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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 11 févr. 2021, n° 18/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00132 |
Texte intégral
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N CONSEIL DE PRUD’HOMMES BA U 16, rue de l’Hôtel de Ville RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TA RG N° N° RG F 18/00132 – N° Portalis ES DU GREFFE DU N […] O M GARONNE) E D S E M S M ET JUGEMENT E O D (TARN 'H DCZ4-X-B7C-QB3 IT D A U R R T SECTION Activités diverses P X E E D Audience du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN
Monsieur X Y F-H né le […] 18 rue Frédéric MISTRAL
[…] AFFAIRE Profession Arbitre de basket Assisté de Me Alexandre DELORD (Avocat au barreau de TARN ET Monsieur X Y contre GARONNE) S.A. EUROLEAGUE PROPERTIES
DEMANDEUR
S.A. EUROLEAGUE PROPERTIES MINUTE N° 24/11 60 GRAND-RUE
L 1160 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG AJ N° du Représenté par Me Damien LEMPEREUR (Avocat au barreau de accordée à PARIS) – Me Benoit GONZALEZ (Avocat au barreau de Paris) BAJ de
DEFENDEUR NATURE DE L’AFFAIRE : 80A
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du Qualification: délibéré
Madame Fanny AA, Président Conseiller (S) CONTRADICTOIRE Monsieur Georges COLIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe MISPOUILLE, Assesseur Conseiller (E) PREMIER RESSORT Monsieur Antoine METE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie CHERY-POMPUI,
Greffiier Notification le: 16-02-2021
+ copie aux Conseils MES de AR signé par PROCÉDURE AR signé pa
IL E Expédition S
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A
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- date de la réception de la demande : 15 juin 2018 N la formule O
- bureau de conciliation et d’orientation du 15 novembre 2018 C délivrée le :
*
- renvoi bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état au à :
31 janvier 2019, 04 avril 2019
- renvoi bureau de jugement pour plaidoirie au 20 juin 2019 avec ordonnance de clôture au 04 avril 2019 APPEL N°
- renvoi bureau de jugement pour mise en état au 26 septembre 2019 du avec révocation de l’ordonnance de clôture, 10 octobre 2019, 12 de
Transmis le décembre 2019, 06 févier 2020, 19 mars 2020, 18 juin 2020, 10 septembre 2020
- renvoi bureau de jugement pour plaidoiries au 08 octobre 2020 avec ordonnance de clôture au 10 septembre 2020
- délibéré au 03 décembre 2020
- délibéré prorogé à la date du 17 décembre 2020
- délibéré prorogé à la date du 21 janvier 2021
- prononcé au 11 février 2021 par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil, après avis aux parties conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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AFFAIRE Y X SA EUROLEAGUE PROPERTIES RG N°
18/00132 – SECTION : ACTIVITES DIVERSES
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z Y, arbitre de basketball et la Société EUROLEAGUE
BASKETBALL ont débuté leur relation contractuelle le 1er octobre 2001, et ce pour deux saisons de basketball, ce contrat a été renouvelé en 2003.
Le 12 juillet 2016, la Société EUROLEAGUE BASKETBALL annonçait à X
Y, par courrier, qu’il ne figurerait pas sur la liste des arbitres officiels des compétitions EUROLEAGUE de la saison 2016-2017.
Considérant que les liens qui l’unissaient à la société EUROLEAGUE PROPERTIES relevaient en réalité d’une relation de travail salarié, Monsieur Y a, par assignation du 15 juin 2018 saisi le Conseil de Prud’hommes de Montauban aux fins d’entendre condamner ladite société.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y expose :
Qu’il a officié en qualité d’arbitre de basketball pour le seul compte de la société EUROLEAGUE PROPERTIES pendant une période déterminée, en sa faveur, sous sa direction et en contrepartie d’une rémunération.
Que les contrats de prestation de service liant les parties ne correspondent en rien à la réalité du lien contractuel existant entre celles-ci, qui relève de la seule relation de travail.
Que, outre les déplacements internationaux qu’il était amené à effectuer aux fins d’arbitrage, le centre effectif de ses activités se situe à Montauban, lieu de sa résidence.
Il demande au Conseil de Prud’hommes de :
- REJETTER les fins de non-recevoir soulevées par la Société EUROLEAGUE PROPERTIE;
- RETENIR sa compétence pour trancher le litige l’opposant à la Société EUROLEAGUE PROPERTIES ;-
- DIRE que la loi applicable au litige est la loi française ;
DIRE que les pièces et leur traduction en français sont recevables;
- DIRE qu’il était sous contrat de travail salarié avec la SA EUROLEAGUE PROPERTIES ;
- En conséquence lui sera alloué les sommes suivantes :
178 278,68 € à titre de rappel de salaire ;
17 827,87 € de congés payés sur rappel de salaire ;
60 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
24 006,87 € à titre d’indemnité de licenciement;
14 900,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 490,00 € de congés payés sur préavis ;
29 801,64 € à titre de travail dissimulé ;
- CONDAMNER l’employeur à lui remettre les documents sociaux afférents à la rupture du
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AFFAIRE : Y X / SA EUROLEAGUE PROPERTIES
- RG N°
18/00132 SECTION : ACTIVITES DIVERSES
contrat de travail, outre les bulletins de salaire régularisés au visa du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de cette décision;
- CONDAMNER la SA EUROLEAGUE PROPERTIES à lui verser la somme de 3 000,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SA EUROLEAGUE PROPERTIES demande au conseil de prud’hommes de:
IN LIMINE LITIS:
- RELEVER la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur Y à l’encontre de la société EUROLEAGUE PROPERTIES SA;
- DECLARER l’action de Monsieur Y irrecevable sans examen au fond;
SE DECLARER incompétent pour juger du présent litige et le cas échéant désigner les juridictions de Barcelone compétentes ;
Si par extraordinaire il se déclarait compétent: ENJOINDRE Monsieur Y à produire des traductions assermentées des pièces communiquées en langue étrangère, sauf traduction libre justifiée par un niveau bilingue dans la langue étrangère ;
- METTRE EN DEMEURE le défendeur de conclure sur le fond et fixer une nouvelle audience de mise en état, conformément à l’Article 78 du Code de Procédure Civile ;
- ECARTER les pièces communiquées par Monsieur Y en langue étrangère non assorties d’une traduction par traducteur assermenté, ou traduction libre justifiée par un niveau bilingue dans la langue étrangère ;
- DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société EUROLEAGUE PROPERTIES SA;
- CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA EUROLEAGUE PROPERTIES explique n’avoir aucune relation contractuelle avec Monsieur Y. De plus, la partie défenderesse indique que les contrats conclus entre Monsieur Y et la Société EUROLEAGUE BASKETBALL sont des contrats de prestation de service et non des contrats de travail.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir :
Attendu que l’Article 31 du Code de Procédure Civile dispose que: « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Qu’en l’espèce, les contrats produits par les parties à l’appui de leurs prétentions sont conclus entre Monsieur X Y et la Société EUROLEAGUE BASKETBALL et non la
SA EUROLEAGUE PROPERTIES.
Qu’aucun autre document produit ne justifie d’une relation contractuelle entre le demandeur et le défendeur.
En conséquence, Monsieur Y n’a aucun intérêt à agir contre la SA EUROLEAGUE PROPERTIES.
Sur la recevabilité des demandes :
3
AFFAIRE : Y X / SA EUROLEAGUE PROPERTIES RG N°
18/00132 SECTION ACTIVITES DIVERSES
Attendu que l’Article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Qu’en l’espèce, le Conseil de Prud’hommes reconnaît un défaut d’intérêt à agir de Monsieur Y à l’encontre de la SA EUROLEAGUE PROPERTIES;
En conséquence, les demandes formulées par Monsieur Y à l’encontre de la SA EUROLEAGUE PROPERTIES sont irrecevables.
Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : lo A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
20 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 20 du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. "
Qu’en l’espèce, le demandeur n’est pas recevable en ses demandes ;
Que les revenus de X Y sont inférieurs à ceux de la SA EUROLEAGUE
PROPERTIES, il serait inéquitable économiquement de lui laisser supporter une somme supplémentaire aux dépens;
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
Sur les dépens:
Attendu que l’Article 696 du Code de Procédure Civile dispose que: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partic.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "
Qu’en l’espèce Monsieur X Y succombe à l’instance ;
Qu’en conséquence il convient de mettre à sa charge, la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de MONTAUBAN, section ACTIVITES DIVERSES, statuant publiquement, en PREMIER RESSORT, après en avoir DÉLIBÉRÉ conformément à la loi, à la MAJORITÉ des voix et par jugement CONTRADICTOIRE,
DIT et JUGE
Y X / SA EUROLEAGUE PROPERTIES
- RG N° AFFAIRE SECTION : ACTIVITES DIVERSES 18/00132 – Qu’il y a défaut d’intérêt à agir de Monsieur X Y à l’encontre de la SA
EUROLEAGUE PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal ;
QUE les demandes de Monsieur X Y à l’encontre de la SA EUROLEAGUE
PROPERTIES sont irrecevable ;
EN CONSÉQUENCE: DÉCLARE Monsieur X Y irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente Fanny AA et le Greffier Valérie CHERY-POMPUI, le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER F. AA V. CHERY-POMPUI
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