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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 juin 2024, n° 2024033014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033014 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/06/2024
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024033014
14/06/2024
ENTRE :
Société civile OMAM, dont le siège social est au […] – RCS 880002746
2) M. X Y, demeurant […] […]
Parties demanderesses: comparant par Me Rami CHAHINE Avocat au barreau de Marseille
ET:
1) SAS AGRO BIO CLUB DEAL, dont le siège social est au […] – RCS 877893297
2) SAS FRENCH GOURMET FOOD, dont le siège social est au […] – RCS 877820746
Parties défenderesses: comparant par Me Quentin BERTRAND Avocat (D1827)
3) SARL P.P.J.B., dont le siège social est au […] – RCS 403042229
4) SAS FRUILIANCE, dont le siège social est au 5135 Route d’Avignon 13540 Aix-en- Provence RCS 501394399
-
Parties défenderesses: non comparantes en leur assignation intrPour les motifs énoncés en leu r assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société civile OMAM et M. X Y nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Dire que la cession des Actions Promises réalisées le 24 avril 2024 caractérise un trouble manifestement illicite et/ou expose la SC OMAM à un dommage imminent qu’il est impératif de prévenir ;
En conséquence. Suspendre les effets des cessions des Actions Promises dans l’attente d’une décision judiciaire définitive au fond sur le bien-fondé de l’exercice de la Promesse par les Bénéficiaires ou sur le bien-fondé de la procédure d’enregistrement unilatérale de la cession des Actions Promises mise en œuvre par les Promettants;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024033014
ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2024
Ordonner à FGF et à P.P.J.B en leur qualité de Présidents de FRUILIANCE et FGF d’enregistrer la restitution des Actions Promises à la SC OMAM ;
Condamner solidairement les défenderesses à verser à la SC OMAM la somme de 8.000 € en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépense de l’instance
A l’audience de ce jour :
Le conseil de la Société civile OMAM et de M. X Y se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Dire que la cession des Actions Promises réalisées le 24 avril 2024 caractérise un trouble manifestement illicite et/ou expose la SC OMAM à un dommage imminent qu’il est impératif de prévenir ; En conséquence
A titre principal : Suspendre les effets des cessions des Actions Promises dans l’attente d’une décision judicaire définitive au fond sur le bienfondé de l’exercice de la Promesse par les Bénéficiaires ou sur le bienfondé de la procédure d’enregistrement unilatérale de la cession des Actions Promises mise en œuvre par les Promettants ; Ordonner à FGF et à P.P.J.B en leur qualité de Présidents de FRUILIANCE et FGF
d’enregistrer la restitution des Actions Promises à la SC OMAM;
A titre subsidiaire : Interdire aux défenderesses d’adopter toute décision de FGF et FRUILIANCE prévue aux articles L. 227-9, al.2 et L. 227-19 du Code de commerce, dès lors qu’elles nécessitent respectivement une consultation préalable des associés et l’unanimité des associés, dans l’attente d’une décision judicaire définitive au fond sur le bienfondé de l’exercice de la
Promesse par les Bénéficiaires ou sur le bienfondé de la procédure d’enregistrement unilatérale de la cession des Actions Promises mise en œuvre par les Promettants; Condamner solidairement les défenderesses à verser à la SC OMAM la somme de 8.000 € en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépense de l’instance,
Le conseil de la SAS AGRO BIO CLUB DEAL et de la SAS FRENCH GOURMET FOOD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Débouter Monsieur X Z et la SC Omam de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement Monsieur X Z et la SC Omam à payer 15 000 euros à French Gourmet Food et à Agro Bio Club Deal au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous retenons, après examen attentif des pièces du dossier et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, que la demande ne remplit pas les conditions
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024033014
ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2024
posées par l’article 873 alinéa 1 du CPC en ce que la Société civile OMAM et M. X Y ne démontrent pas que des mesures conservatoires s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nous constatons que le litige est constitué d’un ensemble d’éléments nécessitant une interprétation et une appréciation qui relèvent de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs AL DE COM
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la Société civile OMAM et M. X Y aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB, président, et M. AA AC, greffier.
M. AA AC M. AA AB
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AA AC M. AA AB
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Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2024033014
14/06/2024
RVE3 – Référé vendredi salle 3
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
L DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme
M et revêtue de la formule exécutoire.
A ER Expédition délivrée le 28/06/202 N CE U Le greffier,
IB G. GEOFFROY
R 8. T
REPUBLIQUE FRAM AGE
GREFFE
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