandat social; que le contrat de travail par transfert de société est nul; que subsidiairement, les conditions du cumul ne sont pas remplies, aucun lien de subordination n’étant prouvé, le contrat de travail étant fictif ;
4
qu’il n’a plus cotisé à l’assurance chômage depuis 1998 ; qu’à titre infiniment subsidiaire, si les prétentions du salarié devaient prospérer il y aurait lieu de dire que le contrat de travail a été suspendu depuis le 29 septembre 1995 jusqu’à la fin de son mandat et que l’éventuelle indemnité de licenciement ne peut être calculée que de 1977 à 1995.
DECISION
Attendu qu’est salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination moyennant le paiement d’une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; que le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social
n’est possible qu’à la condition qu’existent des fonctions techniques donnant lieu à rémunération distincte de celles du mandataire social et qu’elles soient accomplies sous l’autorité et le contrôle de la société ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur Z a vu son contrat de travail pour la société TROUVAY et Y cesser au 1er janvier 1992 au profit d’une autre société dénommée TC MANGEMENT, faisant partie du groupe TROUVAY et Y et regroupant la direction du groupe ; que Monsieur D Z, signataire des contrats avec l’appelant était à la fois gérant de la sociétě TC MANAGEMENT et Président directeur général de la société TROUVAY et Y ;
Attendu que par délibération du conseil de surveillance de cette société du 29 septembre 1995, Monsieur Z a été nommé directeur général et membre du directoire de la société TROUVAY et Y tout en exerçant une fonction salariée de directeur international dans la société TC MANGEMENT, puis en étant investi de la fonction de Président du directoire de cette société le 1er avril 1996;
Attendu qu’il a donc cumulé des fonctions de direction au plus haut niveau dans ces deux sociétés, les deux entreprises faisant partie du groupe TROUVAY et Y ;
Attendu qu’un nouveau contrat de travail a été conclu avec la société TROUVAY et Y le 1er octobre 2000 en qualité de directeur commercial alors qu’il détenait préalablement dans cette société un mandat social; qu’aucune rémunération distincte n’a été versé jusqu’au 1er janvier 2001, période à laquelle la société a commencé à avoir des difficultés ; qu’il ne cotisait pas à l’assurance chômage et avait un seul revenu de plus de 16.000 € par mois ; que ses fonctions techniques (directeur commercial international) et de mandat social n’étaient pas différenciées et qu’il a exercé un mandat social jusqu’à l’ouverture de la procédure collective ; qu’il n’est établi aucun lien de subordination, les documents produits révélant au contraire une grande liberté de commandement dans tous les domaines importants de la société et du groupe (politique générale, commerce international) ; qu’en conséquence, le contredit est mal fondé et le jugement sera confirmé ;
5
Attendu que l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de frais irrépétibles sollicitée par Maître X ès qualités ; qu’elle en sera déboutée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le contredit mal fondé,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 6 octobre 2004,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne Monsieur Z aux dépens. le o Le président Le greffier s. T
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Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour
'Appel de ROUEN
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