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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, 24 nov. 2020, n° 20/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00148 |
Texte intégral
.
X
REPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio a rendu en
son audience publique le jugement dont la teneur suitTRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° DU DOSSIER: N° RG 20/00148 – N° PORTALIS DBXH-W-B7E-CPCX NAC: 70C
N° DE MINUTE : 201281
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 NOVEMBRE 2020
MAGISTRAT: ALAIN FOUQUET,
GREFFIER : GUILLEMETTE LE GOUIC
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU: 10 NOVEMBRE 2020
ENTRE
MADAME C X D
NÉE LE 17 NOVEMBRE 1956 À LYON (69000), […]
REP/ASSISTANT: ME JOSEPH SAVELLI, AVOCAT AU BARREAU D’AJACCIO
D’UNE PART
ET
MADAME Y A, DEMEURANT POLOMBAGGIA – 20137 PORTO-VECCHIO
REP/ASSISTANT: ME SIMON SALVINI, AVOCAT AU BARREAU DE BASTIA
D’AUTRE PART
LE 24 .11.20
COPIES EXÉCUTOIRE AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
De 2007 à 2019, Mme Y A et Mme C D-X ont signé des conventions portant location par Mme Y A à Mme C D-X de locaux commerciaux, situés 1 rue Jérôme Léandri à Porto-Vecchio du moi de mai au mois d’août.
Par exploit du 13 décembre 2019, Mme C D-X a fait assigner Mme Y A devant le juge des référés. L’affaire a été radiée, réinscrite au rôle et finalement plaidée le 10 novembre 2020.
A cette audience Mme C D-X demande au juge des référés de condamner Mme Y
A à lui restituer les clés du local et à remettre en place son enseigne sous astreinte de 1.000€ par jour de retard et de condamner Mme Y A à lui payer une provision de 5.000€ sur l’indemnisation de ses préjudices.
Subsidiairement, elle demande au juge de condamner Mme Y A à lui restituer l’enseigne sous astreinte et de la condamner à lui payer 2.000€ en réparation de préjudice matériel et moral lié à sa disparition. Elle sollicite en outre 1.000€ en restitution de la caution qu’elle a versée. Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de Mme Y A au paiement de 2000€ sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la multiplication de baux où n’est pas mentionné leur caractère saisonnier lui permet de revendiquer le statut de droit commun des baux commerciaux. Elle allègue qu’elle a occupé les locaux à
l’année et que Mme Y A y a mis fin en multipliant les voies de faits.
Mme Y A conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Mme C D-X au paiement de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la remise des clés dans la mesure où Mme C D-X ne justifie ni du dommage imminent ni de trouble manifestement illicite. Elle indique par ailleurs que le chèque n’a pas été encaissé et que la formule est à la disposition de Mme C D X tout comme l’enseigne qui a été déposée mais qui était déjà détérioré. La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le bénéfice du statut des baux commerciaux n’est pas démontré et justifie un débat au fond. Le trouble manifestement illicite n’est pas donc pas caractérisé. De même il n’est pas allégué de dommage imminent puisque Mme Y A démontre, par la reproduction d’un site internet, que Mme C D-X a pu poursuivre son activité saisonnière dans d’autres locaux. Mme Y A démontre en outre, par des photos intégrées dans un constat d’huissier, que
l’enseigne était dégradée avant qu’elle ne soit démontée. Elle produit enfin la copie du chèque de dépôt de garantie dont Mme C D-X ne conteste pas qu’il n’a pas été encaissé.
Il n’y a donc lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes.
2
Sur les demandes accessoires
Mme C D-X qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes,
Invitons Mme C D-X à mieux de pourvoir,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Mme C D-X aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article
514 du Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
A t
GN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À
[…]
JUGEMENT À EXÉCUTION AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX
PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y
TENIR LA MAIN. À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE
PUBLIQUE DE PRÉTER MAIN […]
REQUIS. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE PAR NOUS, DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
JUDICIAIRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO LE 24 11 20
TRIBUNAL
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SUD* O/OOVIR
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