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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2026P00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026P00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 14 avril 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00568 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SASU Le colisée N° RG : 2026P00527
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [M] [N], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SASU [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 909140477 2022 B 531 Représentant légal : M. [S] [J] [Adresse 3], Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire
DEBATS
Audience du 14 avril 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2026J00568 N° RG : 2026P00527
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 17 mars 2026, URSSAF D’ILE DE FRANCE a assigné la SASU Le colisée, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 3], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 909140477 et exploite un fonds de commerce de: La restauration rapide sur place, à emporter et en livraison. Salon thé narguilés, la vente de boissons alcoolisé et non alcoolisée a consommer sur place..
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;
Le redressement de l’entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SASU LE COLISEE
[Adresse 3]
RCS [Localité 1] : 909140477 – 2022 B 531
activité : La restauration rapide sur place, à emporter et en livraison. Salon thé narguilés, la vente de boissons alcoolisé et non alcoolisée a consommer sur place. Désigne Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions
prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [T] [A] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 17 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’antériorité des dettes sociales ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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