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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juin 2018, n° 1708391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1708391 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1708391 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(4ème chambre) M. Christophe Colera Rapporteur public
___________
Audience du 8 juin 2018 Lecture du 22 juin 2018 ___________ 36-05-04-01-03 36-08-03-01-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 septembre 2017 et le 21 février 2018, M. A B., représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le président du Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 février 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2017 ;
2°) d’enjoindre au SIPLARC de prendre en charge les arrêts de travail et les soins découlant de l’accident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIPLARC le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle sa situation a été examinée, et de ce qu’il n’a pas transmis de rapport ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’accident s’est produit sur le lieu et dans le temps du service ;
N° 1708391 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le mémoire enregistré le 5 mars 2018 n’ayant pas été communiqué, le Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC), représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B. une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B. ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date d’émission de l’ordonnance du 29 mars 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis adressé aux parties le 15 janvier 2018, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de M. B. et de Me Bellanger, représentant le SIPLARC.
1. Considérant que M. B., agent de maîtrise titulaire du syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC), a demandé au syndicat intercommunal la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 11 février 2016 ; qu’après avoir saisi la commission de réforme qui, dans sa séance du 6 mars 2017, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, le SIPLARC a, par une décision de son président en date du 4 avril 2017, refusé de reconnaître cette imputabilité au motif que l’accident découle d’une faute personnelle d’un autre agent, détachable du service ; que M. B. a formé contre cette décision un recours gracieux le 16 mai 2017 qui a été implicitement rejeté ; que M. B. demande notamment l’annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à
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une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.(…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : / […] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. […] / Toutefois, si la maladie provient
[…] d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du
26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné (…) » ; qu’aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, (…) compétent à
l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (…) Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous » ; que le premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 renvoie notamment au cas où la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cette infirmité vise toute pathologie invalidante, physique ou psychologique, mettant l’agent en incapacité de travailler ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un message électronique en date du 17 février 2017 émanant de lui, que le chef de service de médecine préventive du CIG de la petite couronne n’a souhaité présenter aucune observation devant la commission de réforme ; que la commune soutient, sans être contredite, que le chef de service de médecine préventive du CIG de la petite couronne est compétent à l’égard du SIPLARC et que la situation visée concerne M. B. ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en sa première branche, et soutenant que le médecin de prévention n’aurait pas été informé de la tenue de la commission de réforme manque en fait ;
5. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004, seules applicables au présent litige, font obligation au médecin de prévention de remettre à la commission un rapport écrit ; qu’il est constant qu’aucun rapport n’a été remis à la commission de réforme ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le
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déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi par M. B., avis qui n’a pas été suivi par l’administration ; que, dans ces conditions, si le médecin de prévention n’a pas remis de rapport à la commission de réforme, ce vice de procédure n’a pu priver l’intéressé d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en sa seconde branche, doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée établissent un régime de présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu à un fonctionnaire ; qu’il appartient à l’administration qui refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de son agent de démontrer que l’accident se détache du service soit parce que l’accident n’est pas survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, soit en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
7. Considérant qu’il ressort de la décision du 4 avril 2017 en litige que, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 février 2016, le président du SIPLARC s’est fondé sur la circonstance que le fait accidentel invoqué par M. B. résultait d’une faute personnelle d’un autre agent sans lien avec le service ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport sur la manière de servir de M. A Z établi le lendemain de l’accident par le directeur transport logistique du syndicat, que l’accident résulte d’une altercation entre M. B. et M. Z « pour une part de gâteau » ; que le SIPLARC soutient, sans être contredit par le requérant, que ce différend revêt un caractère privé sans lien avec le service ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin pour la commune d’établir si l’altercation a eu lieu en dehors du temps et lieu du service ou en dehors de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, et alors même que, dans sa séance du 6 mars 2017, la commission de réforme a estimé que l’accident dont M. B. avait été victime était imputable au service, le président du SIPLARC, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 11 février 2016, n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B. doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
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perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIPLARC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B. la somme que celui-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B. la somme demandée par le SIPLARC au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. et au syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Polizzi, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Mathieu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 juin 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Y F. Polizzi Le greffier,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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