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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Saint-Nazaire, 4 sept. 2012, n° 07000000830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 07000000830 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Rennes du Tribunal de Grande Instance
Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire
Jugement du : 04/09/2012
Chambre Correctionnelle 972/2012 N° minute
N° parquet : 07000000830
plaidoirie le 12/06/2012
APPEL délibéré le 04/09/2012
du MP sauf pour Eiffel Pal JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire le DOUZE JUIN Appel incident DEUX MILLE DOUZE,
Composé de : Monsieur LE-NINIVIN Michel, président, les PC. Monsieur LE BORGNE Louis, assesseur, Madame GUILLEUX Laurence, assesseur,
Assistés de Madame GOYALLON Patricia, greffière,
en présence de Madame JUNG Fanny, substitut du Procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
L’UNION LOCALE CGT SAINT NAZAIRE, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante représentée CA mandat par Maître LE MOIGNE,
Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE,
LE SYNDICAT DES OUVRIERS CGT STX FRANCE, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante représentée CA mandat par Maître LE MOIGNE, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE,
ET
PREVENUE : société CHANTIERS DE L AG
N° SIREN/SIRET : 397951204 au dos. Copie délivrée Page 1/27 le 09/06/18 à Me Guerin не подле 1e08/06/18 CEL
le à
dont le siège est […], pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté CA mandat par Maître CORNUT-GENTILLE, Avocat au
Barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D’OEUVRE, […] PAR
PERSONNE P – MARCHANDAGE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE P faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
PREVENUE : la société K dont le siège est […] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur X, comparant assisté de Maître MENAGE, Avocat au Barreau de RENNES,
Prévenue des chefs de :
COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE
P faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D’OEUVRE, […] PAR
PERSONNE P – MARCHANDAGE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
Prévenu
Nom : Q Z né le […] à BOUEE (Loire-AG)
Nationalité : française Situation familiale :
Situation professionnelle : retraité demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant,
Prévenu des chefs de :
FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D’OEUVRE, […]
MARCHANDAGE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […] COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
Prévenu
Nom: R J né le […] à […]
Nationalité : française Situation familiale :
Situation professionnelle : Dirigeant d’entreprise demeurant : […]
Situation pénale : libre
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comparant assisté de Maître MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES,
Prévenu des chefs de :
FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D’OEUVRE, […]
MARCHANDAGE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […] COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
PREVENUE :
S.A EIFFEL INDUSTRIE MARINE dont le siège est […]
NAZAIRE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître GUILLOUET, Avocat au Barrreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE
P faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […] FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D’OEUVRE, […] PAR
PERSONNE P – MARCHANDAGE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D’OEUVRE, […] PAR
PERSONNE P – MARCHANDAGE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE
P faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
PREVENUE : société STX FRANCE dont le siège social est […]
[…], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y, comparant assisté de Maître JOYEUX, Avocat au Barreau de NANTES,
Prévenu des chefs de :
FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D’OEUVRE, […] PAR
PERSONNE P – MARCHANDAGE faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE P faits commis du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence du représentant légal de la Société LES CHANTIERS DE L AG, la présence et l’identité de
Monsieur X, représentant légal de la Société K, GLOTAIN
Z, R J, l’absence du représentant légal de la SA EIFFEL
INDUSTRIE MARINE et Monsieur Y, représentant légal de la société STX
FRANCE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Monsieur D H BV a été citée en qualité de témoin par acte d’ huissier de justice délivré le 12 décembre 2011 à sa personne.
Après l’énoncé des préventions, il a quitté la salle d’audience.
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Avant tout débat au fond, in limine litis, des conclusions d’extinction de l’action publique et de nullité de citation sont soulevées ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus et les représentants légaux présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Monsieur BW H-BX, Inspecteur du Travail, a été entendu en ses observations.
Monsieur D H BV, de retour dans la salle d’audience, a été entendu en ses explications.
Maître LE MOIGNE, Avocat de L’UNION LOCALE CGT SAINT NAZAIRE et du
SYNDICAT DES OUVRIERS CGT STX FRANCE, s’est constitué partie civile à
l’audience et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CORNUT-GENTILLE, Avocat de la société LES CHANTIERS DE
L’AG, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MENAGE, Avocat de la société K, a été entendu en sa p laidoirie.
Maître MOULINAS, Avocat de N J, a été ente ndu en sa plaidoirie.
Maître GUILLOUET, Avocat de la SA EIFFEL INDUSTRIE MARINE, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître JOYEUX, Avocat de la société STX FRANCE, a été enten du en sa plaidoirie.
Les prévenus ainsi que les représentants légaux des sociétés ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DOUZE JUIN DEUX MILLE DOUZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 4 septembre 2012 à 14H 00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision assisté de Madame GOYALLON Patricia, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la lo i en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République pour l’audie nce du 10 janvier 2012.
Attendu qu’à l’audience du 10 janvier 2012, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2012.
Le représentant légal de la société CHANTIERS DE L AG n’a pa s
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comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à […], du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés,
d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en
l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés
TIMOLOR, AF AG (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), […] (STSD Z
O), SAINT-NAZAIRE MARINE (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE (devenue par la suite STX
FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
faits prévus par A, W T, AA C.TRAVAIL.
ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, ART.L. 152-3 T C.TRAVAIL. ART.131-38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce la construction de méthaniers, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche des salariés auxquels il a été recouru dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre.,
faits prévus par S T, V T, ART.L.324-9, ART.L.324
10, […]. et réprimés par S U,AL.3, V T C.TRAVAIL. ART.131 38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
Monsieur X, représentant légal de la société K a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre,
faits prévus par S T, V T, ART.L.324-9, […], […], et réprimés par S U,AL.3, V T C.TRAVAIL. ART.131
38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…] et vu les articles 121-6 et 121-7 du
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code pénal
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés,
d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en
l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-tra ce CA les sociétés AD
AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE, savoir notamment la prime de technicitéet
l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
faits prévus par A, W T, AA C.TRAVAIL.
ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, W T C.TRAVAIL. ART.131-38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
Q Z a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien gérant de la SARL […]
STSD, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K, EIFFEL INDUSTRIE, SOUDURE
TUYAUTERIE SERRURERIE DONGEOISE (STSD – Z O), SAINT
NAZAIRE MARINE (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE (devenue par la suite STX FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
faits prévus par W T, AA C.TRAVAIL. et réprimés par W T, U, AL.4 C.TRAVAIL.
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien gérant de la SARL […]
STSD, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD
AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main
d’oeuvre,
faits prévus par V T, ART.L.324-9, ART.L.324-10, ART.L.324-11,
[…] et réprimés par V T, B, AC C.TRAVAIL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code
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pénal
R J a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien président de la SAS […], pour la réalisation de travaux
d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main
d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K,
EIFFEL INDUSTRIE, […]
(STSD – Z O), SAINT-NAZAIRE MARINE (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE (devenue par la suite STX FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de repo des congés, fixée à 800 €,
faits prévus par W T, AA C.TRAVAIL. et réprimés par W T, U, AL.4 C.TRAVAIL.
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien président de la SAS […], été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre,
faits prévus par V T, ART.L.324-9, ART.L.324-10, ART.L.324-11,
[…] et réprimés par V T, B, AC C.TRAVAIL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
le représentant légal de la société EIFFEL INDUSTRIE MARINE n’a pas comparu à
l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS AF AG, par suite d’une fusion absorption en date du 25/11/2009, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD
AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre,
faits prévus par S T, V T, ART.L.324-9, ART.L.324
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10, ART.L.324-11, ART.L.320, […] et réprimés par S U,AL.3, V T C.TRAVAIL. ART.131
38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS AF AG, par la suite d’une fusion absorption en date du 25/11/2009, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE, savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
faits prévus par A, W T, AA C.TRAVAIL.
ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par ART.L. 152-3-1, ART.L. 152-3 T C.TRAVAIL. ART.131-38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS […] par suite d’un plan de cession arrêté le 25/11/2009, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de I’AG, ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE, savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €
faits prévus par A, W T, AA C.TRAVAIL.
ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, W T C.TRAVAIL. ART.131-38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS […], par suite d’un plan de cession arrêté le 25/11/2009, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre,
faits prévus par S T, V T, ART.L.324-9, ART.L.324
10, […]. et réprimés par S U,AL.3, V T C.TRAVAIL. ART.131
38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
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Monsieur Y, représentant légal de la société STX FRANCE a comparu à
l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
d’avoir à […], du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, venant aux droits de la société AD AE, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K, AF
AG (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), […] (STSD Z O), SAINT-NAZAIRE
MARINE (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE (devenue par la suite STX FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
faits prévus par A, W T, AA C.TRAVAIL.
ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par ART.L. 152-3-1, W T C.TRAVAIL. ART.131-38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la société AD AE, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce la construction de méthaniers, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche des salariés auxquels il a été recouru dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvr
faits prévus par S T, V T, ART.L.324-9, ART.L.324
10, […]. et réprimés par S U,AL.3, V T C.TRAVAIL. ART.131
38, […],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
MOTIVATION
1- SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que la Société Chantiers de l’AG est prévenue :
d’avoir à […], du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K, AF AG (reprise par EIFFEL INDUSTRIE),
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[…] (STSD Z
-
O), SAINT-NAZAIRE MARINE (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE (devenue par la suite STX
FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce la construction de méthaniers, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche des salariés auxquels il a été recouru dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre.,
la société K est prévenue :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD AE (devenue par la suite STX
FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre,
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés AD
AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE, savoir notamment la prime de technicitéet
l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
Monsieur Q Z est prévenu :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien gérant de la SARL […]
-
STSD, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K, EIFFEL INDUSTRIE, SOUDURE
TUYAUTERIE SERRURERIE DONGEOISE (STSD – Z O), […] (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE (devenue par la suite STX FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien gérant de la SARL […]
-
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STSD, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main
d’oeuvre,
Monsieur N J est prévenu :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien président de la SAS […], pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main
d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder
l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K,
EIFFEL INDUSTRIE, […]
(STSD – Z O), SAINT-NAZAIRE MARINE (reprise par EIFFEL
INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE (devenue par la suite STX FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, es qualités d’ancien président de la SAS […], été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre,
la SA EIFFEL INDUSTRIE est prévenue :
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS AF AG, par suite d’une fusion absorption en date du 25/11/2009, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD
AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les
( aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main
d’oeuvre,
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS AF AG, par la suite d’une fusion absorption en date du 25/11/2009, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés AD AE (devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE, savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
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d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS […] par suite d’un plan de cession arrêté le 25/11/2009, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés AD AE (devenue par suite STX FRANCE) et Chantiers de
l’AG, ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société AD AE, savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la
SAS […], par suite d’un plan de cession arrêté le 25/11/2009, été complice du délit de travail dissimulé commis par les sociétés AD AE
(devenue par la suite STX FRANCE) et Chantiers de l’AG, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à leur disposition ses propres salariés dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre,
et la société STX FRANCE est prévenue :
d’avoir à […], du 26 juin 2006 au 31 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, venant aux droits de la société AD AE, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage Invar, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires, ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail, en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K, AF
AG (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), […] (STSD Z O), SAINT-NAZAIRE
MARINE (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant aux salariés de la société
AD AE (devenue par la suite STX FRANCE), savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés, fixée à 800 €,
d’avoir à Saint Nazaire, entre le 26/06/2006 et le 31/10/2006, venant aux droits de la société AD AE, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce la construction de méthaniers, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à déclaration préalable à l’embauche des salariés auxquels il a été recouru dans le cadre du prêt illicite de main d’oeuvre.,
1° – Le cadre général :
Attendu que par contrats en date du 11 février 2009, 29 septembre 2003 et 16 juillet
2004, conclu entre les sociétés GDF Armateur, GDF Armateur 2 et NYK Armateur, la société CHANTIERS DE L’ AG s’est engagée à livrer 3 méthaniers en octobre 2004, octobre 2005 et octobre 2006, CA une nouvelle technologie prévoyant
l’utilisation d’un métal spécifique, l’INVAR.
Attendu que compte tenu de la spécificité technique du travail de l’INVAR, les CHANTIERS DE L’ AG vont sous-traiter à la société SIMA les soudures
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-ce qui pour autant ne va pas être
- ladite société étant leader européen en la matière sans conséquence.
Attendu que LES CHANTIERS DE L’AG, selon contrat de cession en date du 31 mai 2006, vont céder à la société NEW CAT, devenue AD AE puis STX FRANCE, l’intégralité de son fonds de commerce à l’exception des 3 méthaniers et a sous-traité certains travaux et leur supervision à la société NEW CAT.
Qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’opérer un travail spécifique de soudure sur les cuves à la suite de la commande GDF, alors même que SIMA cesse son activité, de sorte que pour ce travail extrêmement pointu, compte tenu du danger, il va être fait appel à des opérateurs extérieurs car les CHANTIERS DE L’ AG ne disposent pas de soudeurs expérimentés en interne et qu’il y a près de 2 ans de retard.
Attendu que l’inspecteur du travail reproche :
I – LE PRÉAMBULE
a) La présentation de la procédure
Résumé synthétique
Les sociétés Chantiers de l’AG et AD AE ont sous-traité des activités d’assistance technique soudage Invar à de nombreuses sociétés (société K, CNAI, Saint-Nazaire Marine, STSD et AF
AG) en conservant la maîtrise des travaux et en violant de ce fait les dispositions du Code du travail sur le prêt de main-d’oeuvre. Les salariés de ces entreprises sous-traitantes ne bénéficiant pas des primes octroyées pour ce type de travaux aux salariés AD AE, subissent de ce fait un préjudice important.
Personnes mises en cause
Les personnes physiques responsables pénalement des sociétés Chantiers de
I’AG, AD AE, K, CNAI, Saint-Nazaire Marine, STSD et
AF AG.
Les sociétés Chantiers de l’AG, AD AE, K, CNAI, Saint
Nazaire Marine, STSD et AF AG en leurs qualités de personnes morales.
b) Les déterminants
Nous, AH AI, AJ AK et DENIS Jean-Pierre respectivement Contrôleurs du travail et Inspecteur du travail de la 7ème section d’inspection du département de la Loire-AG,
Ayant qualité pour constater et relever les infractions en application de l’article L 611-1 du Code du travail,
Nous étant rendu le 29 septembre 2006 à 14 heures 15; dans les locaux de la société K, (intervention effectuée par Monsieur BW H BX), puis ayant reçu le délégué du personnel de la société K à 14 heures le 6 octobre 2006 dans les locaux de l’inspection du travail à Saint
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Nazaire (BZ réalisé par Monsieur BW H-BX), puis ayant effectué un contrôle sur le navire P32 le 20 octobre 2006 à 9 heures 45 (contrôle effectué par Madame AH AI et CB
AJ AK et BW H-BX), puis ayant reçu le 31 octobre 2006 à 10 heures 45 à nos bureaux les responsables de l’entreprise AD AE (BZ réalisé par CB
AJ AK et BW H-BX), puis, nous étant rendu dans les locaux de la société Saint-Nazaire Marine le 11 décembre 2006 à 15 heures (contrôle effectué par Monsieur BW H BX), et enfin, ayant étudié les documents transmis par l’ensemble des intervenants à notre bureau le 12 décembre 2006 (étude réalisée par Madame AH AI et CB AJ AK et BW H-BX),
[…]
[…]
CONTROLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE K
Nous nous sommes rendu le 29 septembre 2006 à 14 heures 15 dans les locaux de l’entreprise K (annexe 1 – notre courrier du 29 septembre 2006) afin d’évoquer CA le responsable de l’entreprise K les conditions de la sous-traitance réalisée par cette entreprise au sein de l’entité AD AE pour les travaux de pointage INVAR. Nous rencontrons Monsieur X AL, responsable de l’agence K de Saint-Nazaire.
Celui-ci nous a transmis lès informations suivantes.
Les salariés de la société K ont reçu une formation spécifique auprès
d’un centre agréé en raison de l’absence de compétences particulières de la société K sur les travaux de pointage INVAR. Cette formation a été réalisée au sein du Centre TECHNI […].
L’entreprise K a délégué sur ces travaux 9 salariés qui ont tous le statut d’ouvriers. Il n’y a pas de chef d’équipe de l’entreprise K affecté à cette opération.
Ces salariés sont
Monsieur D H-BV, tôlier Monsieur AM AN, tôlier Monsieur
AO AP, tôlier Monsieur AQ J, tôlier Monsieur
AR AS, tôlier Monsieur M AT, soudeur Monsieur
AU AV, soudeur Monsieur AW AX, soudeur Monsieur
AY AZ, soudeur
L’encadrement des salariés délégués par la société K pour les opérations de pointage INVAR est réalisé par la société AD AE.
Monsieur X AL nous a indiqué que les feuilles de pointage sont établies par les salariés qui les remettent à Monsieur D H-BV (ouvrier) qui assure leur transmission auprès de l’entreprise K. Les salariés n’ont pas les mêmes horaires puisqu’ils sont affectés par la
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société AD AE dans différentes équipes AD AE ou au sein
d’équipes composées de salariés de diverses entreprises.
Enfin, Monsieur X AL nous a indiqué que le matériel nécessaire à l’ exécution des travaux était mis à disposition par l’entreprise AD AE à
l’exception des équipements de Protection Individuel (EPI)
En réponse à notre courrier du 29 septembre 2006 (annexe), Monsieur BA BB, Directeur de la société K, nous a transmis un courrier le 3 octobre 2006 (annexe 2) auquel il a annexé une réponse qu’il a transmise au délégué du personnel de sa société relatif à la question du prêt de main d’oeuvre.
BZ CA MONSIEUR AQ J
Au vu de cet élément, nous avons rencontré, le 6 octobre 2006, Monsieur AQ J, délégué du personnel de l’entreprise K basé à Saint Nazaire. Celui-ci nous a transmis les informations suivantes
Le matériel utilisé par les salariés K est mis à disposition par l’entreprise AD AE (poste à souder TIG et petits matériels pour travailler l’INVAR). La société K ne remet à ses salariés que les EPI.
La société K réalise ces travaux de pointage INVAR pour la première fois et a dû envoyer les salariés en formation à la fin du mois de juin au sein de l’entité TECHNI SÔÜDÉ compte tenu de l’absence de compétences de l’entreprise K sur ce type de travaux.
Les salariés de l’entreprise sont sous la responsabilité de représentants de la société AD AE (CB BC BD et C, Monsieur
AQ J n’est toutefois pas certain de l’orthographe du nom de ces salariés).
CONTROLE DU 20 OCTOBRE 2006
Le 20 octobre 2006, nous nous sommes rendus sur le méthanier P 32 situé au sein de l’entreprise AD AE au bassin C. A l’occasion de ce contrôle, nous avons constaté la présence de nombreuses entreprises sous traitantes (voir nos courriers du 20 octobre 2006 – annexe 3).
Des constats opérés, il ressort les éléments suivants
Nous rencontrons Monsieur D H-BV, salarié de la société
K et l’interrogeons sur l’équipe intervenant pour le compte de la société K. Monsieur D nous répond
- qu’il intervient lui-même en tant que salarié de la société K, que trois salariés de la société Saint-Nazaire Marine interviennent dans
l’équipe,
- qu’un salarié de la société dirigée par Monsieur Q BE intervient également (Monsieur AW AX),
- et enfin, trois intérimaires interviennent pour le compte de K.
Monsieur D nous a indiqué être encadré par CB E
F et BF BD, salariés de la société AD AE. Il nous a précisé en outre que les plannings et horaires de travail étaient fixés par Monsieur BG BH, salarié AD AE.
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Nous avons également rencontré CB I BI et G
H, se présentant comme intérimaires de la société ATLANTE pour le compte de la société SIMA. Monsieur I BI nous a indiqué que son matériel lui est fourni par la société AD AE et que ses équipements de protection individuelle le sont par la société SIMA. CB I et G nous ont précisé être encadré par un chef d’équipe prénommé J, salarié de la société SIMA (aucune précision sur l’employeur du prénommé J n’a pu nous être donnée). Ce chef
d’équipe organise les annings en collaborati CA Monsieur BEAUD
BH (salarié d’ AD AE). Enfin, Monsieur G H nous a précisé ne percevoir aucune prime de panier.
Puis, nous avons rencontré CB BJ BK, BL BM et
LE MASLE BK, respectivement salarié pour le premier de la société AF AG et pour les suivants intérimaires de la société ACADI pour le compte de AF AG.. Ces salariés indiquent que leur matériel leur est prêté par le donneur d’ordre principal (Chantiers de l’AG ou AD AE) selon un système de régie. Monsieur BJ BK nous a indiqué que le travail lui était confié par Monsieur BF BD (salarié AD AE). CB
BL et LE MASLE nous précisant que leur travail leur était confié par Monsieur BN BO (salarié AD AE). Les trois salariés nous ont indiqué qu’ils ne bénéficient d’aucune prime de cuve ni de quart.
Enfin, nous avons rencontré des salariés de l’entreprise CHAI ou de la société
TECNO STEEL, à savoir CB BP BQ, BR BS et
LATERRA Raffaele. En effet, les salariés interrogés n’étaient pas en mesure de nous préciser leur véritable employeur.
Ils nous ont simplement précisé que la société TECNO STEEL ne dispose d’aucun local et qu’ils ont des contacts CA un certain « F ». Dans leur activité quotidienne l’encadrement est réalisé par des salariés « chantiers »>.
BZ CA CB Y H-BY et BG BH
Le 31 octobre 2006 à 10 heures 45, nous avons rencontré CB
Y H-BY (Directeur Industriel en charge de toutes les activités d’armement et des Installations Provisoires) et BG BH (Responsable des travaux sur l’ensemble des cuves des méthaniers Net
P), tous les deux salariés de la société AD AE et déclarant représenter cette dernière société auprès de nos services, consécutivement à la convocation que nous leur avons envoyée le 20 octobre 2006 (annexe 4).
De cet BZ, il résulte les éléments suivants.
Tout d’abord, Monsieur Y H-BY nous a précisé que la société AD
AE effectuait les travaux sur les méthaniers pour le compte de la société «
Chantiers de l’AG ». En effet, dans le contrat de vente de la société Chantiers de l’AG » au profit de la société AD AE, l’ensemble des contrats de navire a été transféré à l’exception de ceux concernant les méthaniers.
Monsieur Y H-BY nous a, par ailleurs, exposé que,
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postérieurement au transfert d’activités du Chantier naval à la société AD AE, subsiste la société « Chantiers de l’AG » dotée d’un effectif très réduit et destinée à gérer la suite des contrats des méthaniers et les garanties pour les navires antérieurement vendus.
Un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société « Chantiers de l'
AG société AD AE pour l’exécution des travaux sur les méthaniers, la société AD AE conservant la responsabilité des travaux de ses propres équipes. Selon Monsieur Y H-BY, la société AD
AE intervient en tant qu’ agent de la société « Chantiers de l’ AG » pour la bonne exécution des travaux.
Dans le cadre des travaux sur les méthaniers, la société « Chantiers de l’AG » a sous-traité une partie des travaux à la société SIMA
[…]. Il s’agit d’un contrat de montage de la barrière primaire et des points singuliers dans les cuves des méthaniers N 32 et P 32 – marché 11260 » (annexe 5).
Dans le cadre de ce contrat, la matière première est fournie par la société « Chantiers de l’AG» en raison du caractère spécifique de la matière
INVAR qui n’est utilisée que pour ces opérations et exige des délais de fourniture très importants auprès des aciéristes.
La société « Chantiers de l’AG » ayant remarqué que les délais ne pourraient être respectés (planning CA un an de retard), en raison des problèmes de collage de la banière secondaire, a demande a l’entreprise SIMA Industrie d’augmenter son activité. Cette dernière étant engagée par ailleurs sur un contrat de réparation à BREST, n’a pu répondre à cette sollicitation.
Devant cette situation, l’entreprise AD AE a recherché en son sein si elle pouvait mobiliser du personnel pour ces travaux. De vingt à vingt-cinq salariés AD AE ont été affectés à ces tâches.
Ces effectifs restant. insuffisants, la société «< Chantiers de l’AG » a donc décidé de faire appel à plusieurs sous-traitants dans le cadre de marchés dits d’assistance technique ». Les sociétés retenues sont les sociétés AF, CNI, CNAI et K, à qui il a été demandé par la société « Chantiers de l’ AG » si elles avaient des compétences techniques spécifiques au ( matériau INVAR.
Ces sociétés n’ayant pas ces compétences, il a été imposé aux salariés retenus de faire une formation de 4 à 6 semaines. L’outillage nécessaire pour participer à la formation a été remis aux salariés par la société « Chantiers de l’ AG ».
Les contrats pour l’intervention des entreprises sous-traitantes ont été signés initialement le 13 juillet 2006 et ont ensuite donné lieu à des avenants successifs (annexe 6). Les travaux à effectuer consistent dans les opérations suivantes : déroulage, soudure, pose de fourrure, pose de bandeaux, pose de cornières.
CB Y H-BY et BG BH nous ont, également, signalé, que pour l’exécution des tâches des salariés des entreprises sous traitantes, la vérification journalière du travail est effectuée par des salariés de
l’entreprise AD AE (quatorze personnes salariés AD AE ou
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intérimaires pour le compte de la société « Chantiers de l’AG » sont exclusivement dévolus au contrôle qualité) et le matériel est mis à disposition par les sociétés « Chantiers de l’AG » et AD AE dans les conditions suivantes :
- pour l’entreprise SIMA, cette dernière ne fournit qu’une partie du matériel.
Les machines de déroulage ainsi que le très gros équipement sont mis à disposition par la société « Chantiers de l’AG », pour les entreprises intervenant dans le cadre des contrats dits « d’assistance technique », la société « Chantiers de l’AG » fournit l’ensemble du matériel à l’exception des EPI.
Enfin, CB Y H-BY et BG BH nous ont précisé que, après appel au volontariat, ils ont versé une compensation financière de 800 € aux salariés AD AE qui ont accepté de reporter leurs congés au-delà du 31 août 2006 compte tenu de la nécessité de réaliser très rapidement les travaux.
CONTROLE DU 11 DECEMBRE 2006
Nous nous sommes rendu le 11 décembre 2006 à 15 heures dans les locaux
de l’entreprise Saint-Nazaire Marine où nous avons rencontré la
responsable du personnel.
Elle a porté à notre connaissance les éléments de rémunération des salariés
qui sont intervenus sur le méthanier P32
- CB AY AZ (ouvrier chaudronnier soudeur), M BT (ouvrier chaudronnier) et AU AV (technicien soudeur) perçoivent respectivement une rémunération horaire brute de 10 €, 10,43 € et 10,76 €,
- ils n’exercent aucune activité d’encadrement au sein de l’entreprise,
- ils ont tous les trois accepté de décaler leurs congés d’été (CB L et M ont seulement pris une semaine de congés respectivement du 4 au 9 septembre 2006 et du 28 août au 4 septembre 2006). Il est à noter que l’entreprise a donné les congés principaux à la majorité des salariés du 7 au 27 août 2006,
- ils ont bénéficié d’une prime de technicité pour les travaux effectués à bord du navire d’un AH de 60 centimes d’euro de l’heure.
Enfin, elle nous a précisé que les salariés ont bénéficié d’une formation spécifique pour la réalisation des travaux compte tenu de l’absence de compétence particulière de l’entreprise sur ce genre de travaux.
ETUDE DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR LES DIFFERE NTES SOCIETES
LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE
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La société K nous a transmis le 8 novembre 2006 (annexe 7) le contrat de sous-traitance conclu CA la société « Chantiers de l’AG
». Ce contrat est en réalité un bon de commande spécifiant comme objet de la prestation l’assistance technique soudage Invar.
Aucune précision sur la réalisation des travaux n’est indiquée dans ce contrat.
La société K a elle-même sous-traité son activité aux sociétés
Soudure Tuyauterie Serrurerie Dongeoise (STSD) et SAINT-NAZAIRE MARINE (annexe 7). Dans ces contrats, il est expressément prévu que la société AD AE met à la disposition les éléments suivants
< – les modes opératoires de soudage correspondants aux activités réalisées,
- les documents d’auto-contrôle définis au plan qualité navire et classé au sein des locaux AD AE,
- le planning CA les jalons (date de début souhaitée – date de fin) et la coordination et la localisation des travaux à réaliser ».
Dans le contrat conclu entre l’entreprise « Chantiers de l’AG » et la société SIMA Industrie (annexe 8) il est prévu à l’article 3 que l’acheteur
(Chantiers de l’AG) mettra à la disposition du vendeur (SIMA Industrie) la matière, les machines et une partie de l’outillage..
Il est spécifié dans le préambule du contrat que la société SIMA Industrie souhaite réaliser ces activités suivant son expérience et sa connaissance des techniques à mettre en oeuvre.
Le contrat conclu entre la société « Chantiers de l’AG » et la société AF AG qui nous a été transmis par cette dernière société le 25 octobre 2006 (annexe 9) est en réalité constitué de deux bons de commande intitulés pour le second « assistance technique soudage Invar » et ne comportent aucun élément attestant de la compétence particulière de la société AF AG pour la réalisation de ces travaux.
Le contrat conclu par la société « Chantiers de l’AG » CA la société CNAI transmis par cette dernière société le 31 octobre 2006 (annexe 10) n’est en réalité qu’une spécification technique. Il prévoit notamment que la société AD AE fournira
< – les modes opératoires de soudage,
- les postes de soudage adéquats,
- les documents d’auto-contrôle,
- le planning CA jalons ».
La société CNAI nous a précisé que les travaux ont été réalisés uniquement CA du personnel d’une autre société, à savoir la société TECNO STEEL (société italienne à qui nous avons demandé de nombreux documents (annexe 3)). Cette dernière société ne nous a transmis aucune réponse.
[…]
Les primes applicables pour les travaux de soudage effectués dans les cuves de méthaniers s’élèvent à 155 ou 174 euros par mois (annexe 11 – détail des primes versées sur le site AD AE sur ce type de travaux). Page 19 / 27
Il s’agit de dispositions conventionnelles applicables à tous les salariés de la société AD AE lorsque leur intervention correspond aux travaux listés.
III-LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
En ayant recours à différentes entreprises pour réaliser des travaux d’assistance technique soudage Invar dans des conditions ne pouvant être regardées comme conformes aux règles régissant la sous-traitance licite, les entreprises Chantiers de l’ AG » et AD AE ainsi que les différentes sociétés sous-traitantes (K, CNAI, AF AG, STSD et SAINT-NAZAIRE MARINE) se sont rendues coupables de l’infraction de prêt illicite de main-d’ oeuvre,
Dans un arrêt du 22 octobre 1996 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une opération consiste uniquement à fournir de la main d’oeuvre, en mettant à la disposition d’autres entreprises, des salariés, qui en vertu d’un prétendu contrat de sous-traitance, accomplissent des tâches relevant de la spécialité de l’entreprise qui a commandé les travaux, qui fournit les matériaux et équipements, et assure seule la direction de tout le personnel, cette opération est illicite.
Dans un arrêt de la même Chambre criminelle du 21 mars 2000, la Cour de cassation retient la même solution en s’appuyant notamment sur l’absence d’un savoir-faire spécifique distinct de celui de l’entreprise utilisatrice et sur le peu de matériel détenu par l’entreprise sous-traitante.
En l’espèce, aucun des contrats de a sous-traitance » ne peut recevoir la qualification de sous-traitance licite pour les motifs suivants
CONTRAT < CHANTIERS DE L’AG » – K
la société « Chantiers de l’AG r a remis aux salariés de la société K le matériel nécessaire pour participer à la formation au sein du centre TECHNI SOUDE,
- la société K n’a aucune expérience, ni compétence, pour réaliser des travaux de pointage Invar, aucun des salariés affectés par l’entreprise K aux tâches de soudage Invar n’a de fonction d’encadrement,
- l’encadrement des travaux, les directives et le suivi du chantier sont réalisés par du personnel AD AE, des salariés de l’entreprise K ou de ses sous-traitants sont affectés à différentes équipes suivant les indications des responsables de la société AD AE,
- le matériel (équipements de travail et outillages) et la matière première nécessaires à l’exécution des tâches sont la propriété de la société «
Chantiers de l’AG ».
CONTRATS K – STSD et K – SAINT-NAZAIRE MARINE
Dans les contrats passés entre la société K et les sociétés STSD et
[…], il apparaît clairement l’absence d’autonomie
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des salariés, notamment au travers de l’imposition par AD AE
- des modes opératoires de soudage correspondants aux activités réalisées,
- des documents d’auto-contrôle définis au plan qualité navire et classé au sein – des locaux AD AE,
- du planning CA les jalons (date de début souhaitée – date de fin) et la coordination et la localisation des travaux à réaliser.
Après vérification sur la base CIRSO (annexe 12), il s’avère que l’entreprise STSD n’emploie qu’un seul salarié (Monsieur AW AX) embauché à deux reprises les 07 août et 3 octobre 2006 dans le cadre de contrats de mise à disposition par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire ACADI. La technicité de cette société vis-à-vis de celle des entreprises a Chantiers de l’AG » et AD AE ne peut être reconnue.
CONTRAT < CHANTIERS DE L’AG » -- CNAI
- le matériel (équipements de travail et outillages) et la matière première nécessaires à l’exécution des tâches sont la propriété de la société « Chantiers de l’AG »,
(
- la société CNAI n’a délégué aucun de ses propres salariés sur les tâches de soudage Invar. Elle a sous-traité cette activité à la société TECNO STEEL (société italienne),
- l’encadrement du personnel est réalisé par des salariés AD AE,
CONTRAT < CHANTIERS DE L’AG » – AF AG
- le matériel (équipements de travail et outillages) et la matière première nécessaires à l’exécution des tâches sont la propriété de la société « Chantiers de l’AG »,
- l’encadrement des travaux, les directives et le suivi du chantier sont réalisés par du personnel AD AE,
- les bons de commande servant de contrat de sous-traitance ne définissent en rien la spécificité de l’entreprise AF AG sur les travaux de pointage Invar.
L’opération dite « d’assistance technique » mise en oeuvre par l’entreprise
Chantiers de l’AG » et encadrée sur le terrain par la société AD
AE (successeur de la société « Chantiers de l’AG ») s’analyse en une opération de prêt de main-d’oeuvre, à but lucratif (les contrats entre les différents intervenants donnent lieu à une rémunération), dans laquelle les sociétés Chantiers de l’AG » et AD AE ne souhaitaient que la location des salariés sans aucun apport de technicité des entreprises sous traitantes
Les sociétés < Chantiers de l’ AG » et AD AE doivent être regardées comme donneuse d’ordre conjointe. En effet, la société AD AE a réalisé au travers de ses interventions la demande de mise à disposition du personnel et l’encadrement sur le terrain pour le compte de la société « Chantiers de l’ AG »
Par conséquent, les personnes morales suivantes
CHANTIERS DE L’AG, AD AE, K, SAINT
NAZAIRE MARINE, STSD, CNAI, AF AG,
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ainsi que les personnes physiques responsables pénalement de ces mêmes entreprises se sont rendues coupables de l’infraction de prêt illicite de main-d’oeuvre prévue à l’article L 125-3 du Code du travail.
Cet article précise : «Tout opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l’article L 752-3 dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre ler, titre II, chapitre IV du présent Code relatives au travail temporaire»>.
Ces mêmes entreprises et personnes physiques se sont également rendues coupables du délit de marchandage prévu à l’article L. 125-1 du Code du travail qui stipule
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de « convention ou accord collectif de travail », ou « marchandage »>, est interdite ».
En effet, les salariés des sociétés K, AF AG, CNAI
(TECNO STEEL), STSD et SAINT-NAZAIRE MARINE ne bénéficient pas des dispositions conventionnelles appliquées aux salariés de l’entreprise AD AE lorsqu’ils interviennent dans les cuves de méthaniers en construction (prime de soudage dans les cuves des méthaniers – annexe 11 – à comparer aux bulletins de paie transmis par différentes sociétés en annexe 12).
La seule prime de « technicité » versée par l’entreprise Saint-Nazaire Marine est nettement inférieure à celle que les salariés auraient perçue s’ils avaient directement été employés par le donneur d’ordre.
De même, ces salariés n’ont pas perçu l’indemnité de report des congés fixée à 800 € pour les salariés de l’entreprise AD AE.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, en effet, précisé le 20 octobre 1992, que le délit de marchandage est caractérisé dès l’instant où les salariés mis
à disposition n’ont pas reçu les mêmes avantages que les salariés permanents.
Enfin, les entreprises AD AE et CHANTIERS DE L’AG en faisant travailler des salariés pour leur compte, sans procéder à leur déclaration se sont rendues coupables d’une infraction aux articles L 324-9 et L 324-10 du Code du travail, relatifs au travail dissimulé, qui stipulent
L 324-9 du Code du travail
< Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce sort, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents
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ou organiser les mesures de sauvetage ».
L 324-10 du Code du travail
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou P qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations
a) N’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
b) Ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre 11 du titre ler du livre // du présent code, une dissimulation d’emploi salarié.
Il est de jurisprudence constante (notamment arrêt du 27 mai 1999 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation) que lorsque le prêt illicite de main-d’oeuvre est retenu, le délit de travail dissimulé est constitué à l’égard de celui qui est le véritable employeur des salariés, en l’espèce les sociétés AD AE et CHANTIERS DE L’AG, qui ont utilisé les salariés des entreprises K, SAINTNAZAIRE-MARINE, STSD, CNAI et AF AG comme leurs propres salariés.
IV – L’IMPUTABILITE
Les infractions aux articles L 125-1 et L 125-3 du Code du travail réprimées par les articles L. 152-3 et L 152-3-1 du Code du travail semblent imputables
- aux sociétés AD AE, CHANTIERS DE L’AG, K, […]-NAZAIRE MARINE, CNAI, AF AG, en leurs qualités de personnes morales,
- à chacune des personnes physique pénalement responsables des sociétés AD AE, CHANTIERS DE L’AG, K, […]
NAZAIRE MARINE, CNAI, AF AG.
Les infractions aux articles L 324-9 et L 324-10 du Code du travail réprimées par les articles L. 362-3 et L. 362-6 du Code du travail semblent imputables
- aux sociétés AD AE, CHANTIERS DE L’AG en leurs qualités de personnes morales,
- à chacune des personnes physique pénalement responsables des sociétés AD AE, CHANTIERS DE L’AG
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Attendu que l’Union locale CGT SAINT NAZAIRE et le SYNDICAT DES
OUVRIERS CGT STX FRANCE reprennent à leur compte les arguments développés par l’inspection du travail et réclament:
l’ Union locale CGT: 5000 euros
5000 eurosle Syndicat CGT STX FRANCE : article 475-1 du code de procédure pénale : …1000 euros CA exécution provisoire.
[…]- En ce qui concerne STX FRANCE
Attendu qu’il est reproché à la société STX FRANCE d’avoir entre le 26 juin 2006 et le 31 octobre 2006, pour la réalisation de travaux d’assistance technique de soudage INVAR, eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre, ceci ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires ou d’éluder l’application des dispositions d’une convention ou accord collectif de travail en s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une fausse relation de sous-traitance CA les sociétés K, AF AG (reprise par EIFFEL INDUSTRIE), STSD, Z O, […]
(reprise par EIFFEL INDUSTRIE) ayant pour effet de priver les salariés concernés des dispositions conventionnelles bénéficiant à ses propres salariés, à savoir notamment la prime de technicité et l’indemnité de report des congés fixés à 800 euros.
Attendu cependant que la société STX FRANCE n’a conclu aucune convention de sous-traitance lors de la reprise de l’activité des CHANTIERS DE L’AG puisque les 3 méthaniers dont s’agit étaient expressément exclus des conventions.
Que pour ce motif de pur droit, la société STX sera renvoyée des fins de la poursuite et que les constitutions de parties civiles seront déclarées irrecevables.
[…] En ce qui concerne les contrats de sous-traitance des CHANTIERS
DE L’AG CA K et EIFFEL INDUSTRIE :
Attendu que les CHANTIERS DE L’AG ont sous-traité CA :
1 – K (Société LEROUX ET LOTZ)
A – Sur la forme
Attendu que la citation, à l’évidence, vise la société K et non la personne physique, de sorte qu’il s’agit bien de la personne P qui est citée.
B-Sur le fond
1° – Sur la prêt illicite de main d’oeuvre
Attendu qu’il est reproché à la société K d’avoir été complice des société AD AE et CHANTIERS DE L’ AG en mettant à leurs dispositions ses propres salariés dans le cadre d’un prêt illicite de main d’oeuvre (article L. 824161 du Code du Travail – non visé dans la citation).
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Attendu qu’il résulte du dossier et des débats que l’objet du contrat entre les sociétés CHANTIERS DE L’ AG et K n’est pas la mise à disposition de personnel mais la réalisation d’une prestation puisque la société CHANTIERS DE L'
AG n’était pas en mesure de réaliser les travaux du marché pour lequel elle était titulaire.
Attendu que le contrat de sous-traitance que K a signé est une prestation de service CA un prix forfaitaire et remise du cahier des charges.
Que dès lors, compte tenu de la spécificité et de la complexité du chantier, il n’est pas démontré un contournement de la loi sur le prêt de main d’oeuvre et la société K sera renvoyée des fins de la poursuite.
[…] – Sur le délit de marchandage :
Attendu sur ce point qu’il est reproché à K d’avoir eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice à leurs salariés en les privant du AH de primes.
Attendu cependant que, comme il a été indiqué plus haut, les délits de prêts de main
d’oeuvre illicite ne sont pas démontrés.
Que pour le reste, il n’est pas davantage démontré que les salariés de la société
K aient été financièrement lésés par rapport à la société utilisatrice, chaque entreprise gérant de façon autonome la question des avantages financiers accordés à ses salariés sur ce chantier spécifique et complexe.
Qu’il s’ensuit que la société K sera renvoyée des fins de la poursuite et que les constitutions de parties civiles seront déclarées irrecevables.
[…] – En ce qui concerne Monsieur N
Attendu que la citation visant Monsieur N vise des textes qui n’existent pas dans le code du travail et qu’au surplus, il est poursuivi ès qualités d’ancien dirigeant de la société […],
Qu’il résulte que Monsieur N ne peut être recherché en nom personnel dans cette affaire et qu’il sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite et que les constitutions de parties civiles seront déclarées irrecevables.
[…] – En ce qui concerne Monsieur O:
Attendu que Monsieur O est prévenu des mêmes chefs de prévention que Monsieur N et que pour les mêmes motifs visant la citation il sera renvoyée des fins de la poursuite et que les constitutions de parties civiles seront déclarées irrecevables.
6° En ce qui concerne la Société EIFFEL INDUSTRIE :
Attendu que la société EIFFEL INDUSTRIE soulève in limine litis, l’extinction de
l’action publique à l’égard des sociétés […] et AF
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AG par suite de leur « fusion-absorption » par elle-même.
Attendu qu’il est de jurisprudence établie que dans l’hypothèse où une fusion absorption est réalisée avant la condamnation définitive de la société absorbée à qui est reproché des infractions pénales, la responsabilité pénale de la société absorbante ne peut être recherchée pour ces infractions, la fusion faisant perdre son existence juridique à la société absorbée et l’action publique étant donc éteinte à son égard.
Attendu que tel est le cas en l’espèce : le 21 novembre 2009, la société AF AG a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société CAMOM aujourd’hui EIFFEL AG. Pour […], le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, par jugement du 25 novembre 2009,a ordonné la cession totale des éléments d’actifs corporels et incorporels de cette société au bénéfice de la Société EIFFEL
INDUSTRIE puis par jugement du 7 avril 2010 a prononcé la liquidation judiciaire.
Qu’il s’ensuit que le Tribunal ne peut que dire n’y avoir lieu à poursuite à l’encontre de la société EIFFEL INDUSTRIE venant aux droits des sociétés AF
AG et […] par suite de fusion-absorption et déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles.
7° En ce qui concerne les CHANTIERS DE L’AG :
Attendu que la société CHANTIERS DE L’ AG est prévenue d’avoir eu recours à des fins lucratives à de la main d’oeuvre ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés et sans déclaration préalable.
Attendu que la société CHANTIERS DE L’ AG fait valoir à juste titre qu’il n’y a ni délit de marchandage ni délit de travail dissimulé.
1 – Sur le délit de marchandage :
Attendu que les sociétés STSD et […] ont conclu le 28 juin 2006 des contrats de sous-traitance CA la société K et non CA la société
LES CHANTIERS DE L’AG.
Que le fait que le personnel de la société AD AE ait supervisé leurs travaux est à cet égard sans aucune incidence.
Que l’objet des contrats de sous-traitance en date du 13 juillet 2006 est licite en raison de la nature complexe des travaux et de leur spécificité (soudure INVAR).
Que les personnels ont été formés et que la fourniture du matériel et de la matière première, outre la supervision des travaux, ne changent rien à l’affaire – un contrôle étant toujours possible dans ce type de travail spécifique – outre l’encadrement puisque les sous-traitants conservaient le pouvoir de direction et d’organisation sur le chantier des méthaniers.
Qu’il n’est par ailleurs démontré aucun préjudice pour les salariés des sous-traitants puisque les salariés des CHANTIERS DE L’ AG n’avaient aucun salarié bénéficiant des avantages visés pendant la période de la prévention.
2- Sur le délit de travail dissimulé :
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Attendu que les contrats de sous-traitance visés par la prévention étant retenus comme licites, il n’y a pas lieu de retenir les salariés des entreprises sous-traitantes comme salariés des donneurs d’ordre.
Qu’il s’ensuit que la société CHANTIERS DE L’ AG sera relaxée de
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la société CHANTIERS DE L AG, de la société K , de Monsieur Q Z, Monsieur
R J, de la société EIFFEL INDUSTRIE MARINE, de la société STX FRANCE, de L’UNION LOCALE CGT SAINT NAZAIRE et du
SYNDICAT DES OUVRIERS CGT STX FRANCE,
SUR L’ ACTION PUBLIQUE :
Relaxe la société CHANTIERS DE L AG des fins de la poursuite ;
Relaxe la société K des fins de la poursuite;
Relaxe Monsieur Q Z des fins de la poursuite ;
Relaxe Monsieur R J des fins de la poursuite;
Relaxe la société EIFFEL INDUSTRIE MARINE des fins de la poursuite ;
Relaxe la société STX FRANCE des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles de L’UNION LOCALE CGT
SAINT NAZAIRE et du SYNDICAT DES OUVRIERS CGT STX FRANCE;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
E CONFORME L A N U IB R T COPIECERT
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