Confirmation 22 janvier 2002
Cassation 9 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 janv. 2002, n° 01/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 01/01101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 22 janvier 2002, N° 00/00034 |
Texte intégral
ExtExtres de Extrait des minutes du Greffe ARRET N° PH 69/or de la Cour d’Appel de Nancy
DU 22 JANVIER 2002
COUR D’APPEL DE NANCY R.G: 01/01101 (jonction CHAMBRE SOCIALE avec les n° 01/1413 et
01/1100).
Conseil de Prud’hommes
VERDUN APPELANTE :
[…]
12 mars 2001 S.A. CARRIERES ET FOURS A CHAUX DE DUGNY
[…]
[…] Représentée par Me Christine GERGAUD-LERBOURG (avocat au barreau de PARIS)
Ant Cassatio INTIMES: no 6h88 F.D
Monsieur Q D R of a […]
[…] Représenté par M. X (Dél.synd.ouvrier)
u sullis Monsieur F E […]
[…]
Représenté par M. X (Dél.synd. Ouvrier)
Monsieur G C […]
[…]
Représenté par M. X (Dél.synd.ouvrier)
Monsieur U-V B
[…]
[…]
Représenté par M. X (Dél.synd. Ouvrier)
Monsieur H I
[…]
[…]
Représenté par M. X (Dél. Synd.ouvrier)
Monsieur J Z
[…]
[…]
Représenté par M. X (Dél. Synd. Ouvrier)
24/01/2002 Grosse délivrée les
à M.. …~ Oberthe… oooo oOOOG
TOL ARRET N° 169 Page
Monsieur S N […]
[…]
Représenté par M. X (Dél. Synd. Ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur EICHLER
Conseillers : Monsieur MALHERBE
Monsieur Y,
Greffier présent aux débats: Madame BOURT,
DEBATS:
En audience publique du 11 Décembre 2001 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2002; A l’audience du 22 Janvier 2002, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
PHIN69 / 2002
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur J Z est entré au service de la société CARRIERES ET FOURS A CHAUX
DE DUGNY- ci-après la société C.F.C.D.- le 1er juin 1986 et occupait en dernier lieu un poste
d’Aide -conducteur, coefficient 170, moyennant une rémunération brute mensuelle de 11004 F et était licencié le 21 juillet 1995 pour motif économique.
Monsieur H A est entré au service de la société C.F.C.D. le 9 novembre 1970 et occupait en dernier lieu le poste de Conducteur-Chaux, coefficient 190, moyennant une rémunération brute mensuelle de 11642 F et était licencié le 21 juillet 1995 pour motif économique.
Monsieur S N est entré au service de la société C.F.C.D. 24 juin 1974 et occupait en dernier lieu le poste de Conducteur- Fours, coefficient 210, moyennant une rémunération brute mensuelle de 12017 F et était licencié le 20 avril 1995 pour motif économique.
Monsieur U V B est entré au service de la société C.F.C.D. le 2 février 1970 et occupait en dernier lieu le poste de Conducteur- Broyeur, coefficient 170, moyennant une rémunération brute mensuelle de 10527 F et était licencié le 21 juillet 1995 pour motif économique.
Monsieur K L est entré au service de la société C.F.C.D. le 1er juin 1986 avec reprise d’ancienneté au 9 avril 1973, et occupait en dernier lieu le poste de Conducteur- Chaux, coefficient 190, moyennant une rémunération brute mensuelle de 11644 F et était licencié le 30 mai 1995 pour motif économique.
Monsieur M D est entré au service de la société C.F.C.D. le 11 février 1980 et occupait en dernier lieu le poste de Polyvalent Chaux, coefficient 180, moyennant une rémunération brute mensuelle de 9980 F et était licencié le 21 juillet 1995 pour motif économique.
Monsieur F E est entré au service de la société C.F.C.D. le 1 er juin 1986 avec reprise d’ancienneté au 20 novembre 1973 et occupait en dernier lieu le poste de Conducteur
Camions, coefficient 190, moyennant une rémunération brute mensuelle de 10629 F et était licencié le 21 juillet 1995 pour motif économique.
Monsieur Z et Monsieur A ont saisi le Conseil de Prud’homme de Verdun le 20 avril
2000, pour contester la légitimité de leur licenciement et obtenir respectivement le paiement des sommes suivantes :
pour M. Z :
Rappel de salaire : 4656,08 F
Congés payés: 2200,81 F
Prime de 13 ème mois : 1895 F
Prime de vacance :455 F
[…]
Congés payés sur préavis : 3362,92 F Prime de 13 ème mois : 2842,50 F
Prime de vacance: 682,50 F
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 146 414,28 F
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage : 146414,28 F Article 700 du NCPC: 5000 F
Pour M. A :
Rappel de salaire : 4951,34 F
Congés payés : 2328,46 F
Prime de 13 ème mois 2013 F
Prime de vacance :455 F
Congés payés sur préavis : 3530,93 F Prime de 13 ème mois : 3019,50 F
Prime de vacance: 682,50 F
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 151112,60 F
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage : 151112,60 F Article 700 du NCPC : 5000 F
Monsieur N a saisi le Conseil de Prud’hommes de Verdun le 9 juin 2000 pour contester la légitimité de son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire : 5006,30 F
Congés payés: 1666,12 F
Congés payés sur préavis : 3605,33 F
Prime de 13 ème mois : 3061,23 F
Prime de vacance: 682,50 F
Prime de Ste Barbe: 317,57 F
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 479 844 F
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage : 239922 F Article 700 du NCPC: 5000 F
Monsieur B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Verdun le 27 mars 2000 pour contester la légitimité de son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire: 4301,60 F
Congés payés :2105,42 F
Prime de 13 ème mois : 1847,34 F
Prime de vacance :455 F
Congés payés sur préavis : 3168,52 F Prime de 13 ème mois : 2771,01 F
Prime de vacance: 682,50 F
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140 424,60 F
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage : 140424,60 F Article 700 du NCPC: 5000 F
Monsieur C a assigné son ex-employeur devant le Conseil de Prud’hommes de
[…]
Verdun le 9 mars 2000 pour contester la légitimité de son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire: 7769,94 F
Congés payés :776,99 F
Prime de 13 ème mois : 2979 F
Prime de vacance :682,50 F
Congés payés sur préavis : 3514,32 F
Prime de 13 ème mois : 2979 F
Prime de vacance: 682,50 F
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 154980 F
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage : 154980 F
Article 700 du NCPC: 5000 F
Monsieur D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Verdun le 4 octobre 2000, pour contester la légitimité de son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes :
Congés payés sur préavis : 2994,19 F
Prime de 13 ème mois : 2580 F
Prime de vacance: 682,50 F Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 328 011,60 F
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :196806,96 F
Article 700 du NCPC: 3000 F.
Monsieur E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Verdun le 29 novembre 2000, pour contester son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 382644 F
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :191322 F
Article 700 du NCPC: 3000 F.
Par cinq jugements rendus le 22 janvier 2001, le Conseil a fait droit partiellement aux demandes de Messieurs Z, A, N, B et QUIKLEF en condamnant la société C.F.C.D. à payer à :
M. Z : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 130000 F, soit 19818,37 €
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :25000 F soit 3811,22 €
Accessoires du préavis (congés payés ,prime de vacances,13 ème mois ): 6887,92 F soit 1050,05
€
Article 700 du NCPC: 3000F soit 457,34 €
M. A: Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 170000 F soit 25916,33 €
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :25000 F soit 3811,22 €
Accessoires du préavis (congas payés ,prime de vacances,13 ème mois ) 7232,93 F soit 1102,65
€
Article 700 du NCPC: 3000 F soit 457,34 €
M. N :
[…]
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:160000 F soit 24391,84 €
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :25000 F soit 3811,22 €
Accessoires du préavis ( congés payés, prime de vacances, 13 ème mois ) :7349,08 F soit 1120
,36 €
Article 700 du NCPC: 3000 F soit 457,34 €.
M. B : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 170000 Fsoit 25916,33 €
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage : 25000 Fsoit 3811,22 €
Accessoires du préavis (congés payés, prime de vacances, 13 ème mois ) :6622,03 F soit
1009,52 €
Article 700 du NCPC: 3000 F soit 457,34 €.
M. C: Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 163000 F soit 24849,18 €
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage : 25000 F soit 3811,22
$
€ Accessoires du préavis (conges payés, prime de vacances, 13 ème mois ):7175,82 F soit 1093,94
€
Article 700 du NCPC: 3000 F soit 457,34 €.
Par un jugement prononcé en date du 26 mars 2001, le Conseil de Prud’hommes de Verdun a également condamné la société C.F.C.D. à payer à M. D les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 140000 F soit 21342,86 €
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :25000 F soit 3811,22 €
Accessoires du préavis (congés payés, prime de vacances, 13 ème mois ): 6256,19 F soit 953,75
€
Article 700 du NCPC: 3000 F soit 457,34 €.
Enfin, et par un jugement rendu le 30 avril 2001, le même Conseil de Prud’hommes a condamné la société C.F.C.D. à verser à M. E les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 150000 Fsoit 21342,86 €
Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage :25000 F soit 3811,22 €
Article 700 du NCPC: 3000 F soit 457,34 €.
Le Conseil a encore condamné la société C.F.C.D. a rembourser à l’ASSEDIC les éventuelles allocations de chômage versées à chacun des salariés, du jour de leur licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
La société C.F.C.D. a interjeté régulièrement appel de ces jugements le 24 avril 2001 et le 30 mai
2001 pour demander l’infirmation entière des jugements entrepris et a sollicité une somme de
5000 F pour ses frais irrépétibles de procédure pour chaque salarié.
[…]
Les salariés ont conclu à la confirmation des décisions attaquées, mais relevant appel incident ont demandé le paiement des dommages et intérêts sollicités en première instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage.
Chaque salarié a ajouté en appel une demande de dommages et intérêts de 10000 F pour action abusive et dilatoire de la société C.F.C.D. et une allocation de 5000 F sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont oralement soutenu leurs conclusions déposées le 27 novembre 2001 pour les intimés et à l’audience pour la société appelante, auxquelles la Cour se réfère expressément.
Les salariés ont principalement fait valoir :
Que la société C.F.C.D .ne s’est pas acquittée de bonne foi de son obligation de reclassement, ni de la priorité de réembauchage ;
Que le motif du licenciement était libellé de la manière suivante :
« Suppression de votre poste du fait de la baisse durable de votre activité liée au déclin de la sidérurgie et à la nécessité de poursuivre nos investissements en vue d’adapter nos structures, méthodes et équipements pour assurer la pérennité de l’Entreprise (Plan industriel et social soumis au Comité D’Entreprise les 14 octobre,7 novembre, 15 et 13 décembre 1994) »;
alors que la situation économique de l’entreprise n’imposait pas de suppressions d’emplois;
La société C.F.C.D. a répliqué :
Que par l’intermédiaire d’un plan social consistant, approuvé par les organisations syndicales et ayant valeur d’accord collectif de travail, elle avait mis en oeuvre le reclassement des salariés en particulier à travers des congés de conversion dûment acceptés et grâce à des embauches par les sociétés d’accueil à l’issue de ces congés rémunérés ;
Qu’elle démontre notamment par une analyse, qui s’écarte de celle réalisée par le Cabinet
d’expertise SECAFI mandaté par le Comité d’entreprise, que la situation du marché de production et de la vente de la chaux l’avait contrainte, dans le contexte économique du groupe LHOIST auquel elle appartient, à engager une restructuration en investissant lourdement dans
l’automatisation et l’informatisation, ce qui induisait des suppressions d’emplois.
Que si l’activité du site de Dugny était supérieure en 1994 à celle prévue, ceci s’expliquait par des raisons conjoncturelles et temporaires ( transferts d’activités entre sites industriels);
Qu’une chute de production et de productivité du site de DUGNY était prévue en 1995;
Que le recours à des stagiaires pour remplacer des salariés en congé- et non pour pourvoir des postes disponibles et compatibles avec les qualifications des salariés concernés- ne caractérisait
PHIN 69 2002 pas une violation de la priorité de réembauchage ; Que de surcroît la période de juillet et d’août ne constituait jamais un « pic d’activité » dans
l’entreprise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la jonction des procédures :
Attendu que pour une bonne administration de la Justice, il convient au préalable de joindre les procédures répertoriées sous les numéros d’appel 01 /011101, 01/ 1100 et 01/0143 et de statuer par un même arrêt ;
-Sur la recevabilité :
Attendu qu’il n’est pas discuté, ni discutable que l’instance introduite initialement par le Syndicat CGT pour le compte des salariés concernés, qui s’est trouvée suspendue par l’effet de la radiation du 9 mai 1996, n’a été suivie d’aucune décision sur le fond et que partant, les mêmes salariés étaient recevables à la reprendre en saisissant le Conseil de Prud’hommes d’une nouvelle procédure ;
-Sur le licenciement :
Attendu que la société C.F.C.D. tente vainement de faire accroire que la rupture des contrats de travail ne serait causée que par la nécessité de restructurer l’entreprise dont l’outil de travail devenu obsolète aurait en dehors de toutes difficultés économiques compromis sa compétitivité;
Qu’en effet, à la lecture de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il ressort qu’en visant une baisse d’activité provoquée par le déclin de la sidérurgie qui mettrait en péril sa pérennité-et pas seulement sa compétitivité – la société C.F.C.D. a bien entendu se prévaloir à
l’évidence de difficultés économiques imposant une restructuration ; Attendu que pour contribuer à prouver la réalité de ces difficultés économiques et de la nécessité de restructuration en découlant, la société C.F.C.D. ne saurait se borner à exciper de considérations économiques générales afférentes à la situation de la sidérurgie ou du marché de la chaux ; Que, s’il n’est pas discuté que l’usine de DUGNY avait subi une baisse de productivité, cette constatation ne suffit pas à démontrer, en l’absence de tous autres éléments à cet égard, que des difficultés économiques affectaient le secteur d’activité du groupe international LHOIST auquel appartient la société appelante et qui possédait à l’époque du licenciement cinq unités de production de chaux en France, une unité tchèque acquise en 1993 et des participations dans le groupe anglais READYMIX, étant observé que Monsieur O P, Directeur de l’usine de
DUGNY, avait précisé ultérieurement en 1996 que le Groupe occupait environ 5000 personnes sur 42 sites de production ;
169 PHẦN /2002
Que d’ailleurs en expliquant dans ses écritures, comme elle l’a fait devant le Comité d’entreprise, que l’accroissement de la production de l’usine de DUGNY en 1994 était consécutif à un maintien artificiel d’activité dans le but d’occuper le personnel excédentaire, la société C.F.C.D. met elle même en exergue la solidité financière et économique de son groupe ;
Que la société C.F.C.D. allègue, mais sans produire aucun élément comptable de preuve à cet égard, que cette décision aurait pénalisé les résultats du groupe ;
Attendu que mandaté par le Comité d’entreprise le 14 novembre 1994, le Cabinet d’expertise comptable SECAFI établissait un rapport sur la situation de l’entreprise clos le 31 décembre 1993 et sur les comptes prévisionnels 1994;
Que sans nier que l’entreprise se trouvait confrontée à une concurrence et à une baisse de productivité, l’Expert note que le Groupe a entrepris pour le site de DUGNY une politique dont l’objectif principal est la préservation des prix et des marges, quitte à perdre ici ou là des volumes, et qui va bien au delà d’une restauration de la compétitivité de l’entreprise pour lui permettre de retrouver la voie de la croissance ;
Que ce même Cabinet relève ensuite que la détérioration des résultats est amplifiée par les coûts de la restructuration et notamment par la provision pour le plan social 1994-1995 qui s’élève à
15 millions de francs ;
Qu’il constate que le Groupe dans le cadre d’une opération de « Joint venture » a choisi de prélever 53 millions de francs sur la trésorerie de DUGNY souhaitant à l’avenir ne conférer à cette usine qu’un rôle d’appoint, la croissance commerciale étant assurée par l’usine de SORCY ou les usines allemandes -tout en observant que nonobstant cette modification majeure- la situation financière de cet établissement est très saine et que ses résultats restent très confortables ;
Que, si la société C.F.C.D., notamment au cours des réunions du Comité d’entreprise des 14 octobre 1994 et 5 décembre 1994, a exprimé qu’elle ne partageait pas les analyses et les déductions de l’Expert du Cabinet SECAFY, elle n’a cependant jamais sérieusement discuté les bases comptables objectives sur lesquelles celui-ci s’était fondé ;
Que pour contredire les appréciations du Cabinet SECAFI, la société C.F.C.D. met en exergue l’importance des investissements de modernisation qu’elle a entrepris et qui se sont élevés respectivement pour les années 1993, 1994 et 1995 à 12 909 000 F, 10 826 000 F et […]
F;
Qu’elle expose dans son plan industriel que l’automatisation croissante qui en est résultée réduit les besoins en personnel notamment dans le secteur de la fabrication;
Que sans oublier que si le choix de la stratégie économique appartient effectivement à
l’employeur, il convient de rappeler que ce pouvoir trouve sa limite dans la stricte nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise exempte de recherche d’accroissement des profits dans les cas où le droit à l’emploi des salariés s’avère menacé, et ceci quand bien même, comme le soulignait le Directeur de l’usine le 5 décembre 1994, le rôle d’une entreprise est de dégager le maximum de résultats et de se développer, ce qui permet de distribuer des participations aux
PH No169 2002 salariés qui y sont demeurés employés ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la restructuration- fut-elle consécutive ou non à des difficultés économiques- ne peut être considérée comme totalement dénuée d’une volonté d’augmenter les profits ;
Qu’ainsi en commentant le bilan 1994 devant le Comité d’entreprise le 18 octobre 1995, le
Cabinet SECAFI constatait une activité très supérieure aux prévisions ainsi qu’une forte croissance de la valeur ajoutée et il s’interrogeait sur le bien fondé du plan social auquel la société avait procédé en déplorant la spirale économique conduisant à toujours rechercher une amélioration de la productivité quelque soit le niveau de résultat ;
Que ce même Expert annonçait que le résultat 1995 devrait dépasser celui de 1993;
Que cette prévision est devenue réalité, le bénéfice de 24 759 599 F en 1994 ayant atteint 26 477
457 F en 1995 et ayant donné lieu à une distribution de dividendes décidée en Assemblée Générale
le 21 juin 1996;
Attendu qu’il s’évince de cette analyse que, ni la société C.F.C.D. ni son secteur d’activité dans le Groupe, ne connaissaient de difficultés économiques ou de menaces de sa compétitivité et que la décision de restructuration ne tendait qu’à accroître la rentabilité et les profits ;
Attendu que s’agissant de l’obligation de recherche de reclassement, il échet de rappeler que celle ci doit être exécutée de bonne foi- avant la notification du licenciement- dans l’entreprise et dans le groupe de permutabilité auquel appartient celle-ci et que les mesures sociales
d’accompagnement des licenciements et de reclassement prévues au plan social- pour complètes qu’elles soient et même si elles ont été approuvées par les organisations syndicales et les juridictions-, ne constituent pas, à elles seules, des mesures de reclassement dispensant
l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation précitée au regard de la situation individuelle de chaque salarié, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ou par l’adaptation à l’évolution del’ emploi;
Qu’en l’espèce, il convient d’emblée de relever qu’en déclarant lors de la réunion du 15 décembre
1994 que « tout poste à pourvoir » dans « une autre usine française », la société C.F.C.D. a unilatéralement limité l’étendue de son obligation de recherche de reclassement, alors qu’elle ne pouvait présumer, avant d’avoir expressément sollicité chacun des salariés sur ce point, que ceux ci refuseraient un emploi dans une usine du Groupe située en dehors des frontières du territoire
national ;
Qu’au surplus, la société C.F.C.D. ne justifie pas davantage de recherches effectives et sérieuses auprès des sociétés françaises du Groupe LHOIST, étant observé que la mission dévolue par le plan social à la cellule de reclassement n’incluait que l’aide au reclassement externe par voie
d’évaluation, orientation, aide dans la décision et la recherche d’emploi des salariés, ainsi que la
No 2002 PHN proposition d’au moins deux offres d’emploi à durée indéterminée, dont une de proximité ;
Attendu qu’il importe peu, pour apprécier la situation individuelle de chaque salarié, que la Cour de céans- dans son arrêt du 9 septembre 1997- ait jugé satisfaisantes les mesures de reclassement contenues dans le plan social, alors que le contrôle du plan social par le Juge ne conduit pas celui ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements économiques projetés dont participe l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur à l’égard de chaque salarié;
Attendu qu’il appert de l’ensemble de ces éléments, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute dont doivent profiter les salariés, que les licenciements litigieux ne procédaient pas d’une cause réelle et sérieuse économique ;
Sur les demandes salariales et indemnitaires :
Attendu que les Premiers Juges ont à bon droit accueilli les demandes accessoires au préavis et rejeté pour le surplus les autres demandes salariales;
Attendu qu’Ils ont justement apprécié les préjudices subis individuellement et ont fixé exactement pour chaque salarié concerné le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse ;
Attendu que les intimés ont régulièrement sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage dans le délai réglementaire ;
Que l’examen du registre du personnel prouve que pendant la période d’embauche prioritaire, si la société C.F.C.D. a engagé des secrétaires et des laborantins, emplois ne correspondant pas aux aptitudes professionnelles des intimés, elle a aussi eu recours aux services de 18 stagiaires pour une durée d’environ 1 mois chacun ;
Que la société C.F.C.D. a justifié de ses embauches en exposant qu’il s’agissait essentiellement
d’enfants du personnel engagés pour remplacer des salariés absents durant l’été ;
Que cependant les pièces produites au soutien de cette allégation ne la confirment pas précisément;
Que l’ensemble de ces contrats à durée déterminée produits au débat stipule que les intéressés – tous majeurs qui sont embauchés en qualité de « stagiaire-statut ouvrier »- seront appelés à remplacer en partie un salarié absent pour cause de congés payés ;
Que l’imprécision, tant de la définition du statut d’emploi et des tâches à exécuter, que du motif de recours à un contrat à durée déterminée, qui faute de préciser le nom du salarié remplacé ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 122-3-1 du Code du Travail, n’exclut pas que ces embauches aient été destinées, même partiellement et en dehors de tout surcroît d’activité, à pourvoir des postes permanents et disponibles dans l’entreprise ;
PH N 2002№869
Que, si le 30 mai 1995 le Comité d’entreprise émettait un avis favorable, il avait à nouveau critiqué clairement le plan social jugé trop lourd au regard de la croissance de productivité et des résultats enregistrés ;
Que le moyen tiré de l’autorisation donnée à cet égard par le Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, dans un autre contexte que celui du contentieux individuel né du respect de la priorité de réembauchage, s’avère inopérant ;
Attendu qu’il apparaît donc que l’employeur a recouru à l’emploi de stagiaires pour un nombre d’heures correspondant à l’emploi d’un ou plusieurs salariés, ce dont il résulte que des postes étaient disponibles et que la société C.F.C.D. qui n’avait pas averti les salariés intimés, n’a pas satisfait à la priorité de réembauchage (en ce sens Cassation sociale 1er mars 2000 MIDDIONI
/ FRANCE CERAM) ;
Attendu que le préjudice consécutif à la violation de la priorité de réembauchage subi par chacun des salariés concernés a été justement réparé par une indemnité de 25 000 F, à l’exception du cas spécial de M. N, qui licencié le 20 avril 1995 attendait le 2 octobre 1995 pour faire part à la société C.F.C.D. de son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage, alors que le délai de quatre mois courant de la lettre de licenciement était expiré, et ne pouvait en conséquence faire valoir de droit en la matière ;
Attendu que les salariés ne justifient pas en revanche de leurs préjudices résultant du recours de la société C.F.C.D.;
Attendu que l’équité commande d’accorder à chacun des salariés une indemnité de 450 € au titre de l’article 700'du NCPC, en sus de celle déjà allouée par les Premiers Juges ;
PAR CES MOTIFS
et adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures d’appel n° 01/ 01101, n°° 01/01100 et n° 01/01413;
Reçoit les appels comme réguliers en la forme ;
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, à l’exception de celle condamnant la société C.F.C.D. à verser à M. N une indemnité de 25000 F soit 3811,23 € pour non respect de la priorité de réembauchage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société C.F.C.D. à payer à chaque salarié intimé une somme de 450 € pour les frais
ti
PHN6 69 2002 irrépétibles d’appel;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société C.F.C.D. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé à l’audience publique du vingt deux janvier deux mil deux par Monsieur
EICHLER, Président, assisté de Mme BOURT, Greffier,
et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier,
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Minute en pages
D’APPEL DE Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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