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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 16 juil. 2025, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2025
Références : 2025R00055
ENTRE :
SASU JMV METAL-WORK [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LYVEAS AVOCATS, agissant par Me Antoine de la FERTE (VERSAILLES)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SASU AUSTRAL [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BEZAUD (MONTPELLIER), ayant comme correspondant la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 juin 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société JMV METAL WORK, entreprise spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de structures métalliques, a été sollicitée par la société AUSTRAL pour la fourniture de quatre pylônes métalliques S235 selon le devis DVS 24-1312 TER.
Un bon de commande a été régularisé par AUSTRAL le 25/09/2024 pour un montant total de 164.000 € HT, sur lequel étaient fixées les conditions financières suivantes :
40 % d’acompte à la commande (soit 65.600 € HT) ;
25.000 € HT à échéance du 15 février 2025 ;
le solde de 73.400 € HT à échéance du 15 mars 2025.
Les factures correspondantes ont été émises et le matériel a été livré et enlevé par AUSTRAL le 31 janvier 2025, avec émission d’un bon de livraison.
Le 27 février 2025, AUSTRAL a informé JMV METAL WORK de sa décision de pratiquer une retenue de 20 % du montant global de la commande, en alléguant des défauts constatés lors des opérations de déchargement, grutage et pose sur site.
Par courrier électronique du 28 février 2025, JMV METAL WORK a contesté cette retenue qu’elle qualifie d’inéquitable, infondée et manifestement disproportionnée, refusant tout abattement sur le prix contractuellement convenu.
AUSTRAL a opéré un paiement partiel de 48.720 € TTC le 19 mars 2025, laissant un impayé de 39.360 € TTC.
JMV METAL WORK a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure AUSTRAL le 24 mars 2025 de régler sans délai le solde dû.
Par lettre recommandée du 1er avril 2025, AUSTRAL a contesté sa dette, avançant divers arguments relatifs notamment à des prétendus défauts des marchandises.
JMV METAL WORK a proposé une solution amiable consistant à admettre à titre exceptionnel
une retenue provisoire de 10.000 €, offre que AUSTRAL a rejetée.
JMV METAL WORK a de nouveau mis en demeure la société AUSTRAL le 11 avril 2025.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SAS JMV METAL-WORK a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS AUSTRAL, aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1193, 1194, et 1221 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 700 et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
*
CONDAMNER par provision la société SASU AUSTRAL au paiement de la somme de 39.360 TTC, assortie des intérêts de retard à hauteur de TROIS fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la situation définitive, le 19 mars 2025, et jusqu’à son entier paiement,
*
CONDAMNER par provision la société SASU AUSTRAL au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
*
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
*
CONDAMNER la société la société SASU AUSTRAL au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée au premier appel, à l’audience du 25 juin 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 12 mai 2025,
Aux conclusions en défense du 24 juin 2025 de Me BEZAUD, dans l’intérêt de la SAS AUSTRAL.
SUR CE :
Sur la qualification du contrat liant les parties :
Les documents contractuels entre JMV METAL-WORK et AUSTRAL fournis par les parties se limitent à une remise de prix pour la fabrication de quatre pylônes et un bon de commande y faisant référence, signé par la société AUSTRAL.
Aucun élément ne vient justifier que cette relation commerciale relèverait d’un contrat de louage d’ouvrage au sens des articles 1742 et suivants du code civil : ni cahier des charges, ni contrat de sous-traitance, ni objet final et contraintes d’utilisation des pylônes fabriqués.
Il s’agit donc d’un contrat de vente de marchandises.
Sur la demande de paiement du solde de la facture :
Les marchandises ont été retirées de chez JMV METAL-WORK et livrées sur le chantier sans qu’AUSTRAL n’émette la moindre réserve.
Les désordres invoqués par AUSTRAL n’ont été soulevés qu’après l’installation des pylônes. Ces désordres peuvent provenir de la fabrication, du transport, du montage…
L’enlèvement et le transport des pylônes étaient à la charge de la société AUSTRAL, qui ne peut imputer unilatéralement à la société JMV METAL-WORK les désordres aujourd’hui constatés en se faisant justice soi-même.
La contestation élevée par la défenderesse n’apparaît pas sérieuse. La société JMV METALWORK a fabriqué et mis à disposition les quatre pylônes conformément au bon de commande, pylônes dont AUSTRAL a organisé l’enlèvement sans émettre la moindre réserve.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision de la société JMV METALWORK.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société AUSTRAL à payer à la société JMV METAL-WORK la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société AUSTRAL, qui succombe, sera également condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS AUSTRAL à payer par provision à la SAS JMV METAL-WORK, la somme de 39 360 euros T.T.C., avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SAS AUSTRAL à payer par provision à la SAS JMV METAL-WORK, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS AUSTRAL à payer à la SAS JMV METAL-WORK, la somme 2 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS AUSTRAL aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 25 juin 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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