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Sur la décision
| Référence : | JEX Lille, 3 juin 2019, n° 19/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00113 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2019
N° RG 19/00113 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TLMW
DEMANDERESSE:
Madame Y X […]
Site de l’Oris
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002335 du 31/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A. COFIDIS
[…]
[…]
représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Raffaele MAZZOTTA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE: Pauline MIMIAGUE, Vice-Présidente du TGI de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE
GREFFIERS: Sophie ARES, greffier lors des débats Claire LE BOURDELLES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mai 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2019
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, la société Cofidis a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme Y X ouverts dans les livres de La banque postale, en vertu d’un jugement rendu par “le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 24 octobre 2016". La saisie-attribution a été dénoncée à Mme X le 7 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2019, Mme X a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
- dire que les sommes versées par elle depuis l’ordonnance portant injonction de payer seront imputées exclusivement sur le principal de la dette restant due à l’époque soit 1 568,99 euros,
- annuler la saisie-attribution du 7 janvier 2019, la condamner à régler le solde de la dette en imputant ses futurs versements directement sur le principal, la dispenser du paiement des intérêts calculés sur le principal eu égard à l’attitude dilatoire de la société Cofidis,
- laisser à la société Cofidis la charge de ses frais et dépens et débours correspondant aux différentes procédures intentées à son encontre,
- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 mars 2019 et a fait l’objet de deux reports à la demande des parties.
A l’audience du 6 mai 2019 Mme X maintient ses demandes et les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à cette audience et visées par le greffe, la société Cofidis demande au tribunal de débouter Mme X de ses demandes, prendre acte de ce qu’elle s’acquitte de la somme de 50 euros par mois entre les mains de l’huissier de justice depuis le 6 janvier 2016 et la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 446-1 alinéa 1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de la saisie-attribution
Mme X évoque les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Force est de constater qu’en l’espèce le procès-verbal de la saisie comprend un tel décompte, étant précisé qu’une éventuelle erreur sur le montant réclamé n’affecte pas la validité de l’acte qui demeure valable à concurrence du montant des sommes effectivement dues.
Mme X conteste néanmoins le montant de la créance au regard du montant des sommes déjà versées et des frais réclamés.
Il est réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution au titre du principal une somme de 1 568,99 euros montant qui correspond à l’ordonnance portant injonction de payer du 7 juin 2006 (le procès-verbal de saisie mentionne un jugement du 24 octobre 2016 mais il peut se déduire du montant du principal retenu dans le décompte que l’exécution concerne l’ordonnance du 7 juin 2006).
Le décompte retient au titre des acomptes versés un montant total de 3 028,96 euros (1 510+1 518,96) et ce montant n’est pas remis en cause par Mme X. Il convient de lui rappeler qu’en application de l’article 1343-1 les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts et non sur le capital.
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Il est en outre retenu des frais :
- frais déjà exposés: 1 475,50 euros
- débours: 73,67 euros
- frais de procédure : 410,69 euros
- prestation de recouvrement (article A444-31): 42,39 euros
- coût de l’acte: 132,58 euros
- frais de gestion : 38,94 euros outre les frais à venir de la saisie-attribution pour un total de 325,81 euros
Les « frais déjà exposés » ne sont pas détaillés par le créancier, pas même dans le dernier décompte de l’huissier de justice édité le 12 février 2019 ; il est justifié d’actes antérieurs à 2015 qui représentent un montant de 534,33 euros (deux significations de l’ordonnance portant injonction de payer, procès-verbal et dénonciation de saisie-attribution ainsi que procès-verbal de saisie-vente intervenus au mois de février 2008). S’agissant des frais d’exécution réclamés à compter de l’année 2015, détaillés dans le décompte de l’huissier de justice, ils ne sont justifiés que pour un montant de 267,81 euros (actes de la saisie-attribution du 6 août 2015).
Ainsi sur une somme de 1 886,19 euros (1 475,50 +410,69) seule une somme de 802,14 euros est justifiée, soit une somme de plus de 1 000 euros non justifiée. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres frais, dans la mesure où la créance réclamée est inférieure (766,92 euros, hors frais de la saisie elle-même qui n’ont pas à être pris en compte pour évaluer la créance à la date de la saisie) la société Cofidis ne justifie pas d’une créance au jour de la saisie.
Il convient en conséquence d’annuler la saisie-attribution.
2- Sur l’imputation des paiements sur le principal de la dette et les intérêts
Mme X n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande. Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil donnent pouvoir au juge qui accorde des délais de paiement de prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital mais ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans le cadre d’un échelonnement ou d’un report de la dette et pour l’avenir et dans le cadre d’une demande de délai de paiement.
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir pour des motifs d’opportunité de réduire le montant de la dette en venant réduire ou supprimer le montant des intérêts ou imputer les paiements sur le capital. Les mesures envisagées par Mme X ne peuvent l’être que dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Il convient dès lors (à supposer que Mme X resterait devoir des sommes dont la société Cofidis serait en mesure de justifier plus tard) de débouter Mme X de ses demandes relatives à l’imputation des paiements sur le capital de la créance de la société Cofidis et de sa demande tendant à être dispensée du paiement des intérêts.
3- Sur les frais d’exécution
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Mme X demande au tribunal de « laisser à la société Cofidis la charge de ses frais et dépens et débours correspondant aux différentes procédures intentées à son encontre ».
Le juge de l’exécution n’a compétence que pour statuer sur les frais d’exécution et non les dépens qui auraient pu être mis à la charge de Mme X en vertu d’autres décisions de justice.
Seuls les frais de la saisie-attribution annulés dans le cadre de cette procédure peuvent être mis à la charge de la société Cofidis, le tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur d’autres frais non précisément identifiés par
la demanderesse. Pu
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4- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile il convient de laisser les dépens à la charge de la société Cofidis, qui succombe.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme X la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; il convient de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Annule la saisie-attribution pratiquée par la société Cofidis contre Mme Y X entre les mains de La banque postale, suivant procès-verbal du 4 janvier 2019;
Déboute Mme Y X de sa demande tendant à voir imputer les paiements déjà effectués ou à venir sur le principal de la dette ;
Déboute Mme Y X de sa demande de dispense de paiement des intérêts ;
Dit que les frais de la saisie-attribution annulés resteront à la charge de la société Cofidis ;
Déboute Mme Y X de sa demande relative aux « frais et dépens et débours correspondant aux différentes procédures » intentées à son encontre par la société Cofidis ;
Condamne la société Cofidis à payer à Mme Y X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Cofidis aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La juge de l’exécution La greffière ett Pauline MIMIAGUE Claire LE BOURDELLES
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o J ANDE INS TA N C E GREFFE DU TRIBUNAL E
DE GRANDE INSTANCE D
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DE LILLE
POUR EXTRAIT
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Le Greffier en Chef LILLE 6
4
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