Annulation 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2018, n° 1807923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1807923 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1807923 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION L214 et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 4 septembre 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, l’association L214, l’association Farplace, l’association Ex Animo, l’association Happy Earth Now, la société Ceiba shop, la société Calais nature, la société VG’Terrien et Mme B., représentées par Me Thouy, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 août 2018 par laquelle le maire de Calais a annulé le « Calais Vegan Festival » ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Calais de laisser se dérouler ce festival le 8 septembre 2018 dans la salle du Forum Gambetta ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 2 000 euros à verser à l’association L214 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision du maire revient à interdire le « Calais Vegan Festival » qui devait se dérouler le 8 septembre prochain alors qu’il n’est plus possible de trouver un autre endroit à proximité pour organiser ce festival, que les commerçants vont perdre une part importante de leur chiffre d’affaires et que l’association Farplace, organisatrice du festival, a déjà avancé des frais ;
- le maire de Calais porte atteinte aux libertés d’expression, de réunion et du commerce et de l’industrie ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le maire fait référence de façon vague à des « graves menaces de troubles à l’ordre public », sans apporter la preuve de la réalité de ces menaces ni qu’il n’aurait pas pu prendre des mesures pour accroître la sécurité et l’adapter aux menaces dont il fait état, et que l’association justifie avoir pris des mesures pour parer d’éventuels troubles.
N° 1807923 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, la commune de Calais, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas d’atteinte aux libertés des requérantes d’une gravité telle que l’urgence serait caractérisée dès lors que sa décision n’est qu’un refus ponctuel de location d’une salle et non d’interdiction d’une manifestation et que les préjudices financiers invoqués sont modestes ;
- le risque de troubles à l’ordre public est bien réel ainsi que la presse l’a relevé ;
- la mesure d’annulation est indispensable compte tenu de l’insuffisance des moyens humains et matériels pour assurer la sécurité de la manifestation ;
- enfin, si le maire devait revenir sur sa décision, les positions des deux camps seront encore plus exacerbées et risqueraient de mobiliser les militants les plus déterminés, voire des casseurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2018, à 14 heures :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Thouy, représentant les requérantes, qui reprend l’argumentation de sa requête et ajoute que :
la décision du maire n’est pas une simple résiliation de convention mais bien une interdiction comme l’a déjà jugé le Conseil d’Etat pour l’interdiction d’un spectacle ;
les quelques tags sur des vitrines de commerces sont condamnables mais non représentatifs des organisatrices du festival et remontent à plusieurs mois ;
la commune se borne à produire des articles de presse mais ne justifie pas de réelles menaces ;
il n’existe pas de solution de substitution en cas de maintien de l’interdiction du festival alors que les organisateurs peuvent tenir ce festival en cas de suspension de la décision du maire ;
- les observations de Me Balaÿ, représentant la commune de Calais qui reprend son argumentation en défense et ajoute que :
les dégradations qui sont à l’origine des tensions dépassent de simples tags ;
N° 1807923 3
en mai ou juin il n’y avait aucun motif d’interdire le festival dans la mesure où la volonté des chasseurs et des bouchers de se rejoindre est récente et où les termes utilisés par ces derniers laissent augurer un risque de violence ;
les organisateurs du festival reconnaissent eux-mêmes l’existence de risques et que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue du festival.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Farplace a obtenu en avril 2018 l’accord du maire de Calais pour la location d’une salle afin d’y organiser, le 8 septembre 2018, un festival dénommé « Calais Vegan Festival ». La convention de mise à disposition du forum Gambetta a été signée le 5 mai 2018. Toutefois, par un courrier adressé à l’association le 23 août 2018, le maire de Calais a annulé cette manifestation. L’association L214, l’association Farplace, l’association Ex Animo, l’association Happy Earth Now, la société Ceiba shop, la société Calais nature, la société VG’Terrien et Mme B. demandent au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 août 2018 par laquelle le maire de Calais a annulé le « Calais Vegan Festival » et d’enjoindre au maire de laisser se dérouler cet évènement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de cette liberté ainsi que celle de réunion. De même, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Après avoir adressé à l’association Farplace le courrier du 23 août 2018 annulant le « Calais Vegan Festival », le maire de Calais a annoncé dans un communiqué de presse du lendemain que le festival n’aurait pas lieu du fait « des informations annonçant une série d’opérations visant à semer le trouble et à perturber l’ordre public, en marge de l’organisation de ce festival. La multiplication de ces informations parvenues ces derniers jours en mairie a fait peser des incertitudes sur les conditions dans lesquelles le festival pourrait se tenir ». Le maire de Calais a ainsi entendu faire usage de ses pouvoirs de police administrative en annulant le « Calais Vegan Festival ». Dans ces conditions, à supposer même que la décision du 23 août
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2018 procède d’un refus de location de salle, eu égard à ses motifs, elle doit être regardée comme une mesure de police.
5. Il résulte de l’instruction que si la détérioration de devantures de commerces spécialisés dans la vente de produits alimentaires d’origine animale par quelques activistes se réclamant de la défense des animaux a suscité, notamment dans les Hauts-de-France, un émoi et même des tensions avec les organismes de défense de ces commerçants ou de chasseurs, cette tension est restée circonscrite à des propos critiques dont la presse s’est fait l’écho. Au demeurant, la commune de Calais n’apporte pas d’autres éléments que des articles de presse relayant des prises de position d’organismes professionnels, dont l’annonce d’une manifestation et d’un barbecue géant à l’entrée du « Calais Vegan Festival ». Toutefois, en dépit du ton polémique employé, cette annonce était accompagnée par un souhait d’éviter les violences. En outre les requérantes font valoir sans être contredites que des festivals du même type ont été organisés dans plusieurs villes de France sans qu’aucun incident n’ait été à déplorer. De même, les organisateurs du festival, qui doit se dérouler à l’intérieur d’une salle dont l’entrée sera payante, ont prévu de faire appel aux services d’agents de surveillance privés. Enfin, à supposer même qu’un risque de trouble à l’ordre public existe, il appartient au maire de concilier l’exercice de ses pouvoirs de police avec la préservation de l’exercice des libertés fondamentales. A cet égard, l’impossibilité d’y remédier, le cas échéant, par des mesures appropriées, n’est pas établie par la commune. Dans ces conditions, la décision d’annulation du « Calais Vegan Festival » constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés mentionnées au point 3 ci-dessus. Compte tenu de la gravité de cette atteinte, qui empêche la tenue du festival prévu quelques jours plus tard, alors que la proximité entre la date de la décision d’annulation et la date du festival ne permet pas de trouver un lieu de substitution, la condition d’urgence requise l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Si ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, il en va autrement lorsque, comme en l’espèce, aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif des libertés fondamentales à laquelle il est porté atteinte. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 août 2018 du maire de Calais et d’enjoindre au maire de laisser se dérouler le 8 septembre 2018, au forum Gambetta, le « Calais Vegan Festival ».
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérantes qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 1 500 euros à verser à l’association L214 au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 août 2018 par laquelle le maire de Calais a annulé le « Calais Vegan Festival » est suspendue.
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Article 2 : Il est enjoint au maire de Calais de laisser se dérouler le 8 septembre 2018, au forum Gambetta, le « Calais Vegan Festival ».
Article 3 : La commune de Calais versera à l’association L214 la somme de mille cinq cents (1 500) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : [Notification].
Fait à Lille, le 4 septembre 2018.
Le juge des référés
signé
T. Y
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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